ACPR/486/2026
Décisions | Chambre pénale de recours
19 mai 2026Français13 min
Source ge.ch
RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/4271/2026 ACPR/486/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 19 mai 2026 Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant, contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 18 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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EN FAIT:
A. Par acte déposé le 2 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 février 2026, notifiée en main propre le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. Le 17 février 2026, A______, né le ______ 1999, a été interpellé à bord d'un véhicule circulant, à contre-sens, sur la rue Richemont en direction de la rue Rothschild, à Genève. Il est apparu qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire. b. Entendu par la police le 18 février 2026, A______ a refusé de s'exprimer. c. Devant le Ministère public, le même jour, il a déclaré ignorer faire l'objet d'une expulsion judiciaire et ne pas savoir ce que cela signifiait. Il n'avait pas quitté le territoire suisse après sa libération le 18 septembre 2025. d. Par ordonnance pénale du 18 février 2026, le Ministère public a déclaré A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de
120 jours-amende à CHF 10.- le jour (sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement). e. Le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale après l'opposition qu'y a formée A______ et, le 4 mars 2026, a renvoyé la cause au Tribunal de police où elle est toujours pendante. f. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 18 février 2026, A______ a été condamné à huit reprises entre le 30 mars 2017 et le 12 février 2025, principalement pour des infractions à la législation sur les étrangers (à six reprises: les
30 mars et 8 avril 2017, 12 février 2020, 22 juin 2021, 24 novembre 2022 et 6 octobre 2023), des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après: LStup) (à deux reprises: les 30 mars 2017 et 24 novembre 2022), des contraventions à la LStup (à deux reprises: les 6 octobre 2023 et 12 février 2025) et des ruptures de ban (à deux reprises: les 16 septembre 2024 et 12 février 2025). Son expulsion judiciaire a été ordonnée le 24 novembre 2022 pour une durée de cinq ans.
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- 3/6 P/4271/2026 Hormis la présente procédure, le prénommé ne fait, toujours selon cet extrait, l’objet d’aucune autre procédure pénale en cours. g. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ indique être célibataire, avoir un enfant vivant avec sa mère en France et ne pas avoir de famille en Suisse. Il n'a pas d'emploi et dit subvenir à ses besoins grâce à l'aide d'associations. C. Le Ministère public motive l’ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d’avoir commis une infraction susceptible d’être élucidée au moyen de l’ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), étant précisé qu'il a été condamné à deux reprises pour délit contre la LStup, les
30 mars 2017 et 6 octobre 2023. D. a. Dans son recours, A______ relève, notamment, que l’établissement de son profil d’ADN avait d’ores et déjà été ordonné par le passé et qu'il n’y avait aucune raison de l’établir une nouvelle fois. Le cadre légal et jurisprudentiel était clair: il n’était pas permis d’établir de manière répétée le profil d’ADN d’une personne dans le seul but d’en prolonger la conservation. Une telle pratique serait considérée comme un détournement de la loi et une violation des droits fondamentaux de la personne concernée. L’ordonnance pénale figurant au dossier omettait de préciser le délai d’effacement du profil d’ADN, lequel était un élément déterminant dans l’appréciation du respect du principe de la proportionnalité et essentiel afin d’évaluer, cas échéant, la possibilité d’en solliciter une prolongation au sens de l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN. De plus, l'ordonnance attaquée ne contenait pas de motivation suffisante et violait de ce fait son droit d'être entendu. Un profil d’ADN n’était sujet à aucun changement au cours de la vie d’un être humain et il avait le droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui le concernaient (art. 8 CEDH). b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Les deux condamnations de A______ pour des faits qualifiés d'infraction simple à la LStup (art. 19 al. 1 LStup) laissaient craindre qu'il pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission. En outre, les infractions à la LStup revêtaient une certaine gravité et étaient, pour cette raison, visées par la Directive A.5. du Procureur général. Enfin, la Chambre de céans ayant rejeté nombre de recours pour des faits et griefs similaires à ceux invoqués par A______, les considérations de ces arrêts pouvaient être reprises mutatis mutandis dans le cas d'espèce. c. Le recourant n’a pas répliqué.
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EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
Le recourant s’oppose à l’établissement de son profil d’ADN.
2.1
Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d’un échantillon d’ADN et l’établissement d’un profil d’ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).
2.2
Selon l’art. 255 CPP, l’établissement d’un tel profil d’ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu’il s’agisse de celui pour lequel l’instruction est en cours (al. 1) ou d’autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).
2.3
L’établissement d’un profil d’ADN, lorsqu’il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_847/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.2.3;7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3;7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3;7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_847/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.2.3;7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du
30.
juin 2025 consid. 3.2.2.3;7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3).
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2.4
En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas une infraction en cours d'instruction, mais d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, dès lors qu'il avait été condamné par le passé à deux reprises pour des délits à la LStup. Il sied donc de déterminer s'il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables. À cet égard, le recourant a en effet des antécédents judiciaires en matière d'infractions à la LStup, notamment deux condamnations pour des délits. Cependant, que ce soit dans l'ordonnance attaquée ou dans les observations du Ministère public, on ne distingue aucun autre élément concret permettant de soupçonner le recourant d'avoir commis des infractions à la LStup distinctes de celles pour lesquelles il a déjà été condamné. Le Ministère public ne fournit d'ailleurs aucun renseignement à ce propos, notamment sur la nature de celles-ci. Enfin, la procédure en cours porte sur une infraction contre l'autorité publique, le recourant ayant été condamné, par ordonnance pénale du 18 février 2026 - contre laquelle il a formé opposition -, pour rupture de ban (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 7B_847/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.4.2). Au vu de ce qui précède, la seule existence de deux précédentes condamnations pour délit à la LStup, datant, respectivement, de plus de huit et trois ans, ne saurait justifier l'établissement d'un profil d'ADN, faute d'indices concrets et sérieux au sens de l'art.
255.
al. 1bis CPP et de la jurisprudence sus-rappelée. Dans ces circonstances particulières, les réquisits pour le prononcé de la mesure querellée ne sont pas réunis. Aussi, nul n'est besoin d'examiner les autres griefs du recourant.
3.
Fondé, le recours sera admis; partant, l’ordonnance querellée sera annulée, les échantillons d’ADN prélevés détruits et le profil d’ADN du recourant supprimé, le Ministère public étant chargé de l’exécution de ce qui précède.
4.
L’admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
5. Le recourant conclut à l'octroi de dépens, sans toutefois les chiffrer, ni les justifier. Tenue de statuer d’office (art. 429 al. 2 cum art. 436 al. 1 CPP), la Chambre de céans fixera, ex aequo et bono, l’indemnité due à CHF 300.- TTC, compte tenu de l’issue de la cause, dépourvue de complexité juridique, et du recours de 5 pages (page de garde et conclusions comprises). Ladite indemnité sera allouée à son conseil, conformément à l’art. 429 al. 3 CPP. * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 P/4271/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée. Ordonne la destruction de(s) échantillon(s) d’ADN prélevé(s) sur A______, ainsi que la suppression de son profil d’ADN, et charge le Ministère public de l’exécution de ce qui précède. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 300.- TTC pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours (art. 429 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
5. Le recourant conclut à l'octroi de dépens, sans toutefois les chiffrer, ni les justifier. Tenue de statuer d’office (art. 429 al. 2 cum art. 436 al. 1 CPP), la Chambre de céans fixera, ex aequo et bono, l’indemnité due à CHF 300.- TTC, compte tenu de l’issue de la cause, dépourvue de complexité juridique, et du recours de 5 pages (page de garde et conclusions comprises). Ladite indemnité sera allouée à son conseil, conformément à l’art. 429 al. 3 CPP. * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 P/4271/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée. Ordonne la destruction de(s) échantillon(s) d’ADN prélevé(s) sur A______, ainsi que la suppression de son profil d’ADN, et charge le Ministère public de l’exécution de ce qui précède. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 300.- TTC pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours (art. 429 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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