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Décision

ACPR/49/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

25 janvier 2022Français19 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/21003/2020 ACPR/49/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 25 janvier 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, recourant,...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/21003/2020 ACPR/49/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 25 janvier 2022

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate,

recourant,

contre l'ordonnance du 23 septembre 2021 rendue par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

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EN FAIT:

A. Par acte expédié le 4 octobre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du

23 septembre 2021, adressée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé qu'il exécute sa peine de façon anticipée. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de la décision querellée et à ce que soit ordonnés l'exécution anticipée de sa peine. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier mis à la disposition de la Chambre de céans:

a. Selon le rapport du 10 janvier 2021, depuis plusieurs semaines, la police menait des investigations sur un dénommé "D______", trafiquant de cocaïne opérant à Genève, identifié comme étant D______. Ce dernier disposait quasiment exclusivement d'une clientèle africaine, à laquelle il vendait la cocaïne par "doigt" de

10 grammes, la mesure-étalon d'une valeur d'environ CHF 550.-. Les trafiquants de rue conditionnaient ensuite la drogue sous la forme de "boulettes" vendues dans les rues genevoises au prix de CHF 60.- à 100.-. D______ avait également fourni quelques toxicomanes en "boulettes". Il utilisait sa voiture [de la marque] E______ pour les transactions de drogue ou pour les déplacements sur les lieux des transactions. Plusieurs mesures de surveillance avaient été ordonnées.

b. Le 11 janvier 2021, le Procureur a prévenu D______ d’infractions aux art. 19 al. 1 et 2 LStup et 118 al. 1 LEI pour avoir, en particulier, depuis une date à déterminer, participé, notamment à Genève, à un important trafic de produits stupéfiants, portant sur plusieurs centaines de grammes de cocaïne, en détenant cette drogue, respectivement en fournissant celle-ci à des tiers, vendeurs sur le marché local.

c. À teneur du rapport de police du 25 janvier 2021, la police avait identifié un dénommé "F______", transporteur pour le compte dudit "D______", comme étant A______, trafiquant de cocaïne ayant un rôle actif dans la livraison de cette drogue à d'autres trafiquants d'origine africaine et en ayant également vendu à des toxicomanes.

A______ a été interpellé en possession de deux boulettes de cocaïne (7.6 gr). La perquisition de son logement a permis la découverte de 4 emballages contenant des boulettes de cocaïne, pour un total de 17.6 grammes, 1.2 grammes de haschich et du matériel de conditionnement (papier cellophane et deux balances électroniques) ainsi que trois téléphones portables.

Le prévenu a déclaré que la drogue était destinée à son usage personnel et celui des membres de son groupe de musique. La carte Sim, trouvée dans son téléphone et

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portant le numéro 1______, appartenait à un ami, auquel il l'avait prise le 9 décembre

2020.

d. Le 26 janvier 2021, le Procureur a prévenu A______ d'infractions aux art. 19 al. 1 et 2 LStup et 115 al. 1 let. a et b LEI et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP) pour avoir, depuis une date à déterminer:

- à tout le moins en 2019, participé, notamment à Genève, à un important trafic de produits stupéfiants, portant sur plusieurs centaines de grammes de cocaïne, en détenant et transportant cette drogue, respectivement en fournissant celle-ci à des tiers, actifs sur le marché local (vendeurs);

- et jusqu'à son interpellation, pénétré et séjourné en Suisse, notamment à Genève, de manière illégale, à savoir sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, sans être en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, et alors qu'il était démuni de moyens financiers légaux suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour, étant précisé qu'il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans l'espace SCHENGEN, notifiée le

26 avril 2016, valable du 13 septembre 2011 au 12 septembre 2021;

- utilisé, dans le dessin d'améliorer sa situation, notamment lui permettre d'entrer et de séjourner en Suisse, sans être inquiété par les autorités, une carte d'identité malienne au nom de G______, ressortissant malien, né le ______ 1980, ainsi qu'une carte d'identité italienne établie au nom du dénommé H______, ressortissant sénégalais, né le ______ 1976, toutes deux munies de sa propre photographie.

Le prévenu a déclaré que, de 2017 à novembre 2020, il se trouvait en Espagne et habitait depuis à I______ [France]; il n'avait ainsi pas participé à un trafic de stupéfiants. La drogue saisie était destinée à sa consommation et celle des huit membres de son groupe de musique; il l'achetait, prête à la consommation, à un dénommé "J______". Il ne portait pas le surnom de "F______". Il a refusé de communiquer le nom de son employeur en France. Les trois téléphones portables lui appartenaient; il utilisait le téléphone portable [de la marque] K______ avec la carte Sim d'un ami, dont il ne voulait pas donner l'identité, depuis le 9 février 2021, le [téléphone portable de la marque] L______ pour le WiFi et n'utilisait plus le second L______ depuis février 2019.

Il avait quitté la Suisse en 2017, à la suite du refus de sa demande d'asile, pour l'Espagne, pays qui avait également refusé de le lui octroyer; il avait fait faire les cartes d'identité en Espagne pour passer les frontières.

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e. Lors des audiences des 26 février et 9 avril 2021, D______ a déclaré qu'un ami, surnommé "M______" qui habitait Genève, lui avait envoyé A______ pour l'aider à trouver du travail auprès de son employeur; il s'était vu à deux reprises à ce sujet, [au centre commercial de] N______; la seconde fois, A______ était venu avec son CV et une photocopie de sa pièce d'identité (un permis de séjour français); il lui avait dit qu'il ne pouvait pas lui trouver de travail sans passeport européen. Son épouse ne connaissait pas A______. Ce dernier ne lui avait jamais remis d'argent ni ne lui en avait remis; ils ne s'étaient pas rendu dans un bureau de change.

A______ a déclaré qu'ils s'étaient vus à N______; il s'était rendu au bureau de change; il avait EUR 300.- et non EUR 8'000.-. Il ne connaissait pas "M______" (sic).

Le Procureur les a informé des diverses mesures secrètes ordonnées dans les P/2______/2020, P/3______/2020 et la P/4______/20.

Ainsi, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) avait autorisé, en substance, dans la P/2______/2020:

- la surveillance active du raccordement téléphonique 9______, utilisé par D______, du 17 septembre 2020 au 14 janvier 2021 et la surveillance rétroactive de ce raccordement du 20 mai au 19 novembre 2020;

- la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique 5______, utilisé par un complice présumé de D______, du 7 mai au 6 novembre 2020;

- la surveillance active du raccordement téléphonique 1______, utilisé par A______, du 27 novembre 2020 au 27 janvier 2021, et celle rétroactive de ce raccordement du 20 mai au 19 novembre 2020 ainsi que la surveillance active du raccordement 6______, également utilisé par le précité, du 13 novembre 2020 au

27 janvier 2021;

- la surveillance active du raccordement téléphonique 7______, utilisé par un complice présumé de D______, surnommé O______, du 8 janvier au 8 mars

2021.

Dans la procédure P/3______/2020, le TMC avait autorisé la pose d'une balise sur le véhicule E______ de D______ du 24 août 2020 au 26 février 2021 et d'un dispositif de sonorisation, sur le même véhicule, du 31 août 2020 au 26 février 2021.

Dans la procédure P/4______/2020, le TMC avait autorisé la pose de caméras dans les étages supérieurs de l'allée de l'immeuble sis 8______, du 13 novembre 2020 au

8 mars 2021.

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A______ a contesté avoir eu le reccordement 1______; il n'avait jamais parlé par téléphone à D______. Il était monté à une reprise dans la E______ de ce dernier qui lui avait proposé de le déposer [au quartier de] P______ et ils avaient discuté des élections présidentielles qui se déroulaient dans le pays de D______.

Ce dernier a déclaré avoir parqué son véhicule 8______ mais ne pas s'être rendu dans les étages. "O______" lui avait fourni une centaine de grammes de cocaïne qu'il devait restituer vu la mauvaise qualité.

Les prévenus, informés des voies de recours contre ces décisions, n'ont pas saisi la Chambre de céans.

f. Par ordonnance du 20 avril 2021, le Procureur a joint, à la P/21003/2020, la procédure dans laquelle Q______ est prévenu d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, rupture de ban (art. 291 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et infractions aux art. 90 al. 1 et 95 al. 1 LCR et celle dans laquelle T______ est prévenu d'infractions aux art. 291 CP, 115 LEI, 286 CP ainsi qu'aux art. 19 al. 1 et 2 et 19a LStup

g. Le 11 mai 2021, le TMC a autorisé l'exploitation à l'encontre de D______, A______, T______ et Q______ des résultats des données recueillies au moyen des mesures de surveillances secrètes et des mesures de surveillance active et rétroactive des télécommunications recueillies dans les procédures P/2______/2020, P/3______/2020 et P/4______/2020.

h. Le Procureur a ensuite tenu les audiences suivantes:

o le 20 avril 2021, confrontation de D______, A______, T______ et Q______; audition d'une personne appelée à donner des renseignements;

o le 25 mai 2021, audition d'un témoin;

o le 7 (ou 8) juin 2021, confrontation des quatre prévenus;

o le 18 (ou 17) juin 2021, audience portant sur l'analyse de messages vocaux entre D______ et T______ et sur une conversation entre le premier cité et A______ dans la E______, le 13 octobre 2020.

A______ a déclaré être monté dans la voiture pour demander du travail. "M______", l'ami de D______ qui était en France, lui avait dit que ce dernier allait lui remettre de l'argent (2'700.-) pour son compte. Ce jour-là, il n'avait pas remis son CV et ses papiers d'identité à D______ et, par la suite, "M______" lui avait dit qu'il transmettrait ces documents par email au précité, P/21003/2020 - 6/11 mais le patron avait dit vouloir la photo en format papier. Il avait revu D______, une seconde fois, pour la confirmation de son travail. Dans la voiture, il y avait également une femme et un enfant.

Les deux prévenus ont déclaré ne pas connaître S______, dont la photographie leur a été soumise, et qui était soupçonné d'être "M______";

o le 8 juillet 2021, audience portant sur des conversations entre D______ et T______ et des messages entre le premier cité et S______; A______ a déclaré que ce dernier était l'ami de "M______" et le cousin de D______;

o les 26 juillet, 8 et 20 septembre 2021, audiences portant sur des conversations entre D______ et T______ Q______;

o le 18 octobre 2021, mise en prévention de U______, compagne de D______, pour infraction à l'art. 19 LStup et confrontation avec les autres prévenus;

o le 18 novembre 2021, audience portant sur des conversations et messages entre D______, A______ et V______;

o le 2 décembre 2021, audience portant sur des conversations tenues par Q______.

i. L'audience du 1er octobre 2021 a porté, en particulier, sur des conversations entre D______ et A______.

Confronté à celle du 31 octobre 2020, D______ a fini par admettre que A______ était impliqé dans le trafic de drogue avec S______, alias "W______", et lui-même. A______ avait transporté 250 grammes de drogue de France à Genève pour le compte de ce dernier.

A______ a alors déclaré, après avoir jusque là contesté toute implication dans le trafic de stupéfiants, avoir reçu quelque chose, qui ressemblait à une balle de pingpong, d'un poids de 50 grammes, qu'il avait remise à D______ lequel a réaffirmé qu'il s'agissait de 250 grammes. A______ a confirmé qu'il savait que les CHF 8'000.-, qu'il avait comptés le 31 octobre 2020, avec D______, dans la E______, provenaient du trafic de drogue.

Ils ont été prévenus complémentairement de blanchiment d'argent pour avoir changé cette somme en euro, le 31 octobre 2020.

j. Entretemps, le Procureur a rendu, le 23 septembre 2021, la décision querellée.

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k. Le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de A______ ainsi que les prolongations ultérieures de cette détention, la dernière jusqu'au 4 mars 2022, durée suffisante pour clore l'instruction concernant ce prévenu et rédiger un acte d'accusation. Un dernier rapport de police, non accessible, concernant spécifiquement A______ et ses liens avec D______ et S______ devait encore faire l'objet de questions de la part de la direction de la procédure.

Il a retenu les risques de fuite et de réitération et que celui de collusion demeurait très concret vis-à-vis des divers participants au trafic de stupéfiants.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que l'existence d'un risque de collusion avait été retenu de manière constante par le juge de la détention. Il a refusé la demande d'exécution anticipée aux motifs que S______, surnommé "M______", n'avait pas été interpellé, ni même localisé, et que l'instruction, portant notamment sur des messages vocaux entre les protagonistes de la procédure, n'était de loin pas terminée.

D. a. À l'appui de son recours A______ conteste l'existence d'un risque de collusion justifiant le refus d'une exécution anticipée de sa peine. Il avait fait des aveux partiels et vu le stade avancé de la procédure, il n'existait pas de risque accru de collusion. Tous les prévenus, sauf S______ encore en fuite, avaient été entendus et confrontés. Il n'avait jamais eu le moindre contact avec l'extérieur depuis sa mise en détention, et était prêt à continuer à ne pas en avoir en exécution anticipée de peine.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

c. Le recourant n'a pas répliqué.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 102 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, en tant que partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

2.1. Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Elle doit permettre d'offrir à l'accusé de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de P/21003/2020 - 8/11 l'exécution de la peine avant même l'entrée en force du jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.2.1). En vertu de l'art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au régime de l'exécution de la peine dès son entrée dans l'établissement, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose. Les modalités d'exécution de peine ne permettent en effet pas de prévenir les manoeuvres de collusion aussi efficacement que le cadre de la détention préventive. L'exécution anticipée de la peine doit ainsi être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis (arrêts du Tribunal fédéral 1B_426/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1; 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et les arrêts cités).

Durant la procédure d'instruction, l'autorisation de l'exécution anticipée des peines et des mesures ne peut être donnée que si la présence du prévenu n'est plus requise dans le contexte de la procédure, autrement dit, si l'instruction touche à sa fin (…). La direction de la procédure devra tenir compte du fait que le risque de collusion est plus difficile à écarter durant une exécution anticipée que pendant la détention provisoire (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du

21.

décembre 2005, p. 1217 ad art. 235 [actuel article 236]).

Le "stade de la procédure" permettant l'exécution de peine de manière anticipée correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves, ce qui est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 236; arrêt du Tribunal fédéral 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et la référence citée).

La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose l'existence d'un motif de détention provisoire particulier, comme le risque de collusion. Ce motif de détention est en premier lieu justifié par les besoins de l'instruction en cours. Plus l'instruction est avancée et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve d'un risque de collusion sont élevées (cf. ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les références citées).

Un risque de collusion justifiant un refus d'exécution anticipée de peine demeure lorsque le fonctionnement concret d'une bande n'a pas pu être établi (arrêts du Tribunal fédéral 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 et 1B_107/2020 du 24 mars 2020) ou parce que le prévenu conteste avec véhémence les graves accusations portées contre lui, le risque de collusion demeurant ainsi jusqu'à l'audience de jugement, moment où les preuves essentielles et décisives doivent être administrées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_400/2017 du 18 octobre 2017).

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Les modalités d'exécution de la peine ne permettent pas de prévenir les manœuvres de collusion aussi bien que dans le cadre de la détention préventive. Il y a ainsi lieu de refuser l'exécution anticipée de la peine lorsqu'un risque élevé demeure qui mettrait en péril le but de la détention et les besoins de l'instruction (arrêt du tribunal fédéral 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3).

2.2

En l'occurrence, ce n'est que confronté aux enregistrements de ses conversations et aux déclarations de D______ l'impliquant dans le trafic que le recourant a admis avoir transporté quelque chose pesant 50 grammes (mais non 250 grammes de cocaïne) et avoir servi d'intermédiaire entre D______ et S______ dans le transfert d'argent qu'il savait provenir du trafic de stupéfiant. Jusqu'alors, il contestait toute implication. Le Procureur doit encore le confronter aux constatations du dernier rapport de police concernant spécifiquement ses liens avec D______ et S______, et déterminer le rôle de chacun dans le trafic; il a d'ailleurs agendé plusieurs audiences dans le courant du mois de janvier 2022 portant sur les messages vocaux et conversations téléphoniques. On ne peut dès lors considérer que la présence du recourant n'est plus requise ni que l'instruction touche à sa fin.

En outre, S______ – qui apparaît comme étant un acteur important du trafic – n'a pas encore été interpellé et il ne peut être exclu que le recourant ne veuille avertir ce dernier de la procédure et des charges pesant sur lui, ce qu'il pourrait faire plus facilement sous le régime de l'exécution de peine.

Enfin, le but de l'art. 236 CPP est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1). Or, force est de constater que le recourant ne répond pas à cette condition préalable, faute de pouvoir espérer séjouner en Suisse par la suite.

3.

Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

4.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

5.

Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) la procédure n'étant pas terminée.

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier: La présidente:

Xavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/21003/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00

- CHF

Total CHF 900.00

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