ACPR/491/2026
Décisions | Chambre pénale de recours
20 mai 2026Français15 min
Source ge.ch
RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/5358/2026 ACPR/491/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 20 mai 2026 Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant, contre l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 2 mars 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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- 2/7 P/5358/2026
EN FAIT:
A. Par acte déposé le 11 mars 2026, A______ recourt contre l’ordonnance du 2 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l’établissement de son profil d’ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de cette ordonnance, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. Selon le rapport d'arrestation du 1er mars 2026, la police a procédé, devant le C______ [espace d'accueil et de consommation] à Genève, au contrôle d'un individu, identifié par la suite comme étant A______ – ressortissant marocain, célibataire, sans profession et sans domicile fixe –, lequel était démuni de document d'identité. Lors de sa fouille, elle a découvert dans la poche avant gauche de son pantalon 2,2 grammes d'héroïne, étant précisé que le prénommé avait tenté de dissimuler 4 sachets (4 x
5 grammes) de cette même substance, se trouvant dans son slip, en les jetant par terre. b. A______ s'est refusé à toute déclaration devant la police. c. Par ordonnance pénale du 2 mars 2026, le Ministère public l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI et l'a condamné à une peine pécuniaire de
40 jours-amende à CHF 10.- le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Il l'a également déclaré coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et l'a condamné à une amende de CHF 500.-. d. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 2 mars 2026, A______ a été condamné: - le 4 août 2023, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de
120 jours, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans (prolongé d’un an par jugement du 12 mai 2025), ainsi qu'à une amende de CHF 1'500.-, pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 2 CP), délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) (P/1______/2023); - le 12 mai 2025, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.-, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) (P/2______/2025). Il a également été condamné par ordonnance pénale du 30 septembre 2024, rendue dans la P/3______/2024, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour -- 2 of 7 -- 3/7 P/5358/2026 pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Cette ordonnance pénale, frappée d'opposition, n'est pas entrée en force. C. Dans l'ordonnance querellée, fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, le Ministère public a considéré qu'il y avait lieu d'établir le profil d’ADN de A______, celui-ci ayant déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), à savoir une infraction à l'art. 19 al. 1 Lstup. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir ordonné une nouvelle fois l’établissement de son profil d'ADN en se fondant sur une Directive du Procureur général, alors que celui-ci avait "déjà été ordonné par le passé". Les Procureurs estimaient devoir appliquer systématiquement la directive précitée, sans tenir compte d’éventuels prélèvements passés. Or, il n'était pas permis d'établir de manière répétée le profil d'ADN d'une personne dans le seul but de prolonger sa conservation. Une telle pratique détournait la loi. L'ordonnance pénale omettait en outre de préciser le délai d'effacement du profil d'ADN (art. 353 al. 1 let. fbis CPP), alors que cet élément était pourtant déterminant pour apprécier le respect du principe de la proportionnalité et évaluer, le cas échéant, la possibilité d'en solliciter une prolongation au sens de l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN. En faire fi revenait à rendre "lettre morte" cette disposition. Son profil d'ADN pourrait de toute façon être conservé pendant au moins dix ans après l'entrée en force du jugement, étant précisé qu'un nouveau délai de dix ans pouvait être prononcé par l'autorité de jugement après l'expiration du délai d'effacement. Il ne se justifiait ainsi aucunement d'en ordonner un nouvel établissement, ce d'autant que l'ADN ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain". Une telle mesure était "arbitraire", "inutile", portait atteinte à sa liberté personnelle et à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 8 CEDH). Les frais (CHF 20.-) en relation avec cet acte inutile allaient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Enfin, l'ordonnance querellée ne contenait pas une motivation suffisante. b. Dans ses observations, le Ministère public relève qu'aucun établissement de profil d'ADN n'avait été ordonné dans le cadre de la P/3______/2024. Tel n'avait pas non plus été le cas dans la P/2______/2025. Hormis l'établissement de son profil d'ADN critiqué, un acte similaire avait été ordonné dans une procédure dans laquelle le recourant était plaignant (rixe) et dans laquelle il ne serait selon toute vraisemblance pas condamné, de sorte que son profil serait effacé. Chaque fois qu'une procédure était ouverte contre un prévenu pour faits nouveaux, il convenait de se poser la question de l'établissement du profil d'ADN. Si les conditions en étaient remplies, le profil pouvait être établi à nouveau, même s'il l'avait déjà été dans une autre procédure. La nouvelle ordonnance avait uniquement pour effet de susciter le calcul d'un nouveau délai de conservation du profil. Les conditions légales permettant d'ordonner l'établissement du -- 3 of 7 -- 4/7 P/5358/2026 profil d'ADN du recourant étaient réalisées ici, de sorte que le recours devait être rejeté, sous suite de frais. c. Dans des observations complémentaires, le Ministère public précise avoir constaté que l'établissement du profil d'ADN du recourant avait aussi été ordonné dans le cadre de la procédure P/1______/2023, le 7 août 2023, l'intéressé ayant d'abord prétendu s'appeler autrement et être mineur. d. Le recourant n'a pas répliqué.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
Le recourant soutient que le Ministère public aurait insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi son droit d'être entendu.
2.1
Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2.1).
2.2
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été suffisamment motivée, le Ministère public y ayant indiqué les raisons l'ayant conduit à ordonner l'établissement du profil d'ADN du recourant, à savoir que ce dernier avait déjà été condamné pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Bien que succincte, une telle motivation apparaît suffisante. Le recourant l'a, du reste, parfaitement comprise puisqu'il a été en mesure de critiquer utilement la décision. Partant, ce grief sera rejeté.
3.
Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.
3.1
Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment -- 4 of 7 -- 5/7 P/5358/2026 claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).
3.2
Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil d'ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d’autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).
3.3
L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 précité consid. 4.2; 145 IV 263 précité consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3;1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celuici, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_529/2025 du 26 janvier 2026, consid. 3.1.3;1B_259/2022 précité consid. 4.3;1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).
3.4
En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais principalement d'autres actes constitutifs de délit à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été condamné pour des faits similaires. Il ressort certes du casier judiciaire du recourant qu'il a été condamné à une reprise pour, notamment, infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et consommation de stupéfiants, le 4 août 2023. Sa dernière condamnation entrée en force remonte toutefois au 12 mai 2025 pour infraction à la LEI exclusivement. De plus, dans le cadre de la présente procédure, il lui est uniquement reproché un séjour illégal et une consommation de stupéfiants, infractions pour lesquelles il a été condamné à une peine pécuniaire et à une amende.
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- 6/7 P/5358/2026 Ces éléments, ajoutés au fait que le recourant a été interpellé à proximité du C______, soit un lieu dédié à la consommation de stupéfiants, ne sont pas suffisants pour constituer des indices sérieux voire concrets permettant de retenir qu'il pourrait s'adonner au trafic de stupéfiants. Aucun argent n'a non plus été retrouvé sur lui au moment de son arrestation ni aucune transaction observée par la police. De même, l'absence de renseignements donnés par le recourant sur ses revenus et l'absence de domicile fixe ne suffisent pas pour considérer qu'il se livrerait à des activités illicites pour financer ses propres besoins et qu'il aurait commis, dans ce cadre, des infractions suffisamment graves pour justifier l'établissement de son profil d'ADN. Dans ces circonstances, les réquisits pour le prononcé de la mesure querellée ne sont pas réunis. Aussi, nul n'est besoin d'examiner les autres griefs du recourant.
4.
Fondé, le recours sera admis; partant, l’ordonnance querellée sera annulée, les échantillons d’ADN prélevés détruits et le profil d’ADN du recourant supprimé, le Ministère public étant chargé de l’exécution de ce qui précède.
5.
L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
6. Le recourant conclut à l'octroi de dépens, sans toutefois les chiffrer, ni les justifier. Tenue de statuer d’office (art. 429 al. 2 cum art. 436 al. 1 CPP), la Chambre pénale de recours fixera, ex aequo et bono, l’indemnité due à CHF 300.- TTC, compte tenu de l’issue de la cause, dépourvue de complexité juridique, et du recours de 5 pages (page de garde et conclusions comprises). Ladite indemnité sera allouée à son conseil, conformément à l’art. 429 al. 3 CPP. * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 P/5358/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée. Ordonne la destruction de(s) échantillon(s) d’ADN prélevé(s) sur A______, ainsi que la suppression de son profil d’ADN, et charge le Ministère public de l’exécution de ce qui précède. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 300.- TTC pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours (art. 429 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière: Yarha GAZOLA La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
6. Le recourant conclut à l'octroi de dépens, sans toutefois les chiffrer, ni les justifier. Tenue de statuer d’office (art. 429 al. 2 cum art. 436 al. 1 CPP), la Chambre pénale de recours fixera, ex aequo et bono, l’indemnité due à CHF 300.- TTC, compte tenu de l’issue de la cause, dépourvue de complexité juridique, et du recours de 5 pages (page de garde et conclusions comprises). Ladite indemnité sera allouée à son conseil, conformément à l’art. 429 al. 3 CPP. * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 P/5358/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée. Ordonne la destruction de(s) échantillon(s) d’ADN prélevé(s) sur A______, ainsi que la suppression de son profil d’ADN, et charge le Ministère public de l’exécution de ce qui précède. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 300.- TTC pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours (art. 429 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière: Yarha GAZOLA La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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