ACPR/492/2026
Décisions | Chambre pénale de recours
20 mai 2026Français12 min
Source ge.ch
RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/25786/2025 ACPR/492/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 20 mai 2026 Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 15 avril 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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EN FAIT:
A. Par acte déposé le 22 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de cette décision, à ce qu'une défense d'office en sa faveur soit ordonnée et à ce que son conseil soit désigné à cette fin, avec effet au 10 avril 2026. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. A______ est prévenu dans la présente procédure de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), pour avoir, à Genève, le 2 septembre 2025, vers 19 heures, alors qu'il était détenu (dans une autre cause) au sein de l'établissement fermé de La Brenaz et en consultation au sein des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après: HUG), lors de la rotation des agents de sécurité publique, alors que l’assistant de sécurité public C______ tentait de lui menotter les pieds, soit un acte entrant dans ses fonctions, donné un coup de genou à la jambe de C______, sans le blesser, puis alors que ce dernier lui demandait de se calmer, d’avoir postillonné dans un premier temps, puis craché sur son uniforme et de s’être montré agressif en se débattant fortement, blessant de la sorte C______ au visage, soit des griffures au niveau du cou et de l’oreille attestées par photographies. C______ a dénoncé ces faits le 2 septembre 2025 auprès de la police. b. Entendu par la police le 10 novembre 2025, le prévenu a fait usage de son droit de se taire. c. Par lettre du 10 avril 2026, Me B______ s'est constitué à la défense des intérêts du prévenu et a sollicité, vu l'indigence de son client et sa détention actuelle, sa désignation en qualité de défenseur d'office. d. Confronté le 15 avril 2026 à C______, qui comparaissait seul, A______, assisté de son conseil, a contesté les faits, expliquant que les menottes lui avaient été mises "de travers" au niveau des chevilles, ce qui lui avait fait mal. Selon le procès-verbal d'audience, le prévenu n'avait eu de cesse, durant celle-ci, et malgré plusieurs avertissements, d'interrompre le lésé, se montrant irrespectueux à son égard et faisant preuve d'un comportement agressif, de sorte qu'il avait dû être exclu de l'audience. C______, pour sa part, a maintenu sa dénonciation et confirmé qu’il ne souhaitait pas déposer plainte. Il devait procéder au menottage des poignets et des pieds des prévenus conformément à une note de service interne. En outre, les menottes ne pouvaient pas être mises à l’envers. Un côté était toutefois plus confortable que l’autre, tant pour les -- 2 of 6 -- 3/6 P/25786/2025 prévenus que pour les assistants de sécurité publique. La première menotte aux chevilles du prévenu avait d’ailleurs été mise dans ce sens. Vraisemblablement, les griffures sur son cou avaient été occasionnées par les menottes mises au poignet du prévenu lorsqu'il s'était débattu. e. À l'issue de l'audience, le prévenu, par le biais de son avocat, a sollicité la remise de la note de service interne concernant le menottage des prévenus au sein des établissements hospitaliers, telle que mentionnée par C______. f. Par ordonnance pénale et de refus de réquisition de preuve du 15 avril 2026, le Ministère public a considéré que l'acte d'instruction sollicité portait sur des faits non pertinents en tant qu'il n'était nullement contesté que le prévenu avait été menotté, seul son comportement à l'égard de l’agent de sécurité publique lésé étant mis en cause. La réquisition de preuve était ainsi rejetée. Pour le surplus, il a déclaré A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours. g. A______ y a formé opposition et la cause est actuellement pendante devant le Tribunal de police. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que l'affaire n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la désignation d'un défenseur d'office, la peine privative de liberté concrètement encourue n'étant pas supérieure à 4 mois, le prévenu ayant été condamné à une peine privative de liberté de 60 jours. D. a. À l'appui de son recours, A______ estime n'être pas en mesure de se défendre seul, étant mis en cause par un agent de sécurité publique travaillant de surcroît dans l'établissement où il était détenu. Sa détention l'empêchait par ailleurs de se déplacer pour consulter le dossier et payer les frais de photocopies. L'ordonnance pénale avait enfin été rendue ultérieurement à sa demande de défense d'office. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
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3.
Le recourant estime avoir droit à un défenseur d'office.
3.1
En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 et 1B_229/2021 du
9.
septembre 2021 consid. 4.1).
3.2
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1;7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.3). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du
20.
décembre 2023 consid. 3.2.1;7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).
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3.3
En l'espèce, la réalisation de la condition de l'indigence alléguée peut demeurer indécise, dès lors que les deux autres conditions cumulatives pour l'octroi de la défense d'office ne sont pas réalisées. Le recourant a fait l'objet d'une ordonnance pénale – à laquelle il a formé opposition – le condamnant à une peine privative de liberté de 60 jours. Même si l'on tient compte d'un éventuel risque d'aggravation de la peine par le Tribunal de police – dans la mesure où le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis le dossier à cette juridiction –, le recourant resterait concrètement passible d'une peine moins élevée que celle au-delà de laquelle on peut considérer que l'affaire n'est pas de peu de gravité selon l'art. 132 al. 3 CPP. Que cette ordonnance pénale ait été rendue après que le recourant ait demandé une défense d'office ne signifie pas qu'il s'exposait, avant, à une peine supérieure. Partant, la cause étant de peu de gravité, le recours peut être rejeté pour ce motif déjà. L'examen des circonstances du cas d'espèce permet en outre de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées. L'infraction visée est clairement circonscrite et ne présente aucune difficulté de compréhension ou d'application, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. Le fait que ce dernier soit mis en cause par un agent de sécurité publique ne rend pas l'affaire complexe et on ne voit pas quelles difficultés en découleraient pour l'intéressé sous l'angle de sa capacité à exposer sa version des faits, ce d'autant que l'agent en question est un simple dénonciateur. Enfin, le fait qu'il soit actuellement détenu à La Brenaz ne l'empêche pas d'avoir accès à son dossier et d'en recevoir copie le cas échéant par voie postale, de sorte que l'assistance d'un avocat ne saurait se justifier à cette seule fin. La condition de la complexité de la procédure n'étant ainsi pas réalisée non plus, l'art. 132 al. 2 CPP ne trouve pas application.
4.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.
5.
Il ne sera pas perçu de frais pour la procédure de recours (art. 20 RAJ). * * * * *
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- 6/6 P/25786/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique pour information au Tribunal de police. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 P/25786/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique pour information au Tribunal de police. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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