ACPR/494/2026
Décisions | Chambre pénale de recours
20 mai 2026Français32 min
Source ge.ch
RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/20560/2025 ACPR/494/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 20 mai 2026 Entre A______, domiciliée, c/o B______, ______, agissant en personne, recourante et requérante, pour déni de justice, retard injustifié et en récusation, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, C______, Procureure, p.a. le Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, citée.
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- 2/16 P/20560/2025
EN FAIT:
A. a. Par acte, daté du 31 mars 2026, déposé le 24 avril 2026, A______ recourt, pour déni de justice et retard injustifié qu'elle reproche au Ministère public. Elle conclut au constat de l'existence d'un tel déni et de la violation du principe de la célérité – en tant que la Procureure C______ qui instruit la présente procédure, avait procédé tardivement et de manière incomplète aux actes d'instruction nécessaires –, à ce que sa plainte soit instruite avec diligence et de manière exhaustive (un délai devant être fixé à la Procureure en ce sens), à ce que des mesures soient prises pour rétablir et garantir ses droits procéduraux (à elle) ainsi que pour un renvoi du prévenu en jugement dans un délai raisonnable. b. Par lettre séparée, datée du 31 mars 2026, reçue le 24 avril 2026 au Ministère public qui l'a transmise à la Chambre de céans, A______ dépose "une dénonciation formelle visant à signaler l'inaction systématique des autorités d'instruction et les graves violations procédurales commises par la Procureure C______". Elle conclut à ce que les faits qu'elle a dénoncés soient requalifiés de viol, lésions corporelles graves, séquestration et privation de liberté, que la note du Consulat général de Russie à Genève du 12 février 2026, soit prise en considération, qu'il soit effectué un "contrôle effectif et impartial […] afin de garantir l'impartialité et la diligence de la procédure", que "les agissements" de la Procureure soient examinés "sous l'angle de manquements graves aux devoirs d'impartialité et de diligence" et que le prévenu "réponde de l'intégralité de ses actes criminels dans les plus brefs délais". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. Le 30 juillet 2025, A______, née en 2004, ressortissante russe, s'est présentée à la Brigade des mœurs pour dénoncer l'agression sexuelle dont elle affirmait avoir été victime, dans la nuit du 14 au 15 juillet 2025, de la part de D______, né en 1990, originaire du Népal. Dans le cadre d'un programme d'échange d'étudiants entre la Russie et la Suisse, elle était arrivée à Genève, le 13 juillet 2025 [ville dans laquelle elle avait déjà séjourné entre février et mai 2025]. Le lendemain, aux alentours de 21h00, elle s'était rendue au [bar] "E______", [au quartier] F______ et avait consommé trois verres de vin rouge pendant qu'elle téléphonait à une amie [G______] qui se trouvait en Russie. Après cette conversation, qui avait duré environ deux heures, elle avait commandé, vers minuit, un autre verre de vin au barman [D______] qu'elle connaissait de vue pour être déjà venue plusieurs fois dans ce bar. Il s'était toujours montré amical envers elle, en lui offrant un verre et lui adressant parfois même des "gestes de drague". Elle avait commencé à boire ce verre de vin, sans se rappeler toutefois comment elle l'avait fini.
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- 3/16 P/20560/2025 Elle se souvenait seulement avoir donné son numéro de téléphone à D______, lui avoir parlé et s'être retrouvée avec lui sur un scooter. Elle s'était ensuite sentie comme "paralysée" et avait eu "un trou noir". Le 14 juillet 2025, vers 10h, elle s'était réveillée dans le lit de D______. Elle était nue, désorientée, dans un état second et ressentait des douleurs dans ses parties intimes. Selon ses explications (à lui), ils avaient entretenu trois rapports sexuels, dont l'un sans protection. Elle n'avait jamais eu de relations sexuelles auparavant. Elle ne se souvenait pas de ce qu'il s'était passé, mais avait eu des "flashs" lors desquels elle pleurait et criait pour qu'il arrête. Elle s'était rhabillée, mais n'avait pas pu quitter l'appartement car elle ne parvenait pas à marcher. Elle était toutefois parvenue à le repousser quand il avait tenté de la prendre dans ses bras. Il lui avait ensuite donné un antidouleur et elle s'était rendormie durant deux heures, avant d'être en état de pouvoir quitter l'appartement. Elle avait pris le tram pour se rendre à la gare, avait acheté un contraceptif dans une pharmacie et était retournée à son hôtel où elle avait pris une douche. Elle n'avait pas expliqué au pharmacien dans quelles conditions avaient eu lieu les relations sexuelles car elle avait honte. Elle n'avait pas demandé de l'aide à ses parents pour les mêmes motifs. Le 16 juillet 2025, elle s'était rendue au Service de gynécologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après, HUG) pour faire établir un constat d'agression sexuelle. Des antidouleurs lui avaient été prescrits ainsi que des médicaments contre les maladies sexuellement transmissibles. Après les faits, le 15 juillet au soir, D______ lui avait envoyé un message SMS: "Salut, comment vas-tu?". Elle ne lui avait pas répondu et avait bloqué son numéro. Le
22 suivant, il lui avait renvoyé un message similaire sur WhatsApp, auquel elle n'avait pas non plus donné suite. À l'appui de sa plainte, A______ a produit notamment: - la photo de profil de D______ et les messages téléphoniques échangés avec lui, entre le 14 et le 22 juillet 2025; - une facture de la pharmacie H______ de la gare Cornavin du 15 juillet 2025 à 13h01 pour la vente d'un contraceptif d'urgence; - une attestation médicale provisoire du 16 juillet 2025 du Service de gynécologie des HUG faisant état d'ecchymoses et d'une dermabrasion au niveau des membres supérieurs et du membre inférieur droit, de la grande lèvre à gauche oedématiée et d'une probable lésion hyménéale ayant saigné au contact lors de l'examen gynécologique.
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- 4/16 P/20560/2025 b. Entendu le 6 août 2025 par la police, D______ a contesté les faits, soutenant avoir entretenu une seule relation sexuelle – consentie et protégée – avec A______. Après la fin de sa longue conversation téléphonique, dans le bar, la plaignante l'avait "agressé" pendant qu'il travaillait, notamment en lui demandant de lui faire "des bisous" et lui avait même, à une reprise, tiré son t-shirt pour l'embrasser. Elle "harcelait" également des clients. Il lui avait proposé d'appeler un taxi pour qu'elle rentrât chez elle, ce qu'elle avait refusé. Lors de la fermeture du bar, elle était venue vers lui, avait tiré sa main pour la mettre sur son sexe à elle, par-dessus sa culotte. Il avait enlevé sa main pour pouvoir travailler. Elle l'avait ensuite attendu à l'extérieur du bar, lui avait donné "des bisous" et dit qu'il devait venir chez elle. Elle était ivre et il ne voulait "pas la laisser dans la rue". Comme elle tenait absolument à partir avec lui, il avait pris sa moto et l'avait emmenée dans son appartement (à lui). Sur place, elle avait voulu entretenir un rapport sexuel. Il avait finalement accepté. Elle s'était mise sur lui, avait introduit son sexe (à lui) dans son vagin, avant que lui-même ne vînt sur elle. Elle lui avait demandé de "faire vite", puis s'était endormie. À son réveil, elle "voulait encore faire du sexe" mais il avait refusé. Elle avait alors quitté son appartement. Il ne l'avait plus revue et elle n'avait pas répondu à ses messages. Sur questions de la police, il a précisé que A______ "était ivre, mais elle était en contrôle. Par exemple, elle ne bégayait pas, elle ne tombait pas. Elle [ne] marchait pas tout droit, mais elle ne tombait pas" et "parlait normalement". Selon lui, elle avait bu cinq verres de vin, offerts par un client. Il ignorait qu'elle était vierge et il ne le lui avait pas demandé. Après que la police lui eut montré une traduction sur internet du mot "consentement" en népalais, il a répondu qu'elle était d'accord et que rien ne se serait passé si elle n'était pas venue chez lui. Interrogé sur les divergences entre son récit et celui de la plaignante, il a déclaré qu'il y avait une caméra dans le bar et qu'il pouvait remettre à la police des vidéos et des photos. Il prenait note que selon les explications de son patron à la police, les images n'étaient plus disponibles, ajoutant qu'il entendait se renseigner car "c'[était] important pour lui". À la suite de son audition, il a déclaré être choqué par les déclarations de A______ et a déposé plainte contre elle. c. La police a entendu, le 28 août 2025, I______ [fils du gérant du "E______"], qui travaillait également comme barman lors de la soirée litigieuse. Il se souvenait qu'une cliente était assise seule au bar et "touchait" les épaules et le bras de son collègue, qui avait repoussé ses avances. À son sens, D______ lui plaisait. Lorsque celui-ci avait tenté d'appeler un taxi pour qu'elle rentrât chez elle, elle avait refusé. Il ne l'avait pas vue essayer de "faire des bisous" à son collègue, et ne se souvenait pas si elle était encore présente lors de la fermeture du bar. À sa connaissance, son collègue n'avait -- 4 of 16 -- 5/16 P/20560/2025 jamais eu de problèmes avec des clients. Son père lui avait dit que "la fille" avait porté plainte contre D______ pour viol ou harcèlement. d. Selon le rapport de renseignements du 1er septembre 2025, reçu le 10 suivant au Ministère public, D______ avait, le 14 août 2025, remis à la police deux séquences d'images de vidéosurveillance du "E______". La première séquence du 15 juillet 2025 à 00h50 montrait A______ assise, seule, au bar, devant ce qui semblait être un verre de vin rouge, et discutant de temps à autre avec D______. À 00h53, elle a trinqué avec un client et bu son verre "cul sec". D______ se tenait alors devant eux, derrière le bar. Dans la seconde séquence, à 01h58, la plaignante était assise, seule, au bar, tournant le dos à la salle dans laquelle se trouvaient les derniers clients. À 01h59, elle a pris furtivement la main du prévenu alors qu'il s'apprêtait à fermer le bar. La comparaison des SMS échangés par les parties le soir des faits avait permis de constater qu'il manquait deux messages dans le relevé téléphonique remis par D______. Les policiers, qui s'en étaient rendus compte seulement après l'audition du précité, ne l'avaient pas interrogé à ce sujet. e. Le 24 septembre 2025, la Procureure a ouvert une instruction contre D______ des chefs d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), pour avoir, durant la nuit du 14 au 15 juillet 2025, dans son appartement, à Genève, profité de l'état d'alcoolisation avancé et d'intoxication de A______ et du fait qu'elle était difficilement en état de résister, pour commettre sur elle des actes sexuels, soit en particulier l’avoir pénétrée vaginalement avec son sexe, à plusieurs reprises, soit à tout le moins une fois jusqu'à éjaculation. f. Par requête du 9 octobre 2025 – réitérée le 23 octobre suivant –, A______ a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité l'analyse des prélèvements effectués le 16 juillet 2025 aux HUG, ainsi qu'une analyse capillaire. Elle soupçonnait qu'une substance avait été introduite dans son verre le soir des faits, ce qui expliquerait sa perte de mémoire et ses douleurs musculaires. g. Par courriel du 27 octobre 2025, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après, CURML) a informé le Ministère public du fait que A______ ne s'était pas présentée au rendez-vous du 14 précédent en vue du prélèvement d'une mèche de cheveux. Il était précisé qu'une analyse sur 1 cm de cheveux permettrait de déterminer ce que l'intéressée avait consommé ou ce qui lui avait été administré. La soumission chimique -- 5 of 16 -- 6/16 P/20560/2025 était toutefois difficile à détecter, surtout lorsqu'il s'agissait d'une prise unique, ce qui ne signifiait toutefois pas qu'il n'y aurait pas eu administration d'une telle substance. h. Le 28 octobre 2025, le Ministère public a transmis au conseil de la plaignante la copie de l'ordonnance d'examen de la personne (constat d'agression sexuelle) établie le jour même. La plaignante était invitée à fixer un nouveau rendez-vous à l'unité de toxicologie en vue du prélèvement d'une mèche de ses cheveux. i. Le 5 novembre 2025, sous la plume de son conseil, A______ a informé le Ministère public que le prélèvement sollicité avait été réalisé le jour précédent. Elle sollicitait l'audition, en qualité de témoin, de son amie, G______, avant que celle-ci ne quittât définitivement la Suisse, le 12 décembre 2025. j. Le 13 novembre 2025, D______ a été prévenu d'infraction à l'art. 191 CP. Les parties ont en substance confirmé leurs précédentes déclarations. Entendue en qualité de témoin, G______ a confirmé avoir eu une conversation téléphonique avec A______ durant la soirée litigieuse. Son amie avait bu du vin mais était "dans son état normal". Elle lui avait téléphoné le 22 juillet 2025 pour lui dire ce qu'il lui était arrivé. À l'issue de l'audience, le Ministère public a annoncé que le dossier était consultable. k. Par l'intermédiaire de son conseil, A______ a demandé au Ministère public d'obtenir le résultat de ses analyses médicales en vue de la prochaine audience de confrontation du 11 décembre 2025 [courrier du 21 novembre 2025]; et a sollicité des explications sur le nombre de caméras se trouvant dans le bar et les raisons pour lesquelles les images de vidéosurveillance n'étaient – selon le gérant du bar – plus disponibles, alors que le prévenu était parvenu à disposer de deux séquences sur lesquelles apparaissaient "des sauts sur images" [courrier du 28 novembre 2025]. Elle a également produit des messages WhatsApp qu'elle avait adressés à son chef de stage le soir des faits à 22h57, juste avant de perdre tout souvenir de la soirée [courrier du 5 décembre 2025]. l. À teneur de l'expertise toxicologique du CURML du 2 décembre 2025 [communiquée aux parties par courriel du Ministère public du 8 décembre suivant], la présence de Naproxène a été retrouvée dans le sang de la plaignante.
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- 7/16 P/20560/2025 Les analyses effectuées sur les cheveux n'avaient pas permis de détecter la consommation de drogues et de médicaments, dans les deux à trois mois précédant le prélèvement [effectué le 4 novembre 2025]. Une prise unique ou très occasionnelle de ces substances ne pouvait toutefois pas être exclue. m. Lors de l'audience du 11 décembre 2025, D______ a, sur questions du conseil de A______, déclaré qu'il ne se souvenait plus pour quels motifs deux messages qu'il lui avait adressés ne figuraient pas sur son téléphone. Il avait demandé à son patron de lui remettre les vidéos montrant la plaignante lui tendre la main et lui parler. Son patron avait "coupé" les vidéos avant de les lui donner. Il ignorait combien de caméras se trouvaient dans le bar. À l'issue de l'audience, A______ a indiqué qu'elle quitterait la Suisse le 20 décembre 2025 pour poursuivre ses études à J______ [Russie]. Elle pensait toutefois pouvoir revenir à Genève pour les besoins de la procédure. n. Sur requête du conseil de la plaignante du 18 décembre 2025, le Ministère public a, par mandat d'actes d'enquête du 22 suivant, ordonné à la police de tenter d'obtenir l'enregistrement complet de la vidéosurveillance de la soirée litigieuse et d'entendre le patron du prévenu. o. Par pli du 13 janvier 2026, le Ministère public a annoncé avoir, comme requis par le conseil de A______, chargé le CURML de compléter son rapport du 2 décembre 2025 afin que l'analyse capillaire portât sur la période pénale. p. Dans son rapport d'expertise du 12 février 2026, le CURML a retenu que les ecchymoses et la dermabrasion constatées étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise. Les lésions vulvaires et hyménéales pouvaient être la conséquence d'un ou plusieurs rapports sexuels pénio-vaginal tels que rapportés, sans qu'il ne fût possible de se prononcer sur le caractère consenti ou non de cet acte. Le tableau lésionnel était compatible avec les déclarations de l'intéressée. q. Dans un document établi le 12 février 2026, le Consulat général de Russie à Genève a informé le Ministère public avoir été approché par A______. Selon les informations communiquées par la précitée, "le déroulement de l’enquête préliminaire […] aurait donné lieu à certaines irrégularités de nature procédurale, ainsi qu'à des éléments susceptibles de soulever des interrogations quant à la bonne exécution de certaines diligences relevant du Ministère public. Ces circonstances [faisaient] naître, chez l'intéressée, des préoccupations quant au risque d'affaiblissement des moyens de preuve et à la préservation de ses droits procéduraux". Le Ministère public était ainsi invité à "porter une attention particulière à la conduite de l'instruction […], ainsi qu'au déroulement des phases judicaires ultérieures, dans le respect des principes applicables en matière de diligence, d'impartialité et d'efficacité de l'enquête pénale. Par ailleurs, le Consulat général priait le Ministère public "de bien vouloir examiner -- 7 of 16 -- 8/16 P/20560/2025 l'opportunité de donner suite à [la requête de A______] qui a[vait] relevé l'importance de la réalisation d'une expertise toxicologique complémentaire, portant notamment sur la recherche de substances psychotropes spécifiques, au sein d'un laboratoire spécialisé situé à K______ [ZH]". r. À teneur du rapport de renseignements de la police du 6 février 2026, L______, gérant du "E______", avait déclaré que son établissement était équipé de quatre caméras intérieures, dont une seule enregistrait. L'enregistrement complet de la soirée n'était plus disponible, les vidéos n'étant conservées que durant trois semaines. Il avait transmis à D______ certaines séquences, qu'il avait lui-même sélectionnées, montrant les deux protagonistes lorsqu'ils échangeaient ou se trouvaient ensemble. Il n'avait pas modifié les enregistrements ni procédé à des coupes. Les deux séquences remises par L______ étaient identiques à celles produites par D______. s. Selon l'expertise toxicologique complémentaire du CURML du 24 février 2026, les analyses effectuées sur les cheveux de la plaignante ne permettaient pas non plus de détecter la présence de drogues ou de médicaments durant la période de trois à cinq mois avant le prélèvement. Comme dans le précédent rapport, il était précisé que ce résultat ne pouvait pas exclure une prise unique ou très occasionnelle de ces substances. C. a. Dans son premier recours, A______ dénonce un déni de justice et une violation du principe de la célérité en tant que la Procureure citée aurait tardé dans la conduite de la procédure. Les prélèvements biologiques (sang et urine) du 16 juillet 2025 avaient été transmis au CURML le 27 octobre 2025 seulement. Un tel retard (104 jours) dans un cas de suspicion de soumission chimique était inadmissible et de nature à porter atteinte à la valeur probante des résultats. L'expertise capillaire, ordonnée tardivement, portait sur la période d'août à octobre 2025, alors que les faits reprochés avaient été commis en juillet 2025. L'expertise complémentaire, acceptée en janvier 2026, n'avait pas encore été effectuée. Les enregistrements vidéo originaux n'avaient pas été saisis à temps. Ceux figurant au dossier – fournis par D______ – étaient fragmentaires, présentaient des coupures temporelles et des signes d'intervention possible et ne permettaient pas de démontrer ses déplacements et l'état de stupeur dans lequel elle se trouvait (notamment en raison du fait qu'elle était tournée face au mur). La Procureure omettait de prendre en compte des éléments essentiels: les aveux de D______ (qui avait reconnu l'avoir séquestrée); les contradictions dans les dépositions des témoins; les preuves numériques (incluant la suppression des messages envoyés par D______); les éléments médicaux confirmant la présence de lésions corporelles (certificat médical du 16 juillet 2025) et la présence dans son sang d'un antiinflammatoire (Naproxène) – qu'elle n'avait pas consommé volontairement et qui, -- 8 of 16 -- 9/16 P/20560/2025 selon des données scientifiques, pouvait agir comme antidote en cas de surdose de GHB –. b. Dans son second acte, A______ persiste dans ses précédents griefs envers la Procureure. Elle lui reproche en outre de ne pas avoir ordonné une expertise en toxicologie indépendante "pour évaluer la possibilité d'une amnésie profonde de plus de 10 heures suite à la consommation de seulement 3 ou 4 verres de vin", ceci d'autant que le témoin I______ avait déclaré qu'elle semblait "bien tenir l'alcool". En outre, "la tactique d'interrogatoire" portant sur le consentement était indigne. En posant une question "suggestive" [Connaissez-vous le terme en français "consentement"? et en lui présentant une traduction de ce terme en népalais], l'autorité avait aidé le prévenu à "construire sa ligne de défense, au lieu de clarifier les faits". Enfin, la Procureure ignorait, depuis plus d'un mois, la note du Consulat général de Russie du 12 février 2026.
c. Dans les deux actes précités, A______ se plaint de "l'absence de défense effective de [s]es intérêts par son avocate"[conseil juridique gratuit depuis le 11 août 2025, dessaisi le 11 avril 2026 pour devenir avocate de choix], et d'une perte de confiance en celle-ci. d. À réception des recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. e. Par courriel du 17 mai 2026, A______ transmet à la Chambre de céans un complément à son recours avec, en annexes, "un échange de messages avec [s]on employeur, intervenus environ 20 minutes avant la perte de mémoire" et la preuve qu'elle avait transmis, à deux reprises, ces éléments à son conseil [dont elle indique avoir mis fin au mandat].
EN DROIT:
1.
1.1. Dans son recours, la recourante se plaint de déni de justice et de retard injustifié, dont elle en déduit un manque de diligence de la citée dans la conduite de son instruction. Dans son acte séparé, elle semble en sus formuler une demande de récusation en tant que la citée aurait commis des erreurs procédurales graves et fait preuve de partialité à son égard. Vu la connexité évidente des deux actes, ils seront joints et traités dans un même arrêt.
1.2
Il est communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5; ACPR/849/2025 du -- 9 of 16 -- 10/16 P/20560/2025
16.
octobre 2025; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385). Le complément au recours adressé spontanément, le 17 mai 2026, par A______ ne sera ainsi pas pris en considération. Pour le surplus, aucun échange d'écritures n'a été ordonné, au sens de l'art. 390 al. 2 CPP.
1.3
Les pièces nouvelles sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du
17.
novembre 2022 consid. 2).
2.
En tant que la recourante allègue un manque de confiance en son ancien conseil juridique gratuit et lui reproche une défense inefficace, il n'appartient pas à la Chambre de céans, autorité de recours, de se saisir de cette question, faute de décision préalable (art. 393 CPP).
3.
3.1. Le recours, formé pour déni de justice et retard injustifié à statuer, soit des griefs invocables en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), a été interjeté selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane de la plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).
3.2
Les griefs de déni de justice et de violation du principe de la célérité portent sur des actes d'instruction déjà accomplis par la citée. La question de savoir si la recourante dispose dès lors encore d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) peut demeurer indécise, le recours devant être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent.
3.3
À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de la célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Un déni de justice ou un retard injustifié est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4132). Si l'autorité refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, elle commet un déni de justice formel (ACPR/187/2012 du 8 mai 2012; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse: Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF -- 10 of 16 -- 11/16 P/20560/2025 144 II 486 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, apparaît comme une carence choquante une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.1). Ainsi, seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de la célérité (ATF 140 IV 74 consid. 3.2).
3.4
En l'espèce, contrairement à ce que semble penser la recourante, la Procureure citée a procédé aux actes d'instruction nécessaires, y compris ceux requis par son conseil. Après avoir reçu, le 10 septembre 2026, le rapport de renseignements de la police, elle a, le 24 suivant, ouvert une instruction à l'encontre du prévenu. Le
28.
octobre 2025, sur requête de la recourante des 9 et 23 précédents, elle a ordonné au CURML d'établir un rapport d'expertise, étant souligné que l'examen clinique médicolégal et les prélèvements nécessaires avaient déjà été effectués, le 16 juillet 2025, au Service de gynécologie des HUG [hormis un prélèvement capillaire réalisé le 4 novembre 2025]. Le 13 novembre 2025, une audience de confrontation a été tenue entre les parties, lors de laquelle G______ a également été entendue comme témoin. Lors de l'audience du 11 décembre 2025, la recourante a pu interroger le prévenu notamment sur les raisons pour lesquelles les images de vidéosurveillance qu'il avait remises à la police étaient partielles. Le 22 décembre 2025, soit dix jours après avoir reçu un courrier de la recourante pour lui demander d'instruire ce point, la Procureure citée a adressé un mandat d'actes d'enquête à la police. Enfin, comme requis par la recourante dans son pli du 9 janvier 2026, la Procureure citée a, le 13 suivant, chargé le CURML de compléter l'analyse capillaire afin qu'elle portât également sur la période pénale. Force est de constater que l'instruction a été menée avec diligence, sans connaître de période de retard au sens de la jurisprudence sus-rappelée. Il importe peu à cet égard que certains actes d'instruction aient été exécutés à la demande du conseil de la recourante. Le seul fait que la Procureure ait, le 22 décembre 2025, [soit un peu plus de trois mois après avoir reçu, le 10 septembre 2025, le rapport de renseignements] chargé la police de tenter d'obtenir l'enregistrement complet des images de vidéosurveillance de la soirée du 14 au 15 juillet 2025 et d'entendre le gérant du "E______", ne saurait emporter une violation du principe de la célérité, étant souligné qu'à teneur dudit rapport, cet enregistrement n'était déjà plus disponible. La recourante ne semble d'ailleurs pas en disconvenir, dans la mesure où elle a soulevé ce grief dans son recours daté du 31 mars 2026, soit trois mois après la délivrance du mandat d'actes d'enquête du 22 décembre 2025. Partant, le recours pour déni de justice et retard injustifié sera rejeté.
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4.
La requérante semble estimer que la Procureure chargée de l'affaire doit être récusée.
4.1
La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP).
4.2
Plaignante dans la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. b CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP). Point n'est besoin d'examiner si la requête a été formée en temps utile (art. 58 al. 1 CPP), puisqu'elle est infondée pour les motifs exposés infra.
4.3
En vertu de l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable lorsqu'il existe un/des motif(s) de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition – qui concrétise la garantie d'un tribunal indépendant et impartial ancrée aux art. 30 Cst. féd. et 6 CEDH – n'impose pas la récusation seulement quand une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seuls les éléments objectifs doivent être pris en considération, les impressions purement subjectives d'une partie n'étant pas décisives. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1195/2025 du 18 février 2026 consid. 4.2.1).
4.4
Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP), ainsi qu'à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (art. 63 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1159/2025 du 18 février 2026 consid. 4.2.2).
4.5
Les parties n'ont pas un droit inconditionnel à l'administration des moyens de preuve qu'elles proposent. La direction de la procédure n'est, en effet, pas tenue d'administrer des preuves sur des faits qu'elle tient pour non pertinents (art. 139 al. 2 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_275/2021 du 1er octobre 2021 consid. 3.2;1B_474/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.2).
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4.6
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_275/2021 du 1er octobre 2021 consid. 3.1).
4.7
En l'espèce, quoi qu'en dise la requérante, qui se fonde sur une note du Consulat général de Russie à Genève – établie sur la base de ses propres allégations –, on ne décèle aucune commission d'erreurs lourdes et répétées de la citée dans la conduite de la procédure au sens de la jurisprudence sus-rappelée. Les actes d'instruction – pour l'essentiel sollicités par le conseil de la requérante – ont été exécutés. Si cette dernière estime qu'il serait utile de procéder à une expertise complémentaire en lien avec la présence du Naproxène dans son sang, il lui appartient de le faire valoir directement – et non par l’intermédiaire d'un Consulat – devant l'autorité d'instruction, soit devant le Ministère public. Il en est de même si elle entend solliciter une requalification ou une qualification complémentaire des infractions qui devraient, selon elle, être retenues à l'endroit du prévenu (viol, lésions corporelles graves et séquestration et privation de liberté). Il n'y a rien à déduire du fait que le mot "consentement" ait été traduit dans la langue d'origine du prévenu, durant son interrogatoire par la police et non devant la citée. En définitive, la requérante semble soutenir que l'instruction ne serait menée qu'à décharge, mais, en se fondant sur les exemples susmentionnés. Elle échoue toutefois à le démontrer. Ce faisant, la recourante formule en effet pour l'essentiel des critiques qui ont trait à la manière dont la citée conduit son instruction. Or, on rappellera que, selon la jurisprudence, une procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de remettre en cause la manière dont l'instruction est menée.
5.
En tant que le recours et la requête en récusation devaient être écartés d'emblée, il n'y avait pas lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP) ni à demander à la citée de prendre position avant de statuer (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2).
6.
Compte tenu de ce qui précède, tant le recours pour déni de justice et retard injustifié que la requête en récusation seront rejetés.
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7.
La recourante, qui succombe intégralement, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 et 59 al. 4 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
8.
Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué, étant précisé que, dans la mesure où elle a agi en personne, elle n'y aurait de toute manière pas eu droit. * * * *
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- 15/16 P/20560/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Joint le recours et la requête en récusation. Rejette le recours pour déni de justice et retard injustifié. Rejette la demande de récusation visant C______, Procureure. Condamne A______ aux frais de l'instance, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante/requérante et à la citée. Siégeant: Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière: Yarha GAZOLA La présidente: Valérie LAUBER Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 15/16 P/20560/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Joint le recours et la requête en récusation. Rejette le recours pour déni de justice et retard injustifié. Rejette la demande de récusation visant C______, Procureure. Condamne A______ aux frais de l'instance, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante/requérante et à la citée. Siégeant: Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière: Yarha GAZOLA La présidente: Valérie LAUBER Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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- 16/16 P/20560/2025 P/20560/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00 -- 16 of 16 --