ACPR/495/2026
Décisions | Chambre pénale de recours
20 mai 2026Français9 min
Source ge.ch
RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/22455/2019 ACPR/495/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 20 mai 2026 Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 24 avril 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
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- 2/5 P/22455/2019
EN FAIT:
A. Par acte expédié le 11 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 avril 2026, notifiée le 29 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès: TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 22 juin 2026. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’admission de son recours et à la constatation de la violation du principe de célérité ainsi que de l’irrégularité de la communication, respectivement de la notification de l’ordonnance querellée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a. A______, ressortissant camerounais, domicilié en France, né en 1997, a été arrêté le 22 avril 2026, après avoir été extradé depuis la France. b. Il est prévenu de viol (art. 190 aCP) et d’actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 aCP), commis dans la nuit du 23 au 24 octobre 2019, en France, dans la région de C______, au préjudice de D______ [ressortissante suisse, domiciliée à Genève], née le ______ 2003 et alors âgée de 15 ans. c. Le Ministère public a demandé la mise en détention provisoire de l’intéressé au TMC. d. A______ a renoncé à comparaître devant cette autorité. C. Dans l’ordonnance querellée, le TMC a retenu l’existence de charges graves et suffisantes, d’un risque de fuite concret et élevé ainsi que d’un risque de collusion tangible, qu’aucune mesure de substitution n’était apte à pallier. D. a. Dans son recours, A______ relève que l’ordonnance en cause lui a été notifiée par pli recommandé, remis à la Poste le lundi 27 avril 2026 à 16h, 72 heures après son prononcé, sans avoir fait l’objet d’aucune communication préalable, par téléphone, courriel ou télécopie. Son conseil avait reçu un avis de la Poste le mardi 28 avril et le pli lui avait finalement été notifié le 29 avril suivant, soit près de 5 jours après l’expiration du délai de 96 heures suivant son arrestation provisoire. Le TMC avait dès lors violé l’art. 226 al. 1 et 2 CPP. S’il avait bien statué dans le délai susmentionnée de 96 heures, il n’avait pas communiqué immédiatement sa décision, alors même que celle-ci le privait de sa liberté. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. c. Le TMC s’en rapporte à justice sur la recevabilité et sur le bien-fondé du recours. Il avait reçu la demande de mise en détention le 23 avril 2026 à 19h33 et avait -- 2 of 5 -- 3/5 P/22455/2019 statué le lendemain à 15h50, soit dans le délai légal de 48h. Il avait transmis le dispositif de son ordonnance à la prison de Champ-Dollon par courriel du vendredi
24 avril 2026 à 15h56, priant celle-ci de le remettre immédiatement au détenu. En revanche, il n’en avait, par inadvertance, en effet pas transmis le dispositif à son défenseur. Cela étant, la doctrine admettait que la notification pouvait intervenir après le délai de 48 heures. Son ordonnance avait en l’espèce été postée le premier jour ouvrable suivant son prononcé, soit le lundi 27 avril 2026 à 16h. d. A______ a renoncé à répliquer.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art.382 al. 1 CPP).
2.
Le recourant fait grief au TMC d’avoir violé l’art. 226 al. 1 et 2 CPP.
2.1.1
Selon l'art. 226 al. 1 CPP, le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande de mise en détention. À teneur de l’art. 226 al. 2 CPP, il communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée.
2.1.2
L'art. 226 al. 2 CPP exige ainsi que la décision du TMC soit communiquée immédiatement et verbalement au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents, soit "sans délai", c'est-à-dire, dans le cas d'une procédure écrite, au plus tard quelques heures après que la décision a été prise (ACPR/622/2021 du 22 septembre 2021, consid. 3.1.; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 5 ad art. 226), voire dans les 48 heures après le dépôt de la demande, respectivement au plus tard dans les 96 heures après l’appréhension effective du prévenu (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 12 et 13 ad art. 226 CPP). La décision est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée en principe dans un délai maximal de trois à quatre jours (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 3ème éd., Bâle 2025, n. 13 ad art. 226; N. SCHMID, -- 3 of 5 -- 4/5 P/22455/2019 Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 4ème éd., Zurich 2023, n. 5 ad art. 226; Commentaire romand, op. cit., n° 14 ad art. 226), de deux jours ouvrables (A. DONATSCH et al. (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3ème éd., Zürich 2020 n. 6 ad art. 226 CPP), voire dans un délai de quelques heures dans des cas simples (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n° 5 ad art. 226).
2.2
En l’espèce, il est acquis que le TMC a statué dans les délais prescrits mais qu’il n'a pas communiqué immédiatement sa décision au conseil du prévenu – ce qu’il reconnaît – et ne l'a remise à la poste que le lundi suivant en fin d'après-midi, de sorte qu'elle n'a été notifiée au défenseur du recourant que le mercredi 29 avril 2026, même si le prévenu en a probablement reçu préalablement une copie en détention à une date non précisée. Le recourant ne saurait pâtir d'une atteinte à ses droits fondamentaux pour des motifs organisationnels – absence d’appel téléphonique ou envoi d'un courriel par inadvertance le 24 avril 2026, et remise de la décision à la poste au prochain jour ouvrable –, de sorte que la violation du principe de célérité par le TMC sera constatée.
3. Le recours de A______ sera donc admis. Le constat sus évoqué sera mentionné au dispositif.
3. Le recours de A______ sera donc admis. Le constat sus évoqué sera mentionné au dispositif.
4. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État.
5. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
5.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
5.2. En l'occurrence, au vu du sort du recours, celui-ci n’était pas abusif, de sorte que l’assistance juridique sera accordée pour la procédure de recours. L’indemnité du défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *
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- 5/5 P/22455/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours. Constate la violation du principe de la célérité par le Tribunal des mesures de contrainte. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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