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Décision

ACPR/496/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

20 mai 2026Français19 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. a. Par acte expédié le 11 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er avril 2026, notifiée le 8 avril suivant, par laquelle le Ministère public a rejeté sa réquisition de preuve et refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 16 septembre 2025 déposée contre D______ des chefs de diffamation et injure. Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de l'affaire au Ministère public afin qu'une instruction soit ouverte. b. Par courrier du 23 avril 2026, le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, en ce sens qu'il soit exonéré des frais de l'instance. Compte tenu de sa situation financière, il a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: P/1______/2023 a.a. En mai 2024, E______ a déposé plainte à la suite d'un vol de cryptomonnaies survenu depuis son "wallet" sur la plateforme F______. a.b. Ensuite de cette plainte, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______, sous le numéro de procédure P/1______/2023. b. Par ordonnance pénale du 20 août 2025, A______ a notamment été condamné des chefs d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), d'accès indu à un système informatique (art. 143bis CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) pour avoir à Genève, entre les 1er et 2 avril 2024, accédé frauduleusement au "wallet" no. 2______, appartenant à E______, sur la plateforme F______, puis transféré à tout le moins la somme de CHF 18'900.56 en cryptomonnaies, sur son "wallet" [sur la plateforme] G______ no. 3______, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime. c. A______ a formé opposition contre l'ordonnance pénale précitée, ce dont le Ministère public a informé E______ par courrier daté du 15 septembre 2025 (cf. pièce 8 produite à l'appui du recours). P/21730/2025 d.a. Par courrier du 16 septembre 2025, A______ a déposé plainte contre D______, épouse de E______, pour diffamation et injure.

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- 3/10 P/21730/2025 Le 15 septembre 2015 (recte: 2025), vers 13h45, alors qu'il cheminait et se trouvait au téléphone au niveau de l'intersection des rues 4______ et 5______ à Genève, D______ lui avait tapé sur l'épaule et l'avait invectivé, devant plusieurs passants "médusés", avec des propos qu'il considérait "injurieux et diffamatoires", soit "c'est dégueulasse ce que tu as fait à E______ [ndlr: surnom de E______], tu vas lui rendre son fric, espèce de connard, tout le monde le saura". Sous le choc, il n'avait rien répondu. Compte tenu de ce que la procédure P/1______/2023 était toujours en cours, il estimait que D______ avait violé "son obligation de réserve" et porté atteinte à sa présomption d'innocence, de manière à nuire à sa dignité et à sa réputation. Par ailleurs, le responsable du fitness devant lequel les faits s'étaient déroulés lui avait indiqué que les images de la caméra de surveillance, qui pointait l'entrée et le trottoir adjacent, étaient disponibles pendant sept jours. d.b. La plainte de A______ a été enregistrée sous le numéro de procédure P/21730/2025. e. Le 6 mars 2026, D______ a été entendue par la police en qualité de prévenue. En 2022, son époux avait mis fin à son amitié de longue date avec A______, se rendant compte que celui-ci mentait beaucoup. En 2024, il avait déposé plainte contre le précité et, en août 2025, son mari et elle avaient reçu l'ordonnance pénale citée supra (cf. B.b.). Le 15 septembre 2025, alors qu'elle était attablée avec ses parents dans un café sis à la rue 4______, elle avait aperçu A______ passer. Elle était sortie et lui avait touché l'épaule afin d'attirer son attention. Il avait fait mine d'être au téléphone, de sorte qu'elle lui avait dit: "je n'en ai rien à faire que tu sois au téléphone, j'aimerais que tu nous rendes notre argent", puis "comment tu as pu nous faire ça? Surtout à E______ qui était le premier à te défendre, lorsque tout le monde nous disait que tu étais quelqu'un de toxique et surtout après avoir mangé à notre table, être venu à notre mariage. Comment as-tu pu faire ça?". Elle avait ensuite dit à son père, qui s'était entretemps approché et avait demandé ce qu'il se passait, que A______ était la personne qui leur avait volé de l'argent. A______ n'avait pas répondu et était parti. f. Par lettre datée du 30 mars 2026, reçue le lendemain par le Ministère public, A______, se référant à l'audition à la police de D______, a sollicité sa confrontation avec elle, le contenu de sa déclaration devant être éclairci. C. Dans son ordonnance, le Ministère public a considéré, d'une part, que les éléments constitutifs de l'injure et de la diffamation n'étaient pas réalisés, d''autre part, que les conditions de l'art. 8 CPP imposaient de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale en ce qui concernait la seconde infraction. S'agissant de l'injure, les déclarations des parties étaient contradictoires au sujet de l'utilisation du terme "connard". Or, en l'absence d'éléments objectifs, tels que des -- 3 of 10 -- 4/10 P/21730/2025 témoins impartiaux, il n'était pas possible de privilégier une version plutôt qu'une autre, ni d'établir le déroulement des faits avec certitude. S'agissant de la diffamation, lors de son audition, D______ avait admis avoir demandé à A______ qu'il rendît l'argent à son époux et dit à son père que l'intéressé lui avait volé de l'argent. Cela étant, la mise en cause n'avait pas agi principalement pour dire du mal du plaignant, mais pour réclamer de l'argent qu'elle estimait appartenir à son conjoint et informer son père, lequel s'était approché pour connaitre l'origine du conflit. Par ailleurs, au vu de l'ordonnance pénale rendue en août 2025 à l'encontre de A______, dont D______ avait eu connaissance, il convenait de considérer qu'elle était de bonne foi, ce dont elle pourrait faire la preuve en cas de renvoi en jugement, en application de l'art. 173 ch. 2 CP, l'intéressée ne pouvant en effet pas savoir que A______ avait fait opposition à cette décision. Par ailleurs, il convenait de rejeter la réquisition de preuve en lien avec les images de vidéosurveillance du fitness. Elles n'étaient plus disponibles, sans compter qu'il n'était pas certain que la caméra eût également enregistré le son de l'altercation. D. a. A______ reproche en premier lieu au Ministère public de n'avoir pas donné suite à sa demande de confrontation avec D______ du 31 mars 2026, rendant son ordonnance litigieuse un jour après. Par ailleurs, cette autorité était responsable de la disparition des images de vidéosurveillance puisqu'il avait eu connaissance de ce moyen de preuve, de même que de son temps de garde, dès le dépôt de la plainte et avait tardé à entendre la mise en cause. En second lieu, bien que D______ se soit montrée polie lors de son audition du 6 mars 2026, elle l'avait dépeint de manière très négative, ce qui étayait le fait qu'elle avait pu l'injurier le 15 septembre 2025. Aussi, dans la mesure où elle avait été entendue plus de six mois après les faits, la mémoire de cette dernière n'était pas aussi fraîche que la sienne lorsqu'il avait déposé plainte. En outre, elle n'ignorait pas qu'il avait formé opposition contre l'ordonnance pénale du 20 août 2025 car son conjoint en avait été informé par pli du Ministère public du 15 septembre 2025, "soit la veille des insultes profanées". Elle avait donc "bafoué" le principe de la présomption d'innocence en toute connaissance de cause. A______ se plaint également de ce que D______ aurait continué ses agissements attentatoires à l'honneur lors de son audition du 6 mars 2026. b. À l'appui de son recours, le recourant produit le courrier du Ministère public du

15 septembre 2025 auquel il se réfère ainsi que sa demande de confrontation datée du

30 mars 2026. c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

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- 5/10 P/21730/2025

EN DROIT:

1.

1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2

Les pièces produites par le recourant sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

1.3

L'objet du litige est circonscrit par la décision querellée, laquelle porte uniquement sur les faits dénoncés par le recourant dans sa plainte pénale du 16 septembre 2025. Partant, les nouveaux griefs invoqués dans le recours en lien avec une éventuelle atteinte à l'honneur commise par D______ lors de son audition par la police du 6 mars 2026 sont exorbitants au présent litige et n'ont pas à être examinés.

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

3.1

Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et -- 5 of 10 -- 6/10 P/21730/2025 de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7).

3.2

L'art. 173 ch. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que quiconque qui propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1.). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu, avec des connaissances moyennes, doit lui attribuer dans les circonstances données, les mêmes termes n'ayant pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale: art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 33 ad Intro. aux art. 173-178 CP).

3.3

Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP); il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves s'il s'est exprimé sans égard à l'intérêt public ou sans motif suffisant et a agi principalement pour dire du mal d’autrui (art. 173 ch. 3 CP).

3.4

Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait. L'infraction se poursuit sur plainte uniquement.

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- 7/10 P/21730/2025

3.5.1

En l'espèce, les déclarations des parties sont contradictoires sur la question de savoir si la mise en cause aurait traité le recourant de "connard", lors de leur altercation verbale dans la rue, le 15 septembre 2025. Aucune thèse ne peut être privilégiée. En tout état, ni le temps écoulé entre le dépôt de la plainte et l'audition de la mise en cause par la police, ni les propos supposément "négatifs" qu'elle aurait tenus à l'endroit du recourant à cette occasion, selon ce dernier, ne sont susceptibles de renforcer la version de l'intéressé. Partant, il n'existe pas de prévention pénale suffisante imposant l'ouverture d'une instruction contre D______ du chef d'injure.

3.5.2

S'agissant ensuite des propos tenus par D______ à son père, qui s'était approché des protagonistes pour s'enquérir de ce qui se passait, elle ne conteste pas lui avoir dit que le recourant avait volé de l'argent à son mari. Rien ne permet en revanche d'établir – les déclarations des parties étant contradictoires à ce sujet – que ces propos auraient été proférés devant des passants, qui les auraient ainsi entendus, comme le soutient le recourant. Cela étant, lors de l'altercation du 15 septembre 2025, D______ avait eu connaissance de l'ordonnance pénale du 20 août 2025 par laquelle le recourant avait été reconnu coupable notamment d'abus de confiance commis au préjudice de son mari. Elle ignorait à ce moment que le recourant avait formé opposition contre cette décision. En effet, le courrier du Ministère public en ayant informé son conjoint est daté du

15.

septembre 2025, de sorte qu'il n'a pu parvenir au couple D______/E______ qu'au plus tôt le lendemain, soit postérieurement au jour de l'altercation. Dans cette configuration, la mise en cause pouvait effectivement croire de bonne foi, au moment des faits, que ses propos correspondaient à la vérité judiciaire. Il n'apparait pas non plus qu'en s'adressant uniquement à son père, en présence du recourant, elle ait agi dans le but de dire du mal de ce dernier. Dans ces conditions, il n'est pas critiquable que le Ministère public ait considéré que la mise en cause pourrait, en cas de jugement, faire preuve de sa bonne foi (art. 173 ch. 2 CP), ce qui justifiait le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière (art. 173 ch. 2 CP et art. 8 al. 1 et 310 al. 1 let. a et c CPP).

3.6

Aucun acte d'instruction n'est susceptible de faire évoluer les constats qui précèdent, pas même ceux sollicités par le recourant. Une audience de confrontation apparaît inutile car il y a tout lieu de penser que les protagonistes camperaient sur leur position.

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- 8/10 P/21730/2025 Quant au versement à la procédure de l'enregistrement de la caméra de surveillance sise devant le fitness, il n'est plus disponible. En tout état, on ne voit pas quel élément probant il aurait pu apporter, en particulier sous l'angle de l'infraction d'injure, les images seules n'étant pas pertinentes et rien n'indiquant que l'enregistrement ait capturé le son de la rue. Partant, c'est à bon droit également que le Ministère public a refusé les réquisitions de preuve sollicitées.

4.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.

Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours en ce sens qu'il soit exonéré des frais (art. 136 al. 3 CPP).

5.1

Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (art. 136 al. 1 let. a CPP). La démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, compte tenu d'une appréciation anticipée des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).

5.2

Dans le cas présent, bien qu'apparemment indigent, le recourant ne saurait prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire, dans la mesure où son recours était dépourvu de chance de succès pour les motifs évoqués supra et où l'on ne voit pas quelles prétentions civiles il serait susceptible de faire valoir.

6.

Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.-, compte tenu de sa situation financière (art. 425 et 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

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- 9/10 P/21730/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/10 P/21730/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 10/10 P/21730/2025 P/21730/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00 -- 10 of 10 --