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Décision

ACPR/497/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

20 mai 2026Français12 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. a. Par acte expédié le 16 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du

2 précédent, notifiée le 6 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 24 février 2026. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction pénale contre B______, notamment des chefs d'abus de confiance et de tentative d'escroquerie, et séquestre immédiat de la cédule hypothécaire au porteur de CHF 350'000.- grevant la parcelle n° 1______ de la commune de C______ [GE], actuellement en mains de l'Étude de notaires D______. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. Depuis de nombreuses années, les relations entre A______ et sa mère, B______, sont particulièrement conflictuelles et ont donné lieu au dépôt de nombreuses plaintes pénales de part et d'autre. b. A______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ sise chemin 3______ no. ______, [code postal] C______. c. Cette parcelle est grevée, à tout le moins depuis le 24 mai 2016, d'une cédule hypothécaire au porteur de CHF 350'000.- (cf. pièces produites à l'appui de la plainte du 24 février 2026). d. En date du 24 mai 2016, la cédule susmentionnée a été envoyée par courrier postal à l'attention de A______ à son domicile. e. Le 18 septembre 2024, B______ a déposé ladite cédule à l'Étude de notaires D______ en indiquant s'être trouvée en sa possession pour garantir des dettes dues par son fils. f. Le 5 janvier 2026, A______ a adressé un courriel au notaire indiquant chercher à retrouver la cédule hypothécaire mentionnée dans l'acte de donation CEM/2______ réalisé les 25 septembre et 15 octobre 2015 concernant la parcelle n° 1______. Il lui a ainsi demandé si la cédule avait été conservée en l'Étude ou si "elle [nous] avait été remise en main propre à cette date-là".

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- 3/7 P/5295/2026 g. Le 6 janvier 2026, le clerc du notaire a confirmé que la cédule se trouvait au coffre de l'Étude, qu'elle avait été envoyée le 24 mai 2016 à l'attention et au domicile de A______, et qu'elle était à ce jour détenue pour le compte de sa mère. h. Le 22 janvier 2026, le notaire a informé A______ du dépôt, le 18 septembre 2024, de la cédule hypothécaire par sa mère et pour le compte exclusif de cette dernière, de sorte que le précité ne pouvait pas disposer de celle-ci. i. Le 24 février 2026, A______ a déposé plainte pénale contre B______ des chefs d'appropriation illégitime, d'abus de confiance et de vol. Lors de la constitution de la cédule hypothécaire par suite d'un acte de donation réalisé les 25 septembre et 15 octobre 2015, il n'avait pas été avisé par le notaire de son envoi futur "sur format papier physique" et supposait que la cédule avait été gardée au sein de l'Étude pour son compte en tant que bénéficiaire. En raison de remembrements parcellaires, il s'était enquis, par courriel au notaire du 5 janvier 2026, de l'emplacement de la cédule; il ne savait en effet plus si elle avait été conservée en l'Étude ou si elle avait été remise en main propre lors de l'acte de donation. Il avait ainsi découvert que la cédule concernée avait été envoyée à son attention et à son domicile le 24 mai 2016 et que sa mère, grâce à une procuration postale qu'il lui avait octroyée, avait retiré le pli du notaire contenant la cédule hypothécaire. Elle l'avait ensuite déposée, à son insu, le 18 septembre 2024, auprès du même notaire, en prétendant faussement s'être trouvée en possession de ladite cédule pour garantir des dettes qu'il avait envers elle. Il avait par la suite essayé d'obtenir la remise de la cédule, sans succès, cette dernière étant conservée en l'Étude de notaires pour le compte exclusif de sa mère. Il sollicitait le séquestre pénal de la cédule hypothécaire susmentionnée. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte au motif que les faits dénoncés ne remplissaient les éléments constitutifs d'aucune infraction pénale et, qu'en outre, le litige présentait une nature civile prépondérante. D. a. Dans son recours, A______ soutient que les faits dénoncés étaient constitutifs d'abus de confiance et de tentative d'escroquerie. La procuration postale établie en faveur de sa mère lui conférait uniquement un mandat la chargeant de réceptionner son courrier et de le lui transmettre. Sa mère avait dissimulé pendant près de huit ans la cédule hypothécaire avant de la déposer, pour son compte à elle, chez un notaire, agissant ainsi sans droit. En prétendant détenir cette cédule pour garantir une créance, B______ avait cherché à s'enrichir et trompé astucieusement le notaire. Au vu des éléments susmentionnés, il existait des indices sérieux d'un comportement délictueux et le Ministère public se devait d'ouvrir une instruction pénale.

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- 4/7 P/5295/2026 b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

3.1

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3;6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2;6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.6;1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1). Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu'il incombe au droit civil, prioritairement, d'aménager les rapports contractuels et extra-contractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du

22.

juin 2022 consid. 3.1).

3.2.1

Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée.

3.2.2

Aux termes de l'art. 146 ch. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit

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- 5/7 P/5295/2026 astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou la dissimulation de faits vrais ou la conforte dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

3.3

En l'espèce, hormis les allégations du recourant, aucun élément ne permet de soupçonner que la mise en cause se serait indûment appropriée la cédule hypothécaire au porteur dont il est question ou qu'elle aurait astucieusement trompé le notaire lors de son dépôt ultérieur chez lui. En effet, le plaignant n'apporte aucune pièce ou précision s'agissant du contexte ayant entouré la création de la cédule concernée, des raisons pour lesquelles il avait laissé plus de dix ans s'écouler avant de s'interroger sur son emplacement, des modalités de la procuration postale en faveur de la mise en cause ou encore de la créance alléguée par cette dernière. Ainsi, il n'existe pas, en l'état, de prévention pénale suffisante imposant l'ouverture d'une instruction en application des articles 138 ch. 1 al. 1 et 146 ch. 1 CP.

3.4

En réalité, comme l'a relevé le Ministère public, le litige entre les parties apparaît de nature essentiellement civile. Leur différend semble en effet davantage lié à la nature de leurs droits respectifs sur la cédule, de sorte qu'une non-entrée en matière s'imposait également pour ce motif. À la lumière de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant et, partant, de ne pas ordonner de mesure de séquestre.

4.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) et prélevés sur les sûretés versées.

6.

Corrélativement, le recourant ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité. * * * * *

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- 6/7 P/5295/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière: Céline ANDREY La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/7 P/5295/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière: Céline ANDREY La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 7/7 P/5295/2026 P/5295/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00 -- 7 of 7 --