ACPR/499/2026
Décisions | Chambre pénale de recours
21 mai 2026Français17 min
Source ge.ch
RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/8527/2025 ACPR/499/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 21 mai 2026 Entre A______, représentée par Me Arnaud MANGANO, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève, recourante, contre l'ordonnance et mandat d'expertise rendue le 7 avril 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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EN FAIT:
A. a. Par acte déposé le 17 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 avril 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné une expertise graphologique et désigné les experts. La recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée, sous suite de frais et dépens; subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il statue dans le sens des considérants. b. Par ordonnance du 20 avril 2026 (OCPR/23/2026), la Direction de la procédure a accordé l'effet suspensif au recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a.a. Le 10 juin 2025, une instruction pénale a été ouverte contre B______, née en 1942, militante genevoise engagée notamment en faveur de la cause palestinienne, pour des infractions aux art. 173, 174, 177 et 261bis CP. Il lui est en substance reproché d'avoir, entre les 20 décembre 2024 et 13 janvier 2025, glissé sous la porte de la galerie d'art exploitée par C______, de confession juive, respectivement par la société D______ SÀRL, sise rue 1______ no. ______ à Genève, un billet manuscrit comportant une étoile de David dessinée à la main, accompagnée des termes "assassin voleur", alors que la vitrine de la galerie exposait une sculpture intitulée "E______" de F______, dont la lettre "A" était figurée sous la forme d'une étoile de David. Il lui est en outre reproché d'avoir, le 22 mars 2025, aux alentours de 9h10, apposé sur la vitrine de ladite galerie un billet de même teneur, sur lequel figuraient une étoile de David ainsi que les termes "assassins voleurs", alors que la galerie présentait des œuvres du photographe G______, de confession juive. a.b. C______ et la société précitée ont déposé plainte pour ces faits le 8 avril 2025, produisant notamment une copie des deux billets manuscrits ainsi que des captures d'écran d'images issues des caméras de vidéosurveillance de la galerie d'art, datées du
22 mars 2025 à 9h10, sur lesquelles apparaît une femme d'un âge avancé. b. Entendue successivement par la police puis par le Ministère public, B______ – que les plaignantes estiment avoir reconnue sur les images de vidéosurveillance captées le 22 mars 2025 – a contesté être l'auteure des billets litigieux ainsi que la personne apparaissant sur ces images. c. Le 21 août 2025, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d'une expertise graphologique et mandaté à cette fin le Dr H______, afin de déterminer, dans la mesure du possible, si l'écriture figurant sur les deux billets était celle de la prévenue.
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- 3/10 P/8527/2025 d. À teneur du rapport d'expertise du 17 novembre suivant, les analyses effectuées soutenaient fortement l'hypothèse selon laquelle l'écriture litigieuse était de la main de B______ plutôt que de celle d'un tiers inconnu, avec une vraisemblance environ 200 fois supérieure en ce sens. La portée de ces conclusions devait toutefois être appréciée à l'aune de l'ensemble des éléments du dossier. e. Par ordonnance pénale du 8 janvier 2026, à laquelle B______ a formé opposition, le Ministère public l'a reconnue coupable d'infractions aux art. 177 et 261bis CP. Il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 170.- le jour, avec sursis pendant trois ans, à une amende de CHF 3'060.-, au versement d'indemnités aux plaignants, ainsi qu'aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 18'199.50. f. Par pli de son conseil du 23 suivant, A______, née en 1943, s'est dénoncée auprès du Ministère public comme étant l'auteure des billets litigieux, exposant avoir appris, par voie de presse, l'existence de la procédure pénale dirigée contre B______. Y était annexée une lettre manuscrite de l'intéressée, datée du même jour, dans laquelle elle indiquait avoir visé le gouvernement israélien et non la communauté juive. g. Par missive du 30 janvier 2026 adressée au Ministère public, la Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD) l'a informé que trois autres cas avaient été portés à sa connaissance. Entre les 2 et 3 novembre 2024, un billet comportant les termes "assassin voleur" avait été découvert sur le rebord de la fenêtre du bureau d'une personne de confession juive [I______], sis rue 2______ no. ______, à Genève; une plainte avait été déposée par l'intéressé. Le 6 janvier 2025, un billet portant la mention "voleurs assassins" avait été apposé sur le poteau d'un feu de signalisation en face de l'entrée du centre commercial J______, tandis qu'un autre billet de même teneur avait été retrouvé au sol à proximité de l'ascenseur du parking K______ le 10 février suivant. h. Entendue le 18 février 2026 par le Ministère public en qualité de prévenue, A______ a, en substance, déclaré être l'auteure des cinq billets litigieux, précisant ne pas se souvenir des lieux où elle les avait déposés, de manière aléatoire, n'ayant pas choisi "ses cibles". Elle ne se rappelait ni du procédé utilisé pour fixer les billets retrouvés collés, évoquant "peut-être" du "papier collant ou de la colle", ni de l'instrument employé pour écrire, indiquant seulement "penser" avoir utilisé un "stylo feutre". Invitée à s'expliquer sur l'emploi tantôt du singulier, tantôt du pluriel dans les messages litigieux, elle a répondu qu'elle ne "savait pas très bien", évoquant "plutôt de l'inattention". Interpellée sur le fait d'avoir agi à deux reprises au préjudice de la galerie de C______, elle s'en est étonnée, affirmant n'être passée qu'une seule fois devant celle-ci. Informée qu'un billet avait été glissé sous la porte et un autre apposé sur celle-ci, elle a répondu: "Ah bon?". Elle a par ailleurs indiqué ne pas connaître personnellement B______, tout en déclarant l'admirer, celle-ci lui paraissant "courageuse". Confrontée aux images de vidéosurveillance, elle a indiqué que, bien que celles-ci fussent rapides, il s'agissait "sûrement d'elle".
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- 4/10 P/8527/2025 i. Par courrier du même jour, le Ministère public a informé les parties de son intention d'émettre un nouveau mandat d'expertise confié au Dr H______ et leur a imparti un délai pour faire valoir d'éventuels motifs de récusation ainsi que pour formuler leurs observations et questions complémentaires. A______ a par ailleurs été invitée à indiquer si elle acceptait de collaborer à cette mesure et de se soumettre à une séance de collecte d'échantillons d'écriture de référence. j. Par missives de son conseil des 25 février et 1er avril 2026, cette dernière s'est opposée à l'expertise. k. Par lettre du 7 avril 2026, le Ministère public lui a indiqué être tenu, nonobstant ses aveux, d'en apprécier la crédibilité, ceux-ci ne le dispensant pas de compléter son instruction. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a considéré qu'en l'état actuel des investigations, il était indispensable de procéder à une nouvelle expertise en écritures aux fins de déterminer, sous l'angle de la vraisemblance, si les billets litigieux émanaient de la main de A______, plutôt que de celle de B______ ou d'un tiers inconnu. D. a. Dans son recours, A______ considère que cette mesure d'instruction est inutile et disproportionnée. Le Ministère public avait ordonné une nouvelle expertise au motif que ses aveux ne le dispensaient pas d'en apprécier la crédibilité; toutefois, la "science graphologique" n'apparaissait pas déterminante. Une telle mesure ne ferait en effet apparaître que des probabilités insuffisantes, à elles seules, pour désigner l'auteure des billets litigieux, de sorte qu'elle n'exonérerait pas le Procureur de se déterminer à la lumière de l'ensemble des éléments figurant à la procédure. Or, ceux-ci attestaient déjà de la crédibilité de ses déclarations, si bien qu'une nouvelle expertise apparaissait superflue. De plus, il existait une disproportion manifeste entre la nature des faits reprochés, la sanction prononcée et l'importance des frais de procédure. Si, par impossible, elle devait être condamnée, les frais de l'expertise (environ CHF 15'000.-) seraient vraisemblablement mis à sa charge, alors même qu'elle avait admis être l'auteure des actes reprochés et que d'autres éléments du dossier appuyaient ses déclarations. Selon elle, il s'agissait d'une "sanction indirecte" par l'augmentation des frais de procédure, contraire au principe de la proportionnalité. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT:
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1.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2.
2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 386 al. 1 et
396.
al. 1 CPP) et émane de la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).
2.2
Encore faut-il que la décision attaquée soit sujette à recours et que la recourante soit titulaire d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir sa modification ou son annulation (art. 382 al. 1 CPP).
2.2.1
À teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure – respectivement toute abstention ou omission – sont susceptibles de recours (ATF 150 IV 409 consid. 2.2.1 et 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées).
2.2.2
La loi subordonne par ailleurs la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. L'existence d'un intérêt de pur fait, tel que celui découlant de la prolongation de la procédure ou d'un accroissement des frais de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_423/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2), de même que la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ACPR/567/2017 du 23 août 2017 consid. 1.4 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_584/2019 du 12 juin 2020 consid. 2.2.1).
2.2.3
Le Tribunal fédéral considère que la voie du recours immédiat, au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, est ouverte lorsque la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité de la personne en cause, raison pour laquelle il se justifie de pouvoir faire vérifier immédiatement si une telle expertise est pertinente et/ou respecte le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_520/2017 du 4 juillet 2018 consid. 1.2 non publié in ATF 144 I 253;1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). En revanche, dans le cadre d'une expertise d'ordre purement technique, les parties ne subissent aucun préjudice juridique qui ne pourrait être réparé par une décision ultérieure favorable, de sorte que le recours contre un tel acte est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4;
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- 6/10 P/8527/2025 1B 605/2019 du 8 janvier 2020 consid. 2;1B_419/2012 du 17 août 2012 consid. 2; ACPR/540/2023 du 18 juillet 2023; ACPR/639/2023 du 16 août 2023 consid.1).
2.3
En l'espèce, la recourante conteste l'utilité de l'expertise ordonnée par le Ministère public, au motif qu'elle aurait reconnu être l'auteure des faits reprochés et que ses déclarations seraient corroborées par les éléments du dossier. Elle en conteste également la proportionnalité, au motif que les frais induits par cette mesure d'instruction, qu'elle estime superflue, seraient susceptibles d'être mis à sa charge en cas de condamnation. Cela étant, l'expertise en écritures litigieuse, tendant à établir le degré de vraisemblance selon lequel les billets en cause auraient été rédigés par la recourante plutôt que par un tiers, constitue une mesure d'instruction de nature purement technique, qui n'est pas susceptible de lui causer un préjudice juridique au sens de l'art. 382 CPP. La recourante n'allègue ni ne démontre, au demeurant, que l'administration de ce moyen de preuve porterait atteinte à sa sphère privée ou à sa personnalité, qui justifierait l'examen immédiat de l'ensemble de ses griefs en lien avec cette mesure d'instruction. Enfin, conformément à la jurisprudence précitée, l'éventuel accroissement des frais de procédure, lequel constitue un dommage de pur fait, ne saurait être considéré comme un préjudice irréparable. Il s'ensuit que le recours est irrecevable, faute pour la recourante de justifier d'un intérêt juridiquement protégé à recourir.
3.
Eût-il été recevable qu'il aurait de toute manière dû être rejeté au fond, pour les motifs qui suivent.
3.1.1
En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Le magistrat instructeur doit faire et ordonner tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la loi, il est le seul maître de l'instruction et c'est à lui seul qu'il appartient d'organiser et de conduire l'instruction, d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter et de décider l'ordre dans lequel ces derniers seront accomplis (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 2 ad art. 62). Pour le reste, les preuves sont soumises à l'appréciation ainsi qu'à l'intime conviction du juge.
3.1.2
À teneur de l'art. 160 CPP, si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références citées).
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3.2
L'art. 182 CPP – qui figure au titre 4 du CPP sur les moyens de preuve – prévoit que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L'expertise judiciaire se définit comme une mesure d'instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiées par le juge à un ou plusieurs spécialistes pour qu'il l'informe sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique. L'expert apporte donc son aide à l'autorité en constatant et appréciant l'état de fait grâce à ses connaissances particulières, en aidant l'autorité à tirer les conclusions techniques des constatations qu'elle aura elle-même faites et en éclairant l'autorité sur les principes généraux relevant de son domaine de compétence (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n.
1.
et n. 4 ad art. 182 CPP).
3.3
En l'espèce, le Ministère public, seul maître de l'instruction, considère que les aveux de la recourante ne suffisent pas, à eux seuls, à dissiper certaines contradictions figurant au dossier. En effet, l'expertise graphologique du 17 novembre 2025 conclut à une vraisemblance près de 200 fois supérieure que l'écriture litigieuse est celle de B______ plutôt que celle d'un tiers, conclusion qui semble contredire les déclarations de la recourante, laquelle prétend être l'auteure des billets en cause. Force est par ailleurs de relever que, lors de son audition par le Ministère public le 18 février 2026, la recourante n'a pas tenu de propos suffisamment circonstanciés ni étayés. Partant, en considérant que cette nouvelle expertise graphologique était utile pour les besoins de l'instruction, le Ministère public n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation. On peut ainsi admettre que cet acte d'instruction demeure proportionné. Le fait que cette expertise générera, comme toute autre mesure d'enquête, des frais spécifiques, n'y change rien.
4.
La recourante succombe, de sorte qu'elle supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
5.
Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). * * * * *
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- 8/10 P/8527/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON -- 8 of 10 -- 9/10 P/8527/2025 Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art.
- 8/10 P/8527/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON -- 8 of 10 -- 9/10 P/8527/2025 Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art.
48 al. 1 LTF).
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- 10/10 P/8527/2025 P/8527/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - demande sur récusation (let. b) CHF Total CHF 600.00 -- 10 of 10 --