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Décision

ACPR/5/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

10 janvier 2022Français11 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/19081/2021 ACPR/5/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 11 janvier 2022 Entre A______, domicilié c/o M. B______, ______ [GE], comparant en personne recourant contre l'ordonnance...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/19081/2021 ACPR/5/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 11 janvier 2022

Entre

A______, domicilié c/o M. B______, ______ [GE], comparant en personne

recourant

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 octobre 2021 par le Ministère public

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3

intimé

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EN FAIT:

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 octobre 2021, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du

2 juillet 2021.

Le recourant conclut principalement à la condamnation de son ex-épouse, C______, du chef de lésions corporelles simples.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. Le 2 juillet 2021, A______ s'est présent au poste de police D______ pour déposer plainte pénale contre C______, son ex-conjointe. Cette dernière avait sans son accord et sans l'en informer, fait procéder à la circoncision de leur fils, E______, né le ______ 2019, alors qu'ils avaient tous deux l'autorité parentale sur celui-ci.

b. Entendue par la police le 29 septembre 2021 en qualité de prévenue, C______ a confirmé qu'alors qu'elle était en vacances au Maroc avec son fils, celui-ci avait dû être hospitalisé en urgence le 18 décembre 2021 en raison de douleurs au pénis. Il avait été circoncis à cette occasion sous anesthésie générale et était ressorti le même jour de l'hôpital. Elle en avait informé le père à son retour à Genève, en décembre 2019. Celui-ci avait bien pris la chose mais regrettait que l'acte ait été fait en urgence et pas de façon religieuse. L'enfant avait ensuite été vu ici par un pédiatre qui lui avait dit que tout allait bien.

À teneur du compte rendu d'hospitalisation du 18 décembre 2019, établi par le Dr F______ de la Clinique G______, versé au dossier, l'enfant E______ s'était présenté pour un problème de rétention urinaire. L'examen clinique avait révélé un phimosis. Il avait bénéficié d'une circoncision en urgence le 18 décembre 2019. L'évolution étant favorable, le patient avait quitté la clinique le même jour.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les éléments dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs d'une quelconque infraction pénale.

D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue n'avoir découvert que le 28 avril 2021 que son fils avait été circoncis, en changeant son enfant au Point de rencontre. C______ l'écartait complètement de la vie de son enfant, qu'il ne pouvait voir qu'une

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heure ou deux chaque quinzaine dans un lieu dédié. Il conteste avoir été informé de cet acte par son ex-épouse ni même du fait qu'elle avait emmené leur fils au Maroc. Il s'interrogeait sur le compte rendu d'hospitalisation produit par C______, qui lui semblait avoir été rédigé a posteriori pour justifier la circoncision. Son ex-conjointe avait en outre changé de pédiatre en janvier 2020, soit juste après. Cela démontrait selon lui qu'elle voulait tenir cette opération – qui n'était pas urgente – secrète.

Il considérait que cet acte médical constituait une atteinte grave à l'intégrité corporelle de son fils et une "violation tout aussi grave de [s]on autorité parentale".

Il conclut à ce que C______ soit condamnée pour lésions corporelles. Il demande également à obtenir le rapport médical complet relatif à la circoncision et que le déplacement de son fils hors du territoire suisse sans son accord soit interdit.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT:

1.

1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et

396.

al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2.1

Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celleci.

Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 let. a, b et c CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Est lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).

Selon l'art. 106 al. 2 CPP, une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal, soit le détenteur de l’autorité parentale ou le tuteur (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 11 ad art. 106; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 et 7 ad art. 106).

1.2.2

En l'espèce, le recourant a déposé plainte pour le motif qu'un acte médical avait été pratiqué sans son consentement sur son fils E______. L'art. 123 CP dont il

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invoque la violation protège l'intégrité corporelle. Le titulaire du bien juridique protégé par cette disposition est son fils mineur, qui apparaît ainsi comme le seul éventuel lésé et victime directe du comportement dénoncé par son père et imputé à sa mère. Le recourant, détenteur de l'autorité parentale conjointe, est donc habilité à agir au nom de son fils et à le représenter en tant que plaignant.

Partant, le recours est recevable.

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

3.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).

Cette disposition doit être appliquée conformément au principe "in dubio pro duriore", tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Ce principe signifie qu'en règle générale, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).

3.2

En l'espèce, les faits dénoncés ayant eu lieu au Maroc, se pose la question du for de la poursuite et, partant, d'un éventuel empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Le recours devant toutefois être rejeté pour les raisons qui suivent, cette problématique peut rester ouverte.

3.3.1

Se rend coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle.

La poursuite aura lieu d'office si l'auteur s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP).

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3.3.2

Les interventions médicales réalisent les éléments constitutifs objectifs d'une lésion corporelle en tout cas si elles touchent à une partie du corps (par exemple lors d'une amputation) ou si elles lèsent ou diminuent, de manière non négligeable et au moins temporairement, les aptitudes ou le bien-être physiques du patient. Cela vaut même si ces interventions étaient médicalement indiquées et ont été pratiquées dans les règles de l'art (ATF 124 IV 258 consid. 2 p. 260 s.).

Toute atteinte à l'intégrité corporelle, même causée par une intervention chirurgicale, est ainsi illicite à moins qu'il n'existe un fait justificatif. Dans le domaine médical, la justification de l'atteinte ne peut en principe venir que du consentement du patient, exprès ou que l'on peut présumer (ATF 124 IV 258 consid. 2 p. 260).

3.4

En l'occurrence, il est établi que la circoncision d'E______ pratiquée dans une clinique marocaine a été effectuée avec l'aval de sa mère, qui est aussi détentrice de l'autorité parentale sur l'enfant.

Que le recourant n'ait pas acquiescé à cette intervention et l'ait appris un an et demi plus tard ne rend pas l'acte illicite, tout comme le fait qu'elle n'aurait pas été entreprise à la suite d'une indication médicale selon lui – le certificat médical produit, dont rien n'indique qu'il ne serait pas conforme à la vérité, faisant pour sa part état chez l'enfant d'un phimosis, soit d'un "rétrécissement de l’extrémité du prépuce empêchant le décallotage" (https://www.hug.ch/chirurgie-pediatrique/phimosis).

Faute d'infraction pénale, c'est à bon droit que le Ministère public a rendu l'ordonnance querellée.

Les conclusions du recourant visant à obtenir le rapport médical relatif à la circoncision de son fils ainsi qu'à interdire le déplacement de ce dernier hors de Suisse sans son accord sont exorbitants au litige et relèvent, le cas échéant, de la compétence des juridictions civiles.

4.

Le recours est rejeté.

5.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière: La présidente:

Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/19081/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00

- CHF

Total CHF 900.00

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