ACPR/50/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
25 janvier 2022Français15 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/21003/2020 ACPR/50/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 25 janvier 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, recourant,...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/21003/2020 ACPR/50/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 25 janvier 2022
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de jonction du 20 avril 2021 rendue par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
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EN FAIT:
A. Par acte expédié le 30 avril 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 avril 2021 par laquelle le Ministère public a joint la P/4______/2020 à la P/21003/2020 sous ce dernier numéro de procédure. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au retrait de toute pièce tirée de la P/21003/2020. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier mis à la disposition de la Chambre de céans:
a. P/4______/2020.
a.a. Le 19 novembre 2020, A______ a été interpellé, par les gardes-frontières et prévenu, le lendemain, d'infractions aux art. 291 CP, 115 LEI, 286 CP et 19a LStup pour avoir, en particulier, possédé 10 boulettes de cocaïne – d'un poids total de
11 grammes bruts – destinées à la vente.
a.b. Le 23 novembre 2020, le Procureur a ordonné l'extension de l'instruction aux art. 19 al. 1 et 2 LStup lui reprochant d'avoir, depuis une date à déterminer, en 2020 à tout le moins, vendu sur la voie publique, à des toxicomanes, plusieurs dizaines [de grammes] de cocaïne conditionnée sous forme de boulettes.
b. P/21003/2020.
b.a. Selon le rapport du 10 janvier 2021, depuis plusieurs semaines, la police menait des investigations sur un dénommé "D______", trafiquant de cocaïne opérant à Genève, identifié comme étant D______. Ce dernier disposait quasiment exclusivement d'une clientèle africaine, à laquelle il vendait la cocaïne par "doigt" de
10 grammes, la mesure-étalon d'une valeur d'environ CHF 550.-. Les trafiquants de rue conditionnaient ensuite la drogue sous la forme de "boulettes" vendues dans les rues genevoises au prix de CHF 60.- à 100.-. D______ avait également fourni quelques toxicomanes en "boulettes". Il utilisait sa voiture [de la marque] E______ pour les transactions de drogue ou pour les déplacements sur les lieux des transactions. Plusieurs mesures de surveillance avaient été ordonnées.
b.b. Le 11 janvier 2021, le Procureur a prévenu D______ d’infractions aux art. 19 al. 1 et 2 LStup et 118 al. 1 LEI notamment pour avoir, depuis une date à déterminer, participé, notamment à Genève, à un important trafic de produits stupéfiants, portant sur plusieurs centaines de grammes de cocaïne, en détenant cette drogue, respectivement en fournissant celle-ci à des tiers, vendeurs sur le marché local.
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D______ a admis participer à un trafic de stupéfiants portant sur les 90 grammes et les 20 grammes tel que déclarés à la police; il n'avait pas agi avant décembre 2020 malgré les constatations de la police concernant "D______". Les dénommés "F______" et "G______" étaient effectivement ses complices.
b.c. À teneur du rapport de police du 25 janvier 2021, la police avait identifié un dénommé "H______", transporteur pour le compte de "D______", comme étant I______, trafiquant de cocaïne ayant un rôle actif dans la livraison de cocaïne à d'autres trafiquants d'origine africaine et ayant également vendu cette drogue à des toxicomanes.
b.d. Le 26 janvier 2021, le Procureur a prévenu I______ d'infractions aux art. 19 al. 1 et 2 LStup et 115 al. 1 let. a et b LEI, et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP).
b.e. Lors de l'audience de confrontation du 26 février 2021, I______ a déclaré avoir rencontré D______ à deux reprises en novembre 2020; il était, effectivement, monté dans la voiture de ce dernier.
Le Procureur a informé ces deux prévenus des diverses mesures de surveillance active et rétroactive de raccordements téléphoniques et des mesures techniques de surveillance ordonnées dans la P/1______/2020, la P/2______/2020 et la P/3______/2020.
Ils n'ont pas recouru auprès de la Chambre de céans.
c. Lors de l'audience du 20 avril 2021, D______ et A______ ont déclaré se connaître depuis deux ans.
A______, qui se trouvait en prison lors du premier confinement, avait demandé à D______ de lui prêter CHF 500.- [recte CHF 560.-] pour le paiement d'une amende de CHF 1'300.- [recte CHF 1'160.-]. Il avait envoyé le solde [CHF 600.-] sur le compte de ce dernier en lui demandant d'aller payer son amende [le 20 mai 2020]. Ils s'étaient vus deux fois à sa sortie de prison dans la voiture du premier.
A______ a déclaré ne pas avoir eu de liens avec D______ pour des affaires de drogue.
A______ et I______ ont déclaré ne pas se connaître.
Le Procureur a informé A______ que D______ et I______ avaient fait l'objet de mesures de surveillance des télécommunications ainsi que de mesures techniques de surveillance dans les P/1______/2020, P/2______/2020 et P/3______/2020.
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d. Par ordonnance du 20 avril 2021, le Procureur a rendu la décision de jonction querellée.
e. Par ordonnance du 11 mai 2021 (OTMC/1760/2021), le TMC a autorisé l'exploitation des résultats des données recueillies au moyen des mesures de surveillances secrètes dans les P/1______/2020, P/2______/2020 et P/3______/2020 à l'encontre de D______, I______, A______ et J______.
f. Lors des audiences des 18 juin, 8 et 26 juillet, 8 et 20 septembre 2021, le Procureur a soumis aux concernés divers messages vocaux de A______ adressés à D______; le premier cité a notamment affirmé ne pas faire référence à de la drogue malgré la conviction des inspecteurs selon laquelle les messages concernaient des transactions de cocaïne, voire que ce n'était pas sa voix sur les enregistrements. Il a également soutenu ne pas être la personne sur la photographie prise par la police.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a ordonné la jonction des procédures "vu la qualité des parties et les liens entre les divers prévenus ainsi que la connexité des faits et l'évolution des investigations".
D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue la violation de son droit d'être entendu au regard de la motivation de l'ordonnance querellée. Il estime que l'instruction de la P/21003/2020, contre les trois autres prévenus, compte tenu de la complexité de l'affaire, en raison de nombreuses mesures de surveillances ordonnées, serait longue. Dans sa décision, le Procureur ne faisait état d'aucun des résultats obtenus et, plus particulièrement, d'aucun élément l'impliquant dans le trafic de stupéfiants de D______ et I______ lesquels avaient contesté sa propre participation à un tel trafic. Il n'y avait aucune connexité "délictuelle" entre les co-prévenus. Le seul élément commun entre lui et D______ était le paiement de son amende par ce dernier, acte qui n'était pas pénalement répréhensible. Les deux causes concernaient des complexes de faits différents. En outre, le principe de célérité risquait d'être violé, la jonction ayant pour conséquence un allongement important de la procédure pour lui, sans motif valable et alors qu'il devait être renvoyé en jugement.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. D______ avait fait l'objet de plusieurs mesures secrètes. Plusieurs audiences étaient prévues destinées à établir si les relations entre le recourant et D______ étaient illicites ou non. Il convenait d'établir si, et en quelles quantités, D______ avait fourni, ou non, au recourant des substances illicites, et ce durant quelle période. Le principe de célérité n'était pas violé; plusieurs audiences ayant été convoquées. Ladite jonction n'impliquait pas nécessairement que tous les protagonistes "soient, à terme, traités ensemble dans la même procédure", des disjonctions étant susceptibles d'intervenir.
c. Le recourant persiste dans son recours.
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EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 in fine ad art. 30) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
Le recourant reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendu, faute de motivation de son ordonnance de jonction.
2.1
La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 I 265 consid. 4.3; ATF 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; ATF 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1 et 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2).
Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du
25.
mai 2009 consid. 3.1).
2.2
En l'espèce, la motivation de l'ordonnance querellée est sans contexte succincte. Cependant, lors de l'audience du 20 avril 2021, le Procureur, après avoir mis le recourant en présence des prévenus de la P/21003/2020 et lui avoir demandé s'il avait eu des rapports en lien avec des stupéfiants avec D______, lui a annoncé les conversations secrètes enregistrées lui demandant s'il était sûr de ne pas avoir été impliqué dans un trafic avec D______ "sachant que nous avons entendu des conversations dans sa voiture et également des conversations téléphoniques".
Ainsi, même si le Procureur n'a pas précisé les infractions reprochées aux prévenus de la P/21003/2020, le recourant a bien compris les infractions à la LStup qui leur étaient reprochées et le lien fait avec lui – même s'il conteste celui-ci –. Il a en outre
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pu prendre connaissance du détail des faits reprochés à réception de la copie des mesures secrètes ordonnées et autorisées. D'ailleurs, le recourant a été en mesure de contester la jonction dans le cadre de son écriture de recours.
Enfin, le Procureur a développé sa motivation à l'occasion de ses observations de sorte que l'éventuelle violation sus-évoquée a donc été réparée durant la procédure de recours. Dite réparation n'induit aucun préjudice pour le recourant. En effet, la Chambre de céans statue avec un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) sur les problématiques dont elle est saisie.
3.
Le recourant invoque une violation de l'art. 29 CPP.
3.1
À teneur de l'art. 29 CPP ("Principe de l'unité de la procédure"), les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b).
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
L'art. 29 CPP peut être considéré comme une règle d'ordre. La stricte mise en œuvre du principe d'unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit, n. 4 ad art. 29).
Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3; 138 IV 29 consid. 3.2).
3.2
L'art. 30 CPP prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Cette faculté entraîne une extension de l'unité de la procédure à d'autres situations que celles visées à l'art. 29 CPP (ACPR/133/2013 du 10 avril 2013; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 3 ad art. 30). Une telle dérogation exige toutefois des raisons objectives, ce qui exclut de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (Ibid., n. 2 ad art. 30).
Une violation du principe de célérité constitue un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2011 et 1B_686/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2).
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La disjonction des causes en vertu de l'art. 30 CPP doit cependant rester l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, d'une part, mais aussi afin de prévenir le prononcé de décisions contraires, d'autre part. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide également pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Elle est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit. Une jonction des causes dans ce cas de figure va dans l'intérêt de l'économie de procédure et permet d'éviter des décisions contradictoires. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que dans le cas d'une personne blessée par des policiers qu'elle aurait agressés auparavant, les procédures ouvertes contre la victime et les agents de police devaient être instruites par un seul Ministère public, en l'occurrence extraordinaire (ATF 138 IV 29 consid. 5.5; ACPR/654/2016 du 13 octobre 2016).
3.3
En l'espèce, le Procureur soupçonne les prévenus d'avoir participé à un trafic de stupéfiants, les rôles de chacun devant être précisés. Le recourant connait D______ qui lui a, en partie, payé une amende. Les mesures secrètes ont mis en évidence des relations, interprétées tant par la police que par le Procureur, comme relevant dudit trafic; lors de plusieurs audiences, le recourant a été confronté à des conversations à teneur desquelles il semble impliqué dans le trafic.
Le Procureur souhaite tenir les audiences destinées à l'analyse des écoutes et autres découvertes fortuites dans la même et unique procédure; cela est une raison suffisante au regard de l'économie de procédure, ce d'autant plus qu'elle assure au recourant tous ses droits de parties. Le principe de célérité n'est pas violé au regard des diverses audiences tenues concernant le recourant. Le Ministère public a, en outre, déjà annoncé qu'il pourrait envisager ensuite une disjonction, ce qui permettrait de renvoyer le recourant en jugement si le degré de son implication dans les faits reprochés à D______, voire d'autres prévenus, le permettait.
Partant, la décision entreprise est justifiée.
4.
Le recours étant rejeté, les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 900.-, seront mis à la charge du recourant, bien qu'il bénéficie d'une défense d'office (art. 135 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014, consid. 5).
5.
Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office, la procédure n'étant pas terminée.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur d'office) et au Ministère public.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier: La présidente:
Xavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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P/21003/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00
- CHF
Total CHF 900.00
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