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Décision

ACPR/500/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

21 mai 2026Français16 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. a. Par acte expédié le 9 octobre 2025, l'ASSOCIATION A______ (ci-après: l'Association ou A______) recourt contre l'ordonnance du 18 septembre 2025, adressée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la jonction de la procédure P/15965/2025 à la présente procédure. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance entreprise. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a.a. A______ est une association réunissant ______ comités nationaux ______, dont le siège est à B______ (Nigeria). a.b. C______ a exercé la profession d'avocat au barreau de Genève et représenté les intérêts de A______ lors d'un litige opposant cette dernière à un tiers. b. Le 20 septembre 2023, le Ministère public a, dans la cause P/20472/2022, ouvert une instruction pénale contre C______ pour abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et ch. 2 CP), voire escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Il lui était reproché d'avoir, à Genève, entre juin 2021 et décembre 2022 à tout le moins, de concert avec D______, amené E______, F______ et G______ SA, à consentir des prêts respectivement d'environ CHF 990'000.-, EUR 120'000.- et CHF 940'000.-, lesquels étaient destinés à financer l'achat d'une cargaison d'or en Afrique et d'avoir utilisé en réalité ces fonds à d'autres fins que celles convenues avec les prêteurs. c. Le même jour, une instruction a été ouverte contre D______ en raison des mêmes faits. d. Le 1er mai 2024, l'Office fédéral de la police a communiqué au Ministère public des soupçons de blanchiment d'argent en lien avec les activités de C______ et de la société H______ SA, aujourd'hui en liquidation, administrée notamment par D______ et son épouse I______. e.a. Le 3 octobre 2024, J______ GMBH en liquidation (ci-après: J______) a déposé plainte contre C______ pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP). J______, sise à K______ (Autriche), était entrée en contact avec une société malienne, L______SÀRL, dont le but était l'achat et la vente d'or et de diamants, afin d'acquérir

150 kg d'or, la marchandise devant être livrée à K______. Selon la facture adressée par un certain M______, un montant de EUR 500'847.- devait être versé sur le compte

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- 3/9 P/20472/2022 bancaire de C______, à Genève, présenté comme l'intermédiaire financier de la société malienne. La marchandise n'ayant jamais été livrée, J______ avait, en vain, tenté de se faire rembourser le montant versé à C______, qui avait essayé, dans un premier temps, de la rassurer sur la livraison de l'or puis, dans un second temps, sur le remboursement, dans des délais qu'il reportait successivement. En définitive, J______ n'avait jamais reçu la marchandise achetée ni le remboursement du montant versé à C______. e.b. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de cause P/22948/2024, laquelle a été jointe le 23 décembre 2024 à la présente procédure. f.a. Par courriers des 12 décembre 2024 et 17 juin 2025, l'Office cantonal des poursuites a signalé au Ministère public des faits qu'il a qualifiés de "détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice" (art. 169 CP) qu'aurait commis C______, lequel n'avait, selon cet office, pas respecté la saisie mensuelle ordonnée sur ses gains. f.b. Ces signalements, enregistrés sous les numéros de procédure P/29050/2024 et P/14238/2025, ont été joints à la présente procédure le 23 décembre 2024, respectivement le 18 septembre 2025. g.a. Le 10 juin 2025, le Ministère public a, dans la cause P/22864/2024, ouvert une instruction pénale contre C______ pour escroquerie (art. 146 CP). Il lui était reproché d'avoir en avril ou mai 2023, astucieusement trompé, dans un dessein d'enrichissement illégitime, N______, O______ et P______, afin de les amener à conclure un contrat de prêt daté du 10 mai 2023, par lequel chacun d'eux s'engageait à lui verser la somme de CHF 22'000.-, contre un intérêt de 50% dû à l'échéance du prêt fixée à un mois après la réception de fonds, en usant de déclarations mensongères sur l'utilisation qu'il comptait faire de ce prêt et/ou de sa capacité à le rembourser et en exploitant dans ce cadre la confiance inhérente au statut d'avocat qu'il avait au moment de ces faits. g.b. Le 27 juin 2025, le Ministère public a joint la procédure P/22864/2024 à la présente. h.a. Le 14 juillet 2025, A______ a déposé plainte contre C______ pour abus de confiance aggravé (art. 138 al. 2 CP). Dans le cadre de la représentation des intérêts de l'association, l'intéressé avait reçu, à titre fiduciaire, le montant de CHF 250'000.-, versé sur le compte "avoirs clients" de son étude, à la suite d'un accord intervenu lors d'une audience de conciliation tenue le

13 décembre 2022 devant la Chambre patrimoniale vaudoise. Il devait verser le montant précité sur le compte de l'Association, ce qu'il n'avait jamais fait, malgré un engagement écrit signé le 5 décembre 2024 et une mise en demeure du 22 janvier 2025. Dans son courrier du 5 décembre 2024, C______ indiquait que sa relation bancaire avait été résiliée par la banque, de sorte qu'il procédait à l'ouverture de nouveaux -- 3 of 9 -- 4/9 P/20472/2022 comptes. Or, dans la mesure où la somme de CHF 250'000.- avait été créditée sur un compte "avoirs clients", la résiliation de comptes de l'intéressé par la banque devait n'avoir eu aucune incidence sur cette somme, de sorte que celle-ci avait, selon toute vraisemblance, été utilisée par C______ à des fins personnelles, en violation de ses obligations professionnelles. h.b. Elle a produit le procès-verbal de l'audience précitée, dont il ressort qu'un séquestre sur le montant de CHF 250'000.- lui appartenant serait levé et versé, pour le compte de l'Association, à C______; un courrier adressé le 5 décembre 2024 par celuici, à teneur duquel il prenait l'engagement de transférer sans délai les avoirs de CHF 250'000.- en faveur de A______, avec intérêt annuel à 5%; une mise en demeure de paiement qu'elle a adressée le 22 janvier 2025 à C______; un courrier du 25 février 2025 de la société Q______ LTD attestant que C______ – dont elle indiquait être chargée des intérêts financiers – recevrait la somme de USD 300'000.- le 7 mars 2025; un message WhatsApp du précité indiquant agender le versement au 7 mars 2025; et un courrier du 6 mars 2025 de Q______ LTD indiquant un retard du versement en raison du Ramadan. i.a. Le 18 septembre 2025, le Ministère public a étendu l'instruction ouverte contre D______ et ouvert une instruction contre I______, pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), voire escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), ou alternativement abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Il leur était reproché d'avoir, dans certains cas de concert avec C______, astucieusement trompé plusieurs personnes afin de les amener à leur octroyer des prêts à très brève échéance, censés leur permettre de finaliser une transaction, généralement un achat d'or, avec un important rendement, alors qu'ils n'avaient pas l'intention de rembourser ces sommes. Selon l'ordonnance d'extension de l'instruction, D______ faisait parfois intervenir C______, profitant du rapport de confiance particulier qu'inspirait sa qualité d'avocat, pour accroitre sa crédibilité. D______ aurait ainsi causé un dommage estimé à CHF 3'430'000.- au total, à savoir EUR 360'000.- au préjudice de R______ SÀRL, CHF 55'000.- au préjudice de S______, EUR 39'000.- au préjudice de T______, EUR 130'000.- au préjudice de F______, EUR 16'000.- au préjudice de U______, CHF 70'000.- au préjudice de V______, CHF 460'000.- au moins au préjudice de W______, CHF 2'000'000.- au préjudice de G______ SA et E______, et CHF 300'000.- au préjudice de X______. Enfin, il était reproché à D______ d'avoir contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement une comptabilité en sa qualité d'administrateur de H______ SA, dont la faillite avait été prononcée le 1er mars 2023. i.b. Dans le contexte de cette instruction contre D______ et I______, Y______, F______, Z______ et W______ se sont constitués parties plaignantes et ont mentionné, dans leurs plaintes pénales respectives, le rôle d'intermédiaire de C______. En revanche, les plaintes pénales de R______ SÀRL, de S______, de T______, de U______, de V______ et de X______ ne font pas mention de C______.

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- 5/9 P/20472/2022 j. Dans la présente procédure, le Ministère public a tenu les audiences suivantes: j.a. Le 27 juin 2023, C______ a été auditionné sur ses liens avec D______ et la société H______ SA, en particulier s'agissant des investissements dans l'or proposés par ladite société et pour laquelle il avait servi d'intermédiaire financier. j.b. Le 24 octobre 2024, C______ a confirmé avoir reçu, sur le compte de son étude, les montants de CHF 500'000.- de E______, de EUR 120'000.- de F______ et de CHF 940'000.- de G______ SA en vue de financer des achats d'or par le biais de H______ SA. Il a précisé qu'il y avait eu encore d'autres investisseurs pour lesquels il avait servi d'intermédiaire. S'agissant de J______, il avait servi d'intermédiaire pour sa cliente, la société L______ SÀRL. Son rôle était de trouver des investisseurs pour H______ SA, qui procédait à des achats d'or. j.c. Le 5 juin 2025, les plaignants N______, O______ et P______ ont été auditionnés en l'absence de C______, excusé. j.d. Le 9 septembre 2025, les témoins AA_____ et AB_____ ont été auditionnés, en l'absence de C______ et de D______, excusés, sur des faits en lien avec ce dernier. j.e. Le 18 septembre 2025, une audience a été reportée en raison de l'absence non excusée de I______, de D______ et de C______. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que le principe d'unité de la procédure commandait d'instruire les faits – qui étaient connexes et relatifs à des infractions similaires reprochées au même prévenu – dans la même procédure. D. a. Dans son recours, A______ soutient que la jonction avait pour conséquence de diluer sa plainte dans un ensemble de faits complexes, principalement liés au négoce d'or, visant divers prévenus et plaignants. Or, ces transactions commerciales privées n'avaient aucun lien matériel ni juridique avec les faits qu'elle avait dénoncés, commis par un seul prévenu dans le cadre de sa profession d'avocat et circonscrits à un "abus de confiance". Il existait donc un risque que l'instruction de sa plainte soit paralysée par la lenteur d'une instruction de grande ampleur, ce d'autant que l'un des principaux prévenus, qui résidait à l'étranger, n'avait jamais été entendu en raison de son absence aux auditions fixées. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 -- 5 of 9 -- 6/9 P/20472/2022 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

La recourante conteste la jonction des procédures au motif que celles-ci concerneraient des faits distincts, sans lien entre eux.

3.1

L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du

7.

novembre 2018 consid. 3.2). De façon générale, l'art. 49 CP impose la règle de l'unité des poursuites qui veut que les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge doive se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. En ce sens, les intérêts de l'auteur sont préservés. La solution choisie par le législateur tend aussi à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine (ATF 138 IV 214 consid. 3; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3ème éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 29).

3.2

Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public peut ordonner la disjonction de causes. La conduite de procédures séparées doit cependant rester l'exception. Elle tend à garantir la rapidité de l'instruction et à éviter un retard inutile (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1184/2024 du 11 avril 2025 consid. 2.2.1 et 2.2.2).

3.3

En l'espèce, le prévenu est soupçonné d'avoir commis diverses infractions de nature patrimoniale, objets des affaires précitées. Ces infractions doivent donc, en principe, être poursuivies conjointement (art. 29 al. 1 let. a CPP). Aucun motif ne milite pour que les causes soient traitées séparément (art. 30 CPP). En effet, leur état d'avancement est analogue, étant précisé qu'à ce stade, le prévenu n'a pas encore été auditionné sur les faits dénoncés par la recourante, contrairement à ceux dénoncés par les autres plaignants.

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- 7/9 P/20472/2022 Par ailleurs, les autres faits reprochés au prévenu dans la présente procédure ne sont pas dénués de lien avec ceux que la plaignante a elle-même dénoncés. D'une part, ils ont trait à des procédés similaires, à savoir l'utilisation de sommes perçues par le prévenu sur le compte bancaire de son étude à des fins différentes de celles convenues. D'autre part, l'intéressé a, selon plusieurs autres plaignants, profité de la confiance qu'inspirait sa qualité d'avocat au barreau genevois pour les déterminer à commettre des actes préjudiciables à leurs intérêts financiers, à savoir des investissements ou de prétendues acquisitions d'or en Afrique. Il importe ainsi peu de déterminer si les faits reprochés ont trait à l'exercice de la profession d'avocat proprement dite – dans le cas des faits dénoncés par la recourante – ou à celle d'intermédiaire financier; dans les deux cas, le statut d'avocat du prévenu a en effet revêtu un aspect déterminant dans la confiance placée en lui par les plaignants. Dans ce contexte, la jonction querellée présentera l'avantage, selon ce que le Ministère public décidera, d'éviter le prononcé de deux décisions au fond à l'encontre du prévenu et, le cas échéant, celui d'une peine complémentaire (art. 49 al. 2 CP). Par conséquent, l'ordonnance querellée sera confirmée.

4.

Infondé, le recours doit être rejeté.

5.

La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne l'ASSOCIATION A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne l'ASSOCIATION A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

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- 8/9 P/20472/2022 La greffière: Olivia SOBRINO La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 9/9 P/20472/2022 P/20472/2022 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 - demande sur récusation (let. b) CHF Total CHF 2'000.00 -- 9 of 9 --