ACPR/501/2026
Décisions | Chambre pénale de recours
21 mai 2026Français13 min
Source ge.ch
RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/593/2026 ACPR/501/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 21 mai 2026 Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus d'exécution anticipée de peine rendue le 24 avril 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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- 2/8 P/593/2026
EN FAIT:
A. Par acte expédié le 6 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 avril précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public lui a refusé l'exécution anticipée de sa peine privative de liberté. Le recourant, au bénéfice de la défense d'office, conclut à l'annulation de cette ordonnance et à être autorisé d'exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté requise à son encontre par le Ministère public dans l'acte d'accusation du
10 avril 2026. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. A______ est prévenu des chefs de vols (dont un d'importance mineur), dommages à la propriété, violations de domicile et consommations de stupéfiants pour avoir, dans les cantons de Genève et de Vaud: - entre le 30 juin et le 1er juillet 2025, dérobé plusieurs affaires qui se trouvaient dans une voiture; - entre le 6 et le 7 août 2025, brisé la vitre d'une voiture pour y dérober des hautparleurs; - le 12 août 2025, pénétré dans un magasin alors qu'il se savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée permanente et y avoir dérobé un parfum; - le 16 août 2025, pénétré dans ce même magasin; - le 26 août 2025, dérobé plusieurs parfums dans une pharmacie; - le 29 août 2025, donné plusieurs coups dans la porte-fenêtre d'une villa, dans laquelle il est entré par effraction pour y dérober des sacs de marque et une bouteille d'alcool; - le 27 septembre 2025, donné des coups de pied dans la porte d'entrée automatique d'une pharmacie, dans laquelle il est entrée par effraction pour y dérober plusieurs parfums; - entre le 26 juillet 2025 et le 27 septembre 2026, consommé régulièrement des stupéfiants. b. A______ a été arrêté provisoirement le 27 septembre 2025. Le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a, en dernier lieu, prolongé sa détention -- 2 of 8 -- 3/8 P/593/2026 provisoire jusqu'au 25 avril 2026 (OTMC/913/2026 du 25 mars 2026), en raison des charges suffisantes et graves, des risques de fuite, collusion et de réitération. c. Lors de ses auditions à la police et au Ministère public, A______ a admis les faits reprochés, expliquant, en outre, avoir agi avec des complices pour certains d'entre eux. Entre le 30 juin et le 1er juillet 2025, il était avec une connaissance; le 26 août 2025, il était accompagné de C______ et D______; le 29 suivant, il avait agi avec un comparse dont il voulait taire le nom par "peur de représailles" [l'acte d'accusation retient qu'il s'agit de C______]; le 27 septembre 2025, il avait agi avec C______ et deux autres individus, dénommés "E______" et "F______". En outre, des "amis" dont il ne connaissait pas l'identité l'avaient aidé à revendre le butin récupéré dans la pharmacie le 26 août 2025. d. Par courrier du 31 mars 2026, A______ a sollicité du Ministère public de pouvoir passer en régime d'exécution de peine anticipée "dès que possible". e. Le Ministère public a renvoyé en jugement A______ par acte d'accusation en procédure simplifiée du 10 avril 2026, accepté par les parties et reçu par le Tribunal de police le 27 suivant. f. Par ordonnance du 27 avril 2026, le TMC a accepté la mise en détention pour des motifs de sûretés de A______ jusqu'au 23 juin 2026 (OTMC/1299/2026), confirmant l'existence des charges graves et suffisantes et les risques de fuite, collusion et de réitération. S'agissant du risque de collusion, l'autorité a retenu qu'il demeurait tangible compte tenu du fait que le prévenu avait, pour certains faits, agi avec des complices. L'instruction étant arrivée à son terme, ce risque était toutefois amoindri et ne justifiait pas à lui seul le maintien en détention du prévenu, contrairement aux risques de fuite et de réitération. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public refuse la demande de A______ en se fondant sur le risque de collusion avec ses comparses, en particulier C______ et D______, ainsi que d'autres auteurs inconnus à ce jour, risque qui perdurait et que le régime d'exécution de peine ne permettait pas de pallier. D. a. Dans son recours, A______ soutient que les conditions à l'exécution anticipée de peine sont réunies. Il avait admis l'intégralité des faits reprochés dans l'acte d'accusation du 10 avril 2026, aveux qui excluaient tout risque de collusion. La procédure se trouvait, en outre, à un stade avancé. L'audience de jugement était fixée au 1er juin 2026 et le TMC avait reconnu que le risque de collusion était, à ce stade, amoindri. Aucun élément ne permettait d'établir qu'il entrerait en contact avec ses -- 3 of 8 -- 4/8 P/593/2026 comparses, que ce fût en détention ou autrement, d'autant que le sort de ceux-ci demeurait inconnu. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observé – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et
396.
al. 1 CPP), concerner une ordonnance rendue par le Ministère public alors qu'il était encore direction de la procédure (art. 61 let. a et 328 al. 1 CPP), sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/356/2023 du 15 mai 2023 consid. 1) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé sa demande d'exécution anticipée de sa peine.
2.1
Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas. Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution (al. 4).
2.2
Il découle de la nouvelle teneur de ces deux alinéas, entrés en vigueur le 1er janvier 2024, que si le but de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté est mis en danger par le régime d'exécution ordinaire, l'exécution anticipée de peine ou de mesure privative de liberté ne peut pas être autorisée. Cette condition doit être examinée au moment de l'autorisation et non au stade de la mise en œuvre de l'exécution proprement dite, comme sous l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1295/2025 du 5 février 2026 consid. 2.2.2). Les établissements pénitentiaires ne pouvant pas appliquer différents régimes d'exécution à la fois, l'exécution anticipée de peine ou de mesure privative de liberté ne peut ainsi être accordée que si elle peut être exécutée sans restriction selon le régime d'exécution ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_791/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.2.2;7B_1289/2024 du 30 janvier 2025 consid. 2.2.1;7B_1075/2024 du
27.
janvier 2025 consid. 3.5 destiné à la publication). Selon cette nouvelle législation, l'exécution anticipée de peine ou de mesure privative de liberté est donc en principe exclue en cas de risque de collusion. En effet, des régimes d'exécution anticipée de peine ou de mesure privative de liberté soumis à des conditions visant à pallier un tel danger ne sont plus tolérés, puisque les conditions de -- 4 of 8 -- 5/8 P/593/2026 détention ordinaires doivent être applicables pour l'ensemble des détenus. Une exécution anticipée de peine ou de mesure privative de liberté peut en revanche entrer en considération lorsque la détention avant jugement est motivée par des risques de fuite, de réitération ou de passage à l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1295/2025 précité, consid. 2.2.3;7B_791/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.2.3).
2.3.1
Il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. Ce motif de détention avant jugement vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1295/2025 précité, consid. 2.2.4).
2.3.2
Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2). Un examen particulier s'impose après la clôture de l'instruction (art. 318 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_161/2025 du 7 mars 2025 consid. 3.2.2), quand l'acte d'accusation a été rédigé (art. 325 CPP), lorsque les débats du tribunal de première instance ont été fixés (art. 331 CPP) ou lorsque ceux-ci ont eu lieu (art. 335 à 351 CPP; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1295/2025 précité, consid. 2.2.4).
2.4
En l'espèce, il n'est pas contesté que la procédure se trouve à un stade très avancé, l'audience de jugement ayant été fixée par le Tribunal de police au 1er juin 2026. Le recourant a, en outre, admis les faits reprochés et accepté la mise en œuvre d'une procédure simplifiée. Cela étant, le recourant est également renvoyé en jugement pour avoir commis certaines des infractions pour lesquelles il est prévenu avec des complices et avoir été aidé par des "amis" pour la revente d'une partie de son butin. La situation de ces comparses, même ceux identifiés, demeure inconnue. Il ne peut ainsi être exclu que le recourant tente, d'une manière ou d'une autre, d'entrer en contact avec les intéressés, -- 5 of 8 -- 6/8 P/593/2026 par exemple pour les prévenir de son arrestation, accorder leurs déclarations ou encore s'assurer de la disparition du produit des infractions. Par ailleurs, les aveux du recourant ne suffisent pas à exclure tout risque de collusion, dans la mesure où ce dernier pourrait protéger d'autres personnes et/ou tenter d'éviter des actes d'instruction complémentaires pouvant révéler d'autres infractions (arrêt du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.4). En cela, un risque de collusion tangible – comme l'a reconnu le TMC – perdure, même sous une forme amoindrie, et concerne plusieurs tiers simultanément. C'est ainsi à bon droit que le Ministère public a refusé au recourant l'exécution anticipée de sa peine.
3.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera, partant, confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité par la Chambre de céans sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
5.
Les frais du défenseur d'office seront fixés à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *
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- 7/8 P/593/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière: Yarha GAZOLA La présidente: Valérie LAUBER Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/8 P/593/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière: Yarha GAZOLA La présidente: Valérie LAUBER Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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- 8/8 P/593/2026 P/593/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 Total CHF 800.00 -- 8 of 8 --