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Décision

ACPR/502/2018

Décisions | Chambre pénale de recours

10 septembre 2018Français8 min

Source ge.ch

- 4/5 P/11122/2018 - le Ministère public a donc statué correctement, en l'état; - il aura toujours la possibilité de revenir sur sa décision s'il ouvrait une instruction préliminaire et tenait, le cas échéant, l'assistance d'un avocat pour nécessaire à une participation efficace de la recourante à la procédure; - le recours doit dès lors être rejeté; - il n'est pas perçu de frais (art. 20 RAJ). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/11122/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourant, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 4/5 P/11122/2018 - le Ministère public a donc statué correctement, en l'état; - il aura toujours la possibilité de revenir sur sa décision s'il ouvrait une instruction préliminaire et tenait, le cas échéant, l'assistance d'un avocat pour nécessaire à une participation efficace de la recourante à la procédure; - le recours doit dès lors être rejeté; - il n'est pas perçu de frais (art. 20 RAJ). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/11122/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourant, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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