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Décision

ACPR/502/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

21 mai 2026Français34 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. Par acte expédié le 11 mai 2026, A______ recourt contre la décision du 28 avril 2026, notifiée le 30 avril suivant, par laquelle le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle. Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l’annulation de cette ordonnance et à se voir accorder sa libération conditionnelle. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. A______, ressortissant français et américain, né le ______ 1982, purge actuellement une peine privative de liberté de 5 ans, dont à déduire 945 jours de détention avant jugement et en exécution anticipée de peine, pour tentative d'incendie intentionnel, incendie intentionnel, tentative d'instigation à incendie intentionnel, instigation à incendie intentionnel, dommages à la propriété, appropriation illégitime, tentative d'appropriation illégitime, escroquerie ainsi qu’obtention illicite de prestations de l'aide sociale, peine prononcée par arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après: CPAR) du 2 mai 2025. Il lui était en particulier reproché d’avoir bouté le feu au sous-sol de l’immeuble d’habitation où logeait son ancien compagnon, en pleine nuit, puis d’avoir instigué ou tenté d’investiguer d’autres incendies au même lieu, ainsi que d’avoir commis plusieurs escroqueries. La CPAR a par ailleurs ordonné qu’il soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP) et son expulsion de Suisse pour une durée de 8 ans. Le recours interjeté par A______ devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 2 septembre 2025. Dès lors, le Ministère public a enjoint, le 10 octobre suivant, le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après: SRSP) à exécuter l'arrêt du 2 mai 2025. b. Il ressort en substance de l’arrêt du 2 mai 2025 que A______ a commis une partie des actes pour lesquels il a été condamné alors qu’il avait été remis en liberté après une première période de détention, voire même alors qu’il se trouvait en détention. c. En cours d’instruction, A______ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Selon le rapport du 25 avril 2023, il souffrait d'un trouble léger de la personnalité. Il présentait une incapacité à se conformer aux normes sociales – comme l’attestait la répétition de comportements passibles d'arrestation –, une tendance à tromper par profit en recourant à des mensonges répétés – constatée en lien notamment avec sa consommation de cocaïne, ses antécédents médicaux et ses antécédents judiciaires –, un dysfonctionnement interpersonnel, à savoir des difficultés à nouer et à entretenir des relations étroites et mutuellement satisfaisantes, et avait de la peine à comprendre -- 2 of 17 -- 3/17 PM/36/2026 le point de vue des autres et à gérer les conflits dans les relations. L'expertisé adoptait une attitude projective et victimaire, pouvait se mettre en colère et adopter des attitudes violentes. Il présentait enfin une déficience significative dans les domaines personnel et professionnel, qui engendraient des préjudices judiciaires. Ses perturbations affectaient toutefois certains domaines du fonctionnement de la personnalité mais pas d'autres, en ce qu’il rapportait avoir des relations familiales et amicales stables et qu’il ne présentait pas de difficulté intrapersonnelle. A______ présentait un risque élevé de commettre de nouveaux faits de violences conjugales et de nouvelles escroqueries. Le risque de commettre des infractions contre les biens était qualifié de moyen. Un traitement psychothérapeutique ambulatoire était susceptible de réduire le risque de récidive de violences conjugales. d. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon du 3 juin au 29 juillet 2021, puis réincarcéré dans le même établissement du 29 novembre 2022 au 22 septembre 2025, en détention provisoire puis en exécution anticipée de peine dès le 27 mars 2025. Il a été transféré à l'établissement de détention fribourgeois (ci-après: EDFR) site de Bellechasse le 22 septembre 2025. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 29 janvier 2026, la fin de celle-ci devant intervenir au 30 septembre 2027. e. À teneur de l’extrait du casier judiciaire suisse (dans sa teneur au 10 décembre 2025), A______ avait, précédemment, été condamné à deux reprises, les 21 décembre 2016 et 27 mai 2021, à des peines pécuniaires de respectivement 180 jours-amende et 50 jours-amende, les deux avec sursis, pour escroquerie commise à réitérées reprises, vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur. L'extrait de son casier judiciaire français (au 17 décembre 2025) mentionne cinq condamnations, prononcées entre septembre 2001 et mai 2018, pour vol, escroquerie, inexécution d'un travail d'intérêt général, violation grave des règles de la circulation routière, appels téléphoniques malveillants réitérés, violation de domicile à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte ainsi que violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. f. Dans sa demande de libération conditionnelle du 21 octobre 2025, A______ indique avoir des dettes s'élevant à CHF 30'000.- et ne disposer d'aucune ressource financière. À sa libération, il envisageait de se rendre en France où il pourrait loger chez une amie, à C______. Juriste de formation, il souhaitait travailler en tant qu'assistant administratif ou au sein d'une fiduciaire. Il a écrit le même jour au SRSP pour demander alternativement son passage en milieu ouvert ou le bénéfice d’un régime de semi-détention, indiquant, sans autres précisions, avoir trouvé un travail pour sa sortie de prison et avoir pu conserver son logement.

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- 4/17 PM/36/2026 Dans un courrier subséquent du 23 octobre 2025, également adressé au SRSP, A______ a exprimé ses regrets vis-à-vis de ses actes et des torts causés aux victimes, indiquant avoir entamé des démarches afin de payer les indemnités LAVI et de rembourser les frais de justice. g. A______ n’a, à ce stade, fait l’objet d’aucun plan d’exécution de sanction (ci-après: PES) du fait de l'entrée en force tardive de sa condamnation. h. A______ a bénéficié, du 4 mars au 22 septembre 2025, date de son transfert à l'EDFR site de Bellechasse, d’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire avec D______, psychologue. Selon cette dernière, il s’était engagé activement dans sa démarche thérapeutique. Il s'était montré capable de s'ouvrir davantage sur son fonctionnement interne, notamment sur les plans affectif, relationnel et émotionnel. Il avait poursuivi un travail sur ses schémas relationnels, ses attentes et ses distorsions cognitives, en particulier dans les relations de couple et dans les liens familiaux et amicaux. Il avait pu identifier certains mécanismes de défense autour des comportements excessifs ou inadéquats et avait pu développer des stratégies alternatives. Il avait exprimé des regrets authentiques concernant certains de ses actes passés, tout en continuant de nier les condamnations liées aux incendies. i. La direction de l'EDFR site de Bellechasse a, le 7 novembre 2025, émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de A______, la considérant prématurée au vu des infractions commises et de l'absence de PES. L’intéressé respectait globalement les conditions de détention et n'avait pas fait l'objet de sanctions disciplinaires. Il avait reçu la visite d'un ami et avait divers contacts épistolaires avec d'anciens détenus. Depuis le 30 octobre 2025, il versait mensuellement CHF 50.- pour les frais de justice ainsi que CHF 50.- pour les indemnités LAVI. Il paraissait au clair sur les faits qui lui étaient reprochés et sur les motifs de son incarcération, mais semblait minimiser son implication. Il souhaitait revenir à Genève, où il disposait d'un appartement, et aurait une promesse d'emploi chez E______. S'il devait toutefois quitter la Suisse, il s'y conformerait et irait s'installer en France voisine. j. Dans son préavis du 7 janvier 2026, le SRSP a estimé que le pronostic pénal apparaissait en l'état défavorable. Une libération conditionnelle était prématurée et la mise en œuvre de la mesure ambulatoire indispensable. A______ avait plusieurs antécédents, en France et en Suisse, depuis 2001, y compris pour des faits de violence, dont la gravité était allée croissante. Son parcours délictuel, polymorphe et de longue durée, avait commencé peu après sa majorité. Il présentait une tendance aux mensonges et à la manipulation, complexifiant son discours et mentant sans but ou dans celui d'obtenir un profit. L'arrêt du 2 mai 2025 avait retenu une volonté délictuelle particulièrement intense, A______ ayant continué à commettre des infractions pendant sa détention, puis après sa mise en liberté en été 2021.

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- 5/17 PM/36/2026 La mesure ambulatoire ordonnée n'avait débuté que récemment, à la suite de l'entrée en force de l'arrêt de la Cour de justice, de sorte qu’il n’était pas encore possible d’en évaluer les effets, d’autant que A______ avait minimisé, voire nié son implication. Ainsi, le travail à accomplir par le biais de la mesure méritait d'être entrepris afin de contenir le risque de récidive, en particulier concernant les aspects relationnels et les comportements violents globaux. Depuis le début de sa détention, A______ avait évoqué plusieurs promesses d'embauches d'entreprises suisses (par exemple F______ SA, sise à Genève, active dans la location de coffres-forts; G______, sise en France, créée en juillet 2024 et ne comptant aucun employé; E______ – le Registre du commerce comptant une société E______ SA, sise à Genève, active dans le transport maritime –). Si ces projets démontraient une volonté de se réinsérer, il était nécessaire que l’intéressé construise un projet professionnel réfléchi et en adéquation avec sa situation administrative, d'autant que les experts avaient mis en avant des difficultés à maintenir un emploi stable. La poursuite de la détention et l'engagement dans la mesure thérapeutique apparaissaient nécessaires pour contenir le risque de commission de nouvelles infractions. Le comportement en détention adéquat, l'absence de sanction et le paiement mensuel des frais de justice et des indemnités LAVI ne permettaient pas de contrebalancer le risque de récidive générale et de violences conjugales en particulier. Il était en outre nécessaire d'observer l'évolution future de A______ dans le cadre de l’exécution de sa peine et de la mesure, l’intéressé devant faire ses preuves lors de ses futurs allégements, notamment dans le cadre d'un éventuel passage en milieu ouvert. k. Par requête du 12 janvier 2026, le Ministère public a fait siens les préavis et conclusions du SRSP. l. Un rapport médical du centre psychiatrique chargé de la mise en œuvre de la mesure thérapeutique, du 14 janvier 2026 – versé à la procédure le 5 février 2026 par A______ –, indique qu’il n’avait été rencontré qu’à deux reprises. Il était psychiquement stable et ne présentait pas de symptomatologie aiguë, qu'elle soit de nature thymique, psychotique ou comportementale. Il se montrait assidu en entretiens, investi et coopérant. Il était en mesure d'élaborer autour de son parcours, des enseignements tirés de ses expériences thérapeutiques antérieures, ainsi que des apprentissages issus de son vécu quotidien actuel. Il manifestait une capacité réflexive et une volonté de progression personnelle. La question des difficultés relationnelles n'avait été abordée que de manière exploratoire, l’intéressé exprimant toutefois sans difficulté une part de responsabilité personnelle, qu’il reliait à son fonctionnement psychique, dans les problématiques rencontrées. Il exprimait un intérêt marqué pour son traitement et formulait une réelle volonté d’approfondir la compréhension de son fonctionnement psychique. Il s’était montré -- 5 of 17 -- 6/17 PM/36/2026 intéressé à participer à un groupe thérapeutique centré sur la gestion des émotions, en cours de constitution. m. Un rapport d’évaluation criminologique simplifiée a été établi le 27 janvier 2026, après deux entretiens avec A______. Lors du premier entretien, le précité s'était présenté passablement stressé, indiquant ne pas avoir été averti de sa tenue. Il avait répondu à la majorité des questions posées de manière polie et calme, éludant toutefois certaines des interrogations au sujet de ses précédentes relations. Il avait fourni, à plusieurs reprises, des informations inexactes, contradictoires, voire mensongères. Par ailleurs, il avait insisté de manière répétée sur son évolution depuis son arrivée en détention, notamment en lien avec la gestion de ses émotions et l'authenticité de son discours, manifestant une volonté de paraître conforme aux attentes des criminologues et se préoccupant fortement de l'impression produite. Son parcours pénal comprenait des antécédents d'actes antisociaux (vol, escroquerie, infractions à la loi sur la circulation routière, violation de domicile) ainsi que des faits de violence. Il présentait une tendance à minimiser les faits et à atténuer sa responsabilité. Il avait, dans un premier temps, indiqué admettre l’ensemble des faits à l'origine de la mesure, avant de contester être l'auteur des incendies intentionnels, parlant de "victime présumée", malgré sa condamnation définitive et exécutoire. Il reconnaissait en revanche avoir été l'auteur d'instigations à incendie. Il admettait avoir entretenu un rapport problématique à l'argent et affirmait avoir commis des infractions contre le patrimoine pour rembourser des dettes. Il avait déjà été condamné à sept reprises, sans que le caractère dissuasif des sanctions précédentes n'ait produit l'effet escompté. Une condamnation pour inexécution d'un travail d'intérêt général figurait également à son casier judiciaire français. A______ présentait ainsi depuis plus de 20 ans un ancrage dans la délinquance. Les infractions de la présente procédure étaient nombreuses, la présence d'actes d'intimidation et de violences physiques contre ses partenaires apparaissant déjà dans des relations amoureuses antérieures, avec une certaine chronicité et une escalade progressive dans la gravité des actes commis, allant jusqu'à des comportements susceptibles d'entraîner des blessures graves, voire un décès. Alors incarcéré pour ces faits, A______ avait encore instigué des actes de nature similaire depuis sa prison dans le but de se dédouaner. L'expertise psychiatrique du 25 avril 2023 retenait notamment un dysfonctionnement interpersonnel qui semblait se manifester principalement, voire exclusivement, dans le contexte des relations amoureuses. L’intéressé indiquait entretenir depuis plusieurs années une relation de couple stable avec un homme décrit comme soutenant, dont il n’avait cependant pas reçu de visites depuis le début de son incarcération. Il avait eu un parcours professionnel instable, qui l’avait finalement conduit à bénéficier de l'aide de l'Hospice général. Il présentait également un historique prolongé de difficultés dans sa gestion financière. Malgré l’expulsion prononcée, A______ exprimait des objectifs de vie, se projetant dans un logement en France voisine avec -- 6 of 17 -- 7/17 PM/36/2026 son compagnon et disposant, selon ses dires, d'une promesse d'embauche dans le domaine de la finance. Il n'avait jamais été sanctionné au cours de sa détention. Bien qu'il considérât sa condamnation comme trop sévère, il n'exprimait pas de rancœur à l'égard des autorités. Il participait au suivi thérapeutique ordonné, qu'il avait déjà initié de manière volontaire durant sa détention préventive ainsi que lors de l'exécution anticipée de sa peine. Son suivi avait porté, dans un premier temps, sur ses difficultés d'adaptation au milieu carcéral ainsi que sur sa gestion des violences sexuelles subies de la part d'un codétenu, puis notamment sur son trouble de la personnalité, visant une meilleure compréhension de son fonctionnement et le développement de capacités relationnelles. Il avait toutefois tendance à minimiser son potentiel de violence et à considérer être désormais "guéri" de son trouble de la personnalité. Selon différentes échelles de mesures utilisées, A______ présentait un niveau de risque de récidive générale moyen. Le risque de réitération de comportements violents était faible à modéré, celui de commettre à nouveau des violences dans le cadre conjugal était modéré à élevé; enfin, celui de commettre des infractions contre le patrimoine était étroitement lié à sa capacité à s'insérer durablement sur le plan professionnel et à percevoir un revenu conforme à ses attentes, risque qui restait, à défaut, non négligeable, son souhait d'exercer dans le domaine de la finance appelant une vigilance particulière. Son niveau de protection était modéré à élevé. Au regard de ces éléments, il apparaissait pertinent que A______ entame un travail portant sur l'analyse des dynamiques relationnelles au sein de ses relations de couple, la gestion des conflits et la tolérance à la frustration, ainsi que son rapport à l'argent, notamment les représentations associées à la réussite sociale. Il serait utile qu’il questionne les justifications internes susceptibles de faciliter le passage à l'acte, telles que la minimisation, la rationalisation et un sentiment de légitimité personnelle. L’évolution vers un milieu plus ouvert pourrait permettre d’apprécier la manière dont A______ gérait les relations interpersonnelles dans un environnement moins contraignant, tout en conservant un cadre contenant. Si le suivi thérapeutique entrepris avait été bénéfique, il était possible que son efficacité ait atteint ses limites dans un cadre institutionnel. A______ possédait une bonne compréhension du système judiciaire et semblait parfois ajuster son discours ou dissimuler des informations, ce qui pourrait limiter la possibilité de travailler en profondeur certaines problématiques. n. Le 30 janvier 2026, l'EDFR site de Bellechasse a émis un nouveau rapport de comportement positif au sujet de A______ qui ne posait pas de problème particulier. Aucune sortie n'avait été accordée à ce jour et aucun PES n'avait été élaboré. L’intéressé semblait minimiser son implication dans les infractions commises et -- 7 of 17 -- 8/17 PM/36/2026 indiquait avoir une promesse d'emploi chez E______ à Genève. S'il devait quitter la Suisse, il s'y conformerait et irait s'installer en France voisine. o. Lors de l'audience devant le TAPEM, le 5 février 2026, A______ a contesté minimiser sa responsabilité et rappelé avoir commencé un suivi thérapeutique depuis

2 ans et demi ou 3 ans. Il avait, à Bellechasse, vu le psychiatre à six reprises, une fois toutes les 3 semaines, lui écrivant lorsqu’il avait besoin de le rencontrer. Ils abordaient les délits à l'origine de sa condamnation, la gestion des émotions et des frustrations ainsi que sa tendance au mensonge, poursuivant ainsi le travail déjà commencé à Genève. Il continuerait son traitement en cas de libération, ayant déjà pris contact avec une psychologue (H______, pièce à l’appui), avec laquelle il avait eu deux entretiens téléphoniques. Sa relation avec son compagnon avait pris fin, mais ils continuaient d'entretenir de bons contacts. Il regrettait les infractions pour lesquelles il avait été condamné. Il ne niait plus les infractions dont il avait été déclaré coupable, reconnaissant en particulier être l'auteur des incendies intentionnels, qui auraient pu avoir des conséquences très graves. Il contestait à ce propos être revenu, devant les criminologues, sur ses aveux par rapport aux incendies. Sa tendance au mensonge en lien avec sa consommation de stupéfiants était exacte à l'époque, mais il ne se reconnaissait désormais plus "dans cela". Il avait beaucoup travaillé sur ses difficultés d'introspection, sa tendance à minimiser son potentiel de violence et à se considérer comme "guéri" de son trouble de la personnalité. Il était très à l’aise avec son psychiatre, alors qu'il avait été très stressé lors des entretiens avec les criminologues. Il avait également beaucoup travaillé sur les risques de récidive retenus par ces dernières. Il savait désormais pourquoi il avait agi et mettrait tout en œuvre pour ne pas récidiver. Il était enfin "plus ou moins d'accord" d’entamer un travail sur l'analyse des dynamiques relationnelles au sein de ses relations de couple, la gestion des conflits et la tolérance à la frustration, et d’approfondir ses réflexions autour de son rapport à l'argent, questions déjà travaillées, en profondeur pour certaines. Il disposait d’une promesse d'embauche de l'agence immobilière I______ à C______ (pièce à l’appui), ira dans un premier temps vivre chez sa mère (pièce à l’appui) et avait conscience de ne pas être autorisé à séjourner en Suisse. Il avait pu analyser ses erreurs, notamment la gestion de ses frustrations, de sorte qu’en cas de rupture d'une hypothétique nouvelle relation, cela ne se passerait sûrement pas comme cela a été le cas. La sanction et la détention avaient été suffisamment lourdes et dissuasives. p. À l’issue de l’audience du 5 février 2026, le TAPEM a décidé de saisir la Commission d’évaluation de la dangerosité (ci-après: CED).

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- 9/17 PM/36/2026 Celle-ci a rendu un préavis le 25 mars 2026, à teneur duquel A______ ne présentait pas un danger pour la collectivité en cas de libération conditionnelle de la peine, laquelle devait cependant être assortie d'un suivi post-pénal adéquat, y compris la poursuite du traitement ambulatoire. Toutefois, l'intéressé se trouvait encore en exécution de peine en milieu fermé, aucun PES n'ayant été établi. Il était nécessaire d'évaluer la manière dont il évoluerait dans le cadre d'allègements, avant l'examen proprement dit d'une libération conditionnelle des sanctions pénales exécutées (peine et mesure). Les difficultés relationnelles de A______ n'avaient, à ce stade, été abordées que de manière exploratoire dans son suivi psychothérapeutique. Le réseau prosocial présenté (emploi, hébergement, suivi thérapeutique) semblait ne pas correspondre entièrement à celui actif durant sa détention, puisque qu’il n’avait, au 7 novembre 2025, reçu la visite que d’un seul ami et avait des contacts épistolaires avec d'anciennes personnes détenues. La CED estimait que la crainte énoncée par A______ de retourner en détention en cas de récidive apparaissait suffisamment dissuasive, de même que l'existence d'un solde de peine à effectuer, le logement assuré chez sa mère et la promesse d'embauche dès sa sortie de prison. La prise de conscience de la gravité des actes commis devait cependant être encore complétée par un travail psychothérapeutique portant sur la gestion des émotions, permettant de rendre concevable une libération conditionnelle. q. Le centre chargé de l’exécution de la mesure thérapeutique (cf. supra B.l.) a, dans un rapport du 20 février 2026, indiqué avoir rencontré A______ à 5 reprises. Le suivi était encore relativement récent. Le travail thérapeutique en était à ses débuts, principalement centré sur la mise en place de l'alliance thérapeutique, l'évaluation clinique et l'exploration du fonctionnement psychique de l’intéressé. L’intéressé avait, à ce stade, une posture encore relativement défensive, notamment lorsqu'il évoquait les rapports criminologiques et ce qu'il percevait comme des incohérences dans ceux-ci. Il était assidu aux entretiens et intéressé par la poursuite du suivi et avait exprimé son intérêt pour la participation à un groupe thérapeutique centré sur la gestion des émotions actuellement en cours de constitution au sein de l'unité. Le travail demeurait en phase d'installation et nécessitait du temps pour se déployer de manière approfondie. r. Le Ministère public a, par courrier du 2 avril 2026, estimé qu'une libération conditionnelle demeurait prématurée. La poursuite de la détention et l'engagement du travail thérapeutique dans le cadre de la mesure demeuraient nécessaires pour contenir le risque de récidive. s. Par courrier de son conseil du 17 avril 2026, A______ a persisté à conclure à l’octroi de sa libération conditionnelle, cas échant, moyennant un suivi adéquat. Il ne présentait plus de risque de récidive, vu son suivi psychothérapeutique entamé depuis près de 3 -- 9 of 17 -- 10/17 PM/36/2026 ½ ans, sa conscience de la gravité des faits, son projet de réinsertion concret et réaliste et le cadre de vie stable dont il pourra bénéficier à sa sortie. C. Dans la décision querellée, le TAPEM relève que, si la condition temporelle pour l’octroi de la libération conditionnelle était remplie et que le comportement en prison du recourant ne s’y opposait pas, le risque de récidive était encore élevé et, partant, le pronostic défavorable. Divers risques de récidive avaient été retenus tant par les experts que les criminologues, dont celui pour de nouveaux faits de violences conjugales et de nouvelles escroqueries, qualifié d'élevé. D’autre part, la mise en place du traitement ambulatoire auquel était soumis l’intéressé était récent. Dès lors, une libération conditionnelle était prématurée, en ce sens qu'elle devrait être précédée d'allégements – en premier lieu un passage en milieu ouvert – dans le cadre desquels A______ pourrait, comme l’avaient relevé les criminologues, être observé, faire ses preuves et avoir l'opportunité de se confronter à un mode de vie impliquant davantage d'autonomie et de responsabilités. Le TAPEM s’écartait dès lors de l'avis de la CED, selon lequel A______ ne présenterait pas un danger pour la collectivité dans le cadre d'une telle libération conditionnelle. Cette libération conditionnelle, manifestement prématurée, était donc refusée, l’intéressé étant invité, durant la poursuite de l'exécution de sa peine, à entamer un travail portant sur l'analyse des dynamiques relationnelles au sein de ses relations de couple, la gestion des conflits et la tolérance à la frustration, à approfondir ses réflexions autour de son rapport à l'argent, notamment les représentations associées à la réussite sociale, et à questionner les justifications internes susceptibles de faciliter le passage à l'acte, telles que la minimisation, la rationalisation et un sentiment de légitimité personnelle. D. a. Dans son recours, A______ relève que le SRSP avait rendu un préavis négatif sans l’avoir rencontré ni entendu, alors que la CED n’avait pas encore été saisie, qu’aucun PES n’avait été établi et aucune évaluation criminologique réalisée. Quant au Ministère public, il n’avait fait que reprendre le préavis du SRSP. Le TAPEM ne pouvait dès lors fonder sa décision sur des préavis incomplets et insuffisamment motivés. Il présentait pourtant un projet de sortie sérieux, avec promesse d’embauche, hébergement et poursuite de son suivi thérapeutique. Il était donc erroné de considérer sa libération conditionnelle comme prématurée au seul motif que le traitement ambulatoire aurait débuté récemment, alors même qu’il était suivi de manière régulière et soutenue depuis janvier 2022, ce qui lui avait permis une réelle évolution personnelle, reconnue par les psychologues et psychiatres. Les criminologues avaient également relevé que ce suivi lui avait été bénéfique, son efficacité ayant probablement atteint ses limites dans un cadre institutionnel, ce qui était en contradiction avec le fait de le maintenir en détention. Par ailleurs, le TAPEM se fondait, pour retenir un risque de récidive, sur une expertise datant de plus de 3 ans et une évaluation criminologique simplifiée, laquelle concluait pourtant à un risque moins élevé. Enfin, la CED avait -- 10 of 17 -- 11/17 PM/36/2026 certes considéré nécessaire d’évaluer la manière dont il évoluerait dans le cadre d’allégements, tout en relevant qu’il n’était pas un danger pour la collectivité dans le cadre d’une libération conditionnelle assortie d’un suivi post-pénal adéquat et de la poursuite du traitement ambulatoire. De fait, le pronostic était largement favorable au vu de son comportement exemplaire en détention, de son sérieux au travail, de la thérapie suivie depuis 3 ans et demi, le fait que l’efficacité de ce traitement avait atteint ses limites dans le cadre institutionnel et qu’il serait bénéfique qu’il le poursuive tout en se réinsérant dans la société. Il produit une attestation de travail en détention du 5 mai 2026. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

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EN DROIT:

1.

1.1. Le recours est recevable pour avoir été formé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 42 al. 3 LaCP cum 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1463/2017 du 29 mai 2018 consid. 3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1) rendue par le TAPEM (art. 41 al. 1 LaCP), ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1; art. 393 al. 1 let. b CPP), et émaner du condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP).

1.2

La pièce nouvelle produite est également recevable (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4;1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

Le recourant reproche au TAPEM de ne pas lui avoir accordé la libération conditionnelle.

3.1

Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

3.2

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du

27.

octobre 2023 consid. 2.2.2). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à

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- 13/17 PM/36/2026 fait sûr; on doit se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; 125 IV 113 consid. 2a). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation. S'il est vrai que l'on peut difficilement exiger d'une personne que la détention a coupée du monde professionnel qu'elle donne des assurances quant à son activité à sa sortie de prison, surtout encore dans un pays étranger, on peut néanmoins attendre d'elle qu'elle fournisse quelques indications sur la manière dont elle envisage sa réinsertion sur ce plan (cf. arrêt du 21 mars 2003 du Tribunal fédéral,6A.95/2002, consid. 2.2).

3.3

En l'espèce, il est acquis que la condition temporelle à la libération conditionnelle est remplie depuis le 29 janvier 2026 et que le recourant a un bon comportement en détention. Le TAPEM a, en revanche, considéré que le risque de récidive était encore élevé et, partant, le pronostic défavorable. À juste titre. En effet, les préavis de l’établissement de détention et du SRSP sont défavorables. Le Ministère public, qui a fait siens ces préavis conclut au refus de la libération conditionnelle du recourant. Il ressort en substance de ces préavis qu’une libération conditionnelle est, à ce stade, prématurée, au vu du caractère récent de la mise en place de la mesure thérapeutique et de l’absence de PES, consécutive à l’entrée en force de l’arrêt de la CPAR l’ordonnant du fait du recours interjeté devant le Tribunal fédéral, alors que le PES aurait permis des congés. Le TAPEM a par ailleurs tenu compte du rapport d'expertise du 25 avril 2023 qui retient un risque élevé de commission de nouveaux faits de violences conjugales et de nouvelles escroqueries et un risque moyen de commission d’infractions contre les biens. Il a fait de même avec le rapport des criminologues du 27 janvier 2026, réactualisant les conclusions de 2023, qui ont retenu un risque faible à modéré de réitération de comportements violents, un risque modéré à élevé de commission de nouvelles violences dans le cadre conjugal et un risque de récidive générale moyen. Face à aux préavis défavorables susmentionnés, la CED a certes retenu que le recourant ne présentait pas de dangerosité. Ce constat doit toutefois être relativisé en ce que la CED a, elle aussi, souligné la nécessité d’évaluer la manière dont le recourant évoluerait dans le cadre d’allégements de peine, avant que la question de sa libération conditionnelle ne soit examinée. La CED a également estimé que la prise de -- 13 of 17 -- 14/17 PM/36/2026 conscience, par l’intéressé, de la gravité des actes commis devait encore être complétée pour permettre de rendre concevable une libération conditionnelle. Ainsi, au-delà de son appréciation de l’absence de dangerosité du recourant, il apparaît que la CED adhère aux réticences exprimées dans les préavis de l’établissement de détention et du SRSP, reprises par le Ministère public. L’analyse de la CED conforte également celle des criminologues sur la nécessité de passer, avant une libération conditionnelle, par des allégements de peine permettant d’évaluer la manière dont le recourant se comportera. Ce passage paraît d’autant plus important qu’en l’état le recourant présente des projets de sortie inconstants, indiquant successivement qu’il irait vivre chez une amie, chez son compagnon, dans son propre logement qu’il avait pu garder et enfin chez sa mère, ou encore qu’il pourrait travailler pour différents employeurs, en Suisse puis en France. Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu, comme l’affirme le recourant, que le pronostic serait "largement favorable". Dans ces conditions, l'appréciation du TAPEM selon laquelle, au vu des risques que le recourant commette de nouvelles infractions, notamment de violence conjugale ou contre le parimoine, une libération conditionnelle est, à ce stade, prématurée, n'est pas critiquable. C’est donc à bon droit que l'autorité précédente a refusé l'octroi de la libération conditionnelle.

4.

Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

5.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité en CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

6.

La procédure étant ici close (art. 135 al. 2 CPP), des dépens seront alloués à l'avocat d'office.

6.1

L’art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c). Selon l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3).

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6.2. En l'espèce, le conseil du recourant a requis une indemnité de CHF 972.90 correspondant à 6 heures d'activité de stagiaire, TVA comprise. Cette activité paraît en adéquation avec le travail nécessaire, de sorte que l'indemnité due sera fixée à CHF 713.45, correspondant à 6 heures d'activité au tarif horaire de CHF 110.-, plus la TVA (8,1%) en CHF 53.45, le forfait de 20% n'étant pas applicable devant l'instance de recours. * * * * * -- 15 of 17 -- 16/17 PM/36/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Met A______ au bénéfice de l’assistance juridique pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 713.45, TVA comprise, pour l’instance de recours. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal. Siégeant: Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY greffière. La greffière: Céline ANDREY La présidente: Valérie LAUBER Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art.

6.2. En l'espèce, le conseil du recourant a requis une indemnité de CHF 972.90 correspondant à 6 heures d'activité de stagiaire, TVA comprise. Cette activité paraît en adéquation avec le travail nécessaire, de sorte que l'indemnité due sera fixée à CHF 713.45, correspondant à 6 heures d'activité au tarif horaire de CHF 110.-, plus la TVA (8,1%) en CHF 53.45, le forfait de 20% n'étant pas applicable devant l'instance de recours. * * * * * -- 15 of 17 -- 16/17 PM/36/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Met A______ au bénéfice de l’assistance juridique pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 713.45, TVA comprise, pour l’instance de recours. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal. Siégeant: Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY greffière. La greffière: Céline ANDREY La présidente: Valérie LAUBER Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art.

48 al. 1 LTF).

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- 17/17 PM/36/2026 PM/36/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 Total CHF 900.00 -- 17 of 17 --