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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 21 mai 2026

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Sion, chemin des Roseaux 8, 1950 Sion, agissant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 23 avril 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Faits

A. a. Par acte daté du 27 avril 2026, parvenu le 29 suivant au Tribunal pénal, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt en personne contre l'ordonnance du 23 avril 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 6 juin 2026.

Le recourant, qui ne prend pas de conclusions formelles, indique faire appel et demande sa mise en liberté "dans l'attente de son jugement".

b. Interpellé par la Chambre de céans, son défenseur d'office a indiqué le 8 mai 2026 qu'il maintenait le recours formé par A______ mais ne représentait pas ce dernier pour cet aspect de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1983, ressortissant français, titulaire d'un passeport français valable au 8 août 2032, est prévenu de vol (art. 139 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP), pour avoir, à Genève :

 le 24 février 2026, pénétré sans droit au sein de la clinique B______ sise rue 1______ no. ______, jusque dans des chambres occupées par des patients, dans le but d’y commettre des vols, et d’avoir dérobé le porte-monnaie de C______, lequel contenait notamment un permis de conduire, des cartes de crédit et des cartes personnelles,

 entre le 24 et le 25 février 2026, effectué des achats frauduleux à l’aide de la carte bancaire de C______,

 le 25 février 2026, pénétré sans droit au sein de l'Hôpital D______, rue 2______ no. ______, jusque dans les chambres occupées par des patients, dans le but d’y commettre des vols, et d’avoir dérobé le porte-monnaie de E______, lequel contenait notamment des espèces, une carte bancaire et des cartes personnelles,

étant précisé que C______, CLINIQUE B______ et E______ ont déposé plainte en raison de ces faits.

b. Dans sa plainte, E______ a expliqué que c'était alors qu'il avait dû quitter sa chambre pour subir des examens médicaux, vers 12h30, que le vol de son porte- monnaie était intervenu.

C______ a précisé que des retraits frauduleux avaient été effectués dans une pharmacie et un magasin F______ [articles de sport] avec une carte de crédit dérobée dans son porte-monnaie de marque G______.

c. Il ressort du rapport de police du 25 février 2026 que A______ a été interpellé à cette date, vers 12h30, dans l'enceinte de l'Hôpital D______ alors que le personnel de sécurité le retenait pour suspicion de vol dans une chambre. Une aide-soignante avait aperçu [ce qu'elle a confirmé dans une déclaration manuscrite], sur les écrans diffusant les images de surveillance des chambres des patients, un individu fouillant le placard de l'un d'eux. Ce dernier avait reconnu avoir commis un vol et remis le porte-monnaie de E______ au personnel. Dans l'intervalle, la police avait appris le dépôt d'une plainte pour des faits similaires perpétrés à la clinique B______, la veille, au préjudice de C______. Les images de ladite clinique permettaient de mettre A______ en cause pour ce vol.

A______ était en possession au moment de son interpellation notamment d'un porte- cartes/monnaie de marque H______ contenant CHF 62.85 et d'un autre de marque I______, contenant CHF 550.-, EUR 25.-, USD 1.- et une carte bancaire J______ portant l'inscription "I______" (cf. notamment le cahier photographique établi par la police le 17 mars 2026).

d. Des images issues des caméras de surveillance de la pharmacie K______ du Centre [commercial] L______ montrent A______, portant une casquette, un sac de courses à la main.

La photographie d'une capture d'écran d'une application liée à l'utilisation de la carte de crédit de C______ montre notamment des achats pour CHF 160.85 dans cette pharmacie et près de CHF 130.- dans le magasin F______ du même centre commercial.

e. Devant la police, A______ a fait usage de son droit au silence.

f. Lors de son audition devant le Ministère public le 26 février 2026, A______ a admis qu'il avait été surpris dans une chambre de l'Hôpital D______. Il avait rendu le porte- monnaie. Il ne s'était pas rendu dans une autre chambre. Il n'était pas l'auteur du vol à la clinique B______. Il ne savait plus ce qu'il avait fait le 24 février 2026; il était peut- être chez une copine à R______ [France]. Il avait acheté le porte-monnaie retrouvé en sa possession, une contrefaçon, au marché le 25 février 2026. Il s'était ensuite rendu à l'Hôpital D______. Après avoir dit qu'il se reconnaissait sur les photographies de la pharmacie précitée, il s'est rétracté. Après une interruption de l'audience à la demande de son conseil, A______ a reconnu les vols à la clinique B______. C'était une erreur. À la pharmacie, il avait acheté une pommade, des coussins thermiques, du baume du tigre et des piluliers, pour sa mère qui était malade. Chez F______, il avait acheté quelques vêtements, dont le survêtement qu'il portait. Il était ensuite allé dans un café où il avait joué au PMU.

Il regrettait ce qu'il avait fait et avait honte. Il n'aurait jamais fait du mal physiquement aux victimes. Il allait entamer une grève de la faim et de la soif.

Son interpellation s'était mal passée et il avait été violenté par les policiers. Il se réservait le droit de déposer plainte pour ces faits.

Il était arrivé à Genève le 24 février 2026, en provenance de M______ [France], où il vivait. Il comptait se rendre à N______ [France] chez une copine qu'il avait rencontrée sur un site internet. Il avait eu beaucoup de problèmes avec la justice française pour "un peu de tout", soit des vols, des conduites en état d'ébriété et des bagarres.

g. A______ a été placé en détention provisoire par ordonnance du TMC (OTMC/621/2026) du 27 février 2026, jusqu'au 25 avril 2026.

h. Selon une note de la Procureure du 2 mars 2026, les agents de la Brigade de sécurité des audiences (BSA) l'avaient informée que le 26 février 2026, postérieurement à l'audition de A______ à l'Hôtel de police Carl-Vogt, trois cartes bancaires au nom de O______ avaient été retrouvées dans la cellule occupée par le précité. Le rapport de renseignements du 26 mars 2026 précise que lesdites cartes étaient dissimulées dans l'évacuation d'eau centrale de la cellule.

i. Le 17 mars 2026, A______ a requis, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée, ce à quoi il lui a été répondu négativement, dans la mesure où des actes d'enquête étaient en cours.

j. Le 7 avril 2026, O______ a déposé plainte pénale pour le vol de son portefeuille dans son bureau au "P______" [laboratoires] de l'Hôpital D______, "probablement" le 26 février 2026. Son portefeuille contenait notamment des cartes de paiement qui seules avaient été retrouvées par la police.

k. Entendu une nouvelle fois par la police le 26 mars 2026, A______ a admis avoir dissimulé les trois cartes bancaires de O______. Après avoir vu la Procureure, il avait eu envie de les remettre à cette dernière. Comme elles n'étaient plus en sa possession, il en avait parlé à un gardien et avait entre-temps été transféré à la prison de Champ- Dollon. Ces cartes se trouvaient dans un bureau entrouvert de l'Hôpital D______. Il n'en avait pas fait usage. Il n'avait rien volé d'autre. Il présentait ses excuses à O______.

l. Par courrier du 29 avril 2026, le Ministère public a demandé aux trois plaignants s'ils entendaient faire valoir des prétentions civiles et si tout ou partie de leur dommage avait été remboursé par une assurance.

C______ a répondu qu'elle ne souhaitait pas réclamer de dommages et intérêts ni récupérer son portefeuille de marque G______. Elle avait été remboursée par son

assurance. Elle a relevé le caractère particulièrement traumatisant de cette expérience et son impact émotionnel.

m. S'agissant, pour le surplus, de sa situation personnelle, A______ a une adresse connue à Q______ (France).

Son casier judiciaire suisse est vierge.

Son casier judiciaire français ne figure pas à la procédure en l'état.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu, outre des charges suffisantes et graves, un risque de fuite sérieux, y compris sous forme de disparition dans la clandestinité en Suisse ou dans un autre pays, dès lors que le prévenu était de nationalité française, arrivé en Suisse quelques jours avant son interpellation et sans aucune attache avec ce pays. La France n’extradait pas ses ressortissants. Ce risque était en outre renforcé par la peine-menace et la peine concrètement encourue, ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Aucune mesure de substitution – le prévenu n’en proposant d’ailleurs pas – n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu du risque de fuite retenu.

Le risque de récidive n'était plus retenu en l’état, vu l’absence d’antécédents inscrits au casier judiciaire suisse du prévenu et le casier judiciaire français ne figurant toujours pas au dossier. Au demeurant, les infractions contre le patrimoine reprochées ne portaient pas sur des comportements susceptibles de compromettre sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui.

L'instruction se poursuivait, le Ministère public indiquant devoir transmettre aux parties le dernier rapport de police, interpeller les parties plaignantes sur leurs éventuelles conclusions civiles et mettre en œuvre la procédure simplifiée sollicitée par le prévenu ou le renvoyer en jugement.

D. a. Dans son recours, A______ explique qu'il vit très mal son incarcération. Il trouvait cette "sanction" très dure pour "juste un vol de portefeuille sans infraction, sans agression, ni violence". Il demandait pardon aux parties civiles. Il "jur[ait]" qu'il reviendrait pour le jugement et pouvait laisser son passeport aux autorités dans l'intervalle.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère à la motivation de l'ordonnance querellée.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.

d. A______ n'a pas répliqué.

Considérants

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme – bien que limite sous l'angle de la motivation – et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu, en personne, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. Le recourant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes, mais leur gravité.

2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP).

2.2. En l'espèce, le recourant est prévenu pour deux vols de porte-monnaie, au préjudice de patients dans leur chambre d'hôpital et a été entendu par la police en lien avec le vol supplémentaire d'un portemonnaie dans un bureau de l'Hôpital D______. Ces infractions ont été commises dès le 24 février 2026 et n'ont pris fin que par son interpellation le lendemain par des agents de sécurité de l'Hôpital D______. Il lui est aussi reproché d'avoir effectué des achats frauduleux avec la carte de crédit de l'une des victimes. Si ces faits sont désormais reconnus, le recourant n'a pas donné d'explications plausibles et pouvant être vérifiées quant au porte-cartes/monnaie de marque H______ contenant CHF 62.85 et celui de marque I______, contenant CHF 550.-, EUR 25.-, USD 1.- et une carte bancaire J______ portant l'inscription "I______" qu'il détenait au moment de son interpellation. Aussi, l'enquête n'est pas terminée et devrait tendre à éclaircir ces deux éléments.

Enfin, s'agissant de vols de porte-monnaie et de leur contenu, dont deux au préjudice de personnes hospitalisées, le recourant ayant systématiquement visé des hôpitaux dont les patients sont notoirement dans un état de vulnérabilité, il ne saurait être considéré qu'il ne s'agit pas là de faits graves, quand bien même le recourant n'aurait pas fait usage de violence.

Les charges sont ainsi suffisantes et graves pour justifier son maintien en détention provisoire.

3. À bien le comprendre, le recourant conteste le risque de fuite, qui pourrait être pallié par son engagement à se présenter à son jugement et le dépôt de son passeport.

3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence,

le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

3.2. En l'espèce, le risque de fuite est sérieux, comme retenu à juste titre par le TMC. Le recourant n'a aucune attache avec la Suisse où il n'est venu que pour s'en prendre au patrimoine d'autrui. Il vit en France, dans la région de M______. Ressortissant français, il ne saurait être extradé. Il ne dit rien d'une activité professionnelle. Il dit qu'il aurait une copine rencontrée sur un site internet et vivant à N______, en France.

Il existe ainsi bien un risque avéré de fuite, que ce soit en France ou dans un autre pays, ou sous la forme d'une disparition dans la clandestinité, et partant une crainte que le recourant ne se soustraie à la justice.

L'obtention du casier judiciaire français du recourant s'avère indispensable pour déterminer la peine concrètement encourue, étant relevé que le recourant a déclaré y avoir des problèmes avec la justice "pour un peu de tout", dont des vols.

Quant aux mesures de substitution proposées par le recourant pour pallier le risque de fuite – sérieux –, à savoir son engagement à se rendre à l'audience de jugement et le dépôt de son passeport français, elles ne permettraient pas de l'empêcher de franchir la frontière par voie terrestre pour se rendre à l'étranger ou de disparaître dans la clandestinité, mais tout au plus de constater sa fuite a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1).

Il se justifie dès lors de maintenir le prévenu en détention afin de s'assurer de sa présence au procès et de garantir l'exécution de la peine et de la mesure d'expulsion qui seront le cas échéant prononcées.

4. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Le communique, pour information, au défenseur d'office du recourant.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : La présidente : Yarha GAZOLA Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/5156/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00

Total CHF 1'005.00

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