2026/ACPR-504-2026/ge_court_of_justice-ACPR-504-2026-3483426.pdf
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 21 mai 2026
Entre
A______, en liquidation, représentée par Me B______, avocate,
recourante,
pour déni de justice et retard injustifié,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Faits
A. a. Par acte déposé le 13 février 2026, A______ recourt pour déni de justice et retard injustifié du Ministère public.
La recourante conclut, avec suite de frais et indemnité de CHF 7'800.-, préalablement, au constat d'un déni de justice par le refus du Ministère public de se prononcer sur sa requête de restitution du 1er septembre 2023 et sur le sort des valeurs patrimoniales séquestrées; au constat de la violation du principe de la célérité s'agissant de l'instruction des faits dénoncés le 6 février 2017; et au constat de la violation de son droit d'être entendue dès lors que le Ministère public ne donnait pas suite à sa demande d'accès à toutes les pièces de la procédure justifiant qu'il ne pût pas rendre de décision sur sa requête du 1er septembre 2023. Principalement, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de se prononcer dans un délai raisonnable, n'excédant pas 30 jours, sur sa requête en restitution du 1er septembre 2023.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. C______, en liquidation (ci-après, C______), l'un des ______ établissements bancaires de Lituanie, a été déclarée en faillite le ______ 2011.
Entre 2011 et 2013, des procédures pénales ont été ouvertes, en Lituanie et en Suisse, visant entre autres D______, citoyen russe, qui contrôlait C______ depuis 2003, pour avoir, notamment, transféré de manière illicite, auprès de banques suisses, des titres et des liquidités appartenant à la banque sur des comptes ouverts à son nom ou au nom de tiers contrôlés par lui. Ces titres avaient ensuite été nantis pour garantir des prêts accordés à son bénéfice ultime par ces établissements. Les prêts avaient été dénoncés et les garanties réalisées, causant un important préjudice à C______.
En Suisse, ces faits ont été traités dans le cadre de deux procédures pénales distinctes : la P/1______/2012 – dirigée contre un employé d'une banque suisse – désormais terminée, et la P/13268/2013 – dont les prévenus sont d'autres employés de banques suisses.
b. A______ était la filiale lettone de C______ et sa mise en liquidation judiciaire a été prononcée le ______ 2011.
c. Le 6 février 2017, elle a déposé plainte pénale à Genève contre D______ pour participation à une organisation criminelle, recel et blanchiment d'argent.
Elle a exposé avoir été spoliée de dizaines de millions d'euros et de dollars selon un procédé similaire à celui ayant permis le détournement des fonds de C______, soit la remise de titres appartenant en propre à la banque en garantie de prêts accordés à D______ ou à des entités contrôlées par lui. En juillet 2014, elle avait introduit une procédure en recouvrement de créance en Angleterre, où D______ s'était réfugié. En cours de procédure, l'intéressé avait toutefois pris la fuite en Russie, où il semblait toujours résider. Par jugement du 27 mai 2016, la High Court of Justice de Londres l'avait néanmoins reconnu responsable du dommage qu'il lui avait causé par huit transactions frauduleuses et l'avait condamné à lui payer les sommes de EUR 60'499'567.- et USD 30'762'458.-, plus intérêts. C______ n'avait pas participé à cette procédure.
d. À réception de la plainte de A______, le Ministère public a ouvert la procédure P/2684/2017 et procédé, le 3 mai 2017, à divers séquestres auprès d'établissements bancaires en Suisse, notamment E______.
e. Entendue en date du 26 juin 2017 par le Ministère public, A______ a confirmé sa plainte pénale. Son dommage s'élevait à environ EUR 60 millions, ce qui était établi par le jugement civil anglais. Sa faillite avait laissé un découvert de l'ordre de EUR 250 millions. Elle-même était certes une filiale de C______, mais toutes deux étaient "en compétition pour récupérer un maximum d'actifs pour leurs créanciers respectifs". En effet, les deux faillites étaient traitées de manière séparée, par deux juridictions et liquidateurs distincts.
f. Par arrêt du 19 février 2018 (ACPR/89/2018), la Chambre de céans a annulé l'ordonnance par laquelle le Ministère public avait dénié à A______ la qualité de partie plaignante, retenant qu'elle avait rendu vraisemblable la commission à l'étranger d'actes de gestion déloyale et d'escroquerie à son détriment, ainsi que celle, en Suisse, de blanchiment d'argent.
g. Le 20 février 2019, A______ a sollicité des actes d'instruction et demandé la confiscation des fonds séquestrés et leur allocation en sa faveur.
Le 18 octobre 2019, le Ministère public a classé la procédure et ordonné la levée des séquestres.
Par arrêt du 13 mai 2020 (ACPR/305/2020), la Chambre de céans a admis le recours déposé par A______ contre cette décision. La recourante ne remettait pas en cause le classement de la procédure, qui n'avait pas à être examiné et était donc confirmé. En revanche, en ordonnant la levée des séquestres sans se prononcer sur les conditions d'une confiscation, respectivement d'une créance compensatrice, le Ministère public avait violé son droit d'être entendue.
h. Le 5 juin 2020, le Ministère public est revenu sur les conclusions de A______ du 20 février 2019. Pour certains montants, une allocation semblait possible. En revanche, la situation n'était pas aussi claire pour d'autres montants séquestrés, d'autant moins que plusieurs lésés faisaient valoir des droits sur les mêmes fonds. Une solution était que A______ convienne d'une clé de répartition avec les autres réclamants, qui serait ensuite intégrée dans l'éventuelle décision de confiscation et d'allocation.
Le 2 novembre 2020, le Ministère public a informé A______ que C______ requérait également la restitution des montants séquestrés. Il allait donc devoir trancher et espérait pouvoir rendre une décision début janvier 2021. Par ailleurs, il soulignait l'existence d'une procédure pénale lituanienne, dans le cadre de laquelle C______ était plaignante, ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure d'entraide en Suisse.
i. Par ordonnance du 4 août 2021, le Ministère public a joint les procédures P/2684/2017 et P/13268/2013 sous ce dernier numéro et limité l'accès au dossier de A______ aux pièces bancaires et schéma de flux de fonds de la procédure P/13268/2013.
Par arrêt ACPR/212/2022 - ACPR/213/2022, la Chambre de céans a admis le recours formé par A______ contre sa limitation d'accès au dossier de la procédure et renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision à cet égard. Il était notamment retenu que A______ devait avoir accès à la demande de restitution formée par C______, voire à certaines des annexes y afférentes, et vice versa.
j. Le 4 mai 2022, le Ministère public a transmis à A______ une copie de la demande de restitution de C______ du 19 octobre 2020, de la documentation bancaire pertinente ainsi que du schéma de flux de fonds établi dans la procédure P/13268/2013. Puis, le 18 mai 2022, il lui a fait parvenir un second schéma de flux, établi dans la P/2684/2017.
k. Le 1er septembre 2023, A______ a informé le Ministère public qu'elle était parvenue à un accord avec C______ au terme duquel chacune des parties plaignantes avait modifié sa demande de restitution, elle-même ayant réduit ses prétentions à EUR 2'000'000.-, somme à prélever sur les montants séquestrés auprès de E______. Elle concluait à la restitution des avoirs séquestrés (ci-après, demande de restitution).
l. Le 22 décembre 2023, A______ a relancé le Ministère public s'agissant de sa demande de restitution.
Le Ministère public lui a répondu, le 19 février 2024, qu'il était désormais en mesure de s'atteler à l'analyse des documents transmis ainsi qu'à la demande de restitution des avoirs. Une communication lui parviendrait à la fin de ladite analyse.
m. Le 18 mars 2024, A______ a relancé le Ministère public et requis un inventaire du dossier mis à jour, ainsi qu'une copie de toute nouvelle pièce du dossier la concernant.
Sans réponse, A______ a adressé une nouvelle relance le 4 avril 2024, réitérée les 13 mai, 5 juin et 1er juillet 2024.
n. Le Ministère public a répondu le 1er juillet 2024, expliquant que des actes de procédure de C______ rendaient "à l'heure actuelle" impossible l'analyse de l'accord qui lui avait été transmis le 1er septembre 2023. En particulier, la précitée avait déposé un recours, dont l'issue pouvait jouer un rôle sur la demande de restitution de A______.
o. Dans une lettre du 29 août 2024, A______ a maintenu sa demande de restitution et invité le Ministère public à y donner suite. Elle a détaillé le traçage des actifs, justifiant selon elle la restitution sollicitée.
p. Le 19 septembre 2024, le Ministère public a écrit à son homologue zurichois, pour l'informer que A______ et C______ avaient conclu un accord concernant le partage de sommes dont elles souhaitaient la confiscation et la restitution. Avant de se pencher sur cette requête, et afin d'éviter toute décision "qui viendrait s'opposer à une décision de l'autorité requérante [soit les autorités lituaniennes, cf. B.h. supra], voire d'oppositions d'autres parties ayant des prétentions sur les sommes saisies", il souhaitait s'enquérir de l'état de la procédure d'entraide, "ainsi que de l'état de la procédure au sein de l'autorité requérante", notamment concernant le sort des avoirs actuellement saisis.
q. A______ a relancé le Ministère public le 12 novembre 2024. Le Ministère public a répondu le surlendemain, en faisant référence au contenu de sa lettre du 1er juillet 2024, qui demeurait selon lui d'actualité.
r. Le 25 novembre 2024, A______ a fait savoir au Ministère public qu'elle estimait que ce dernier était à même de rendre une décision indépendante des procédures de recours intentées par C______ et l'a invité à ordonner la restitution. Subsidiairement, elle a demandé à recevoir copie des "décisions litigieuses du Ministère public", des recours déposés par C______ et de toutes les pièces pertinentes empêchant l'autorité d'ordonner la restitution.
Elle a relancé le Ministère public les 20 décembre 2024 et 23 janvier 2025.
s. Le 17 février 2025, elle a demandé à consulter le dossier de la procédure, en particulier les pièces qui justifiaient, selon le Ministère public, qu'aucune décision n'ait été rendue sur sa demande de restitution.
Le 20 février 2025, le Ministère public a invité les parties, soit également C______, à préciser si la limite d'accès de A______ à la procédure pouvait être levée, au vu de l'accord conclu entre les deux plaignantes en lien avec leurs demandes de restitution.
t. Le 21 février 2025, le Ministère public a à nouveau pris contact avec son homologue zurichois, lui soumettant les mêmes questions que celles de sa lettre du 19 septembre 2024 (cf. B.p. supra).
Le 19 mars 2025, le Ministère public zurichois a confirmé que l'intégralité des avoirs séquestrés dans le cadre de la présente procédure faisait l'objet de saisies conservatoires de la part des autorités lituaniennes.
Le 1er avril 2025, le Ministère public a à nouveau demandé à son homologue zurichois si les autorités lituaniennes avaient rendu une décision s'agissant du sort des avoirs saisis en entraide ou si elles étaient susceptibles de faire valoir des objections à leur allocation à C______ et A______ conformément à l'accord intervenu entre ces dernières.
Les 25 juin 2024 et 16 octobre 2025, des réunions téléphoniques se sont tenues entre le Ministère public, son homologue zurichois et l'Office fédéral de la justice afin d'échanger sur l'état de leurs procédures respectives.
u. Parallèlement, le 4 avril 2025, A______ a fait savoir au Ministère public que les faits dénoncés par C______ n'avaient selon elle aucun impact sur le sort des avoirs séquestrés auprès de E______, de sorte qu'elle réitérait sa demande de restitution.
Elle a relancé le Ministère public les 3 juin et 7 juillet 2025. À cette dernière date, elle a requis la tenue d'une audience devant le Ministère public, en présence des conseils de C______ afin de faire avancer le seul volet du dossier qui la concernait. Elle a relancé le Ministère public les 11 et 25 août 2025, puis 16 janvier 2026. Dans cette dernière lettre, elle a imparti un délai au 30 janvier 2026 au Ministère public pour prendre position, faute de quoi elle déposerait un recours pour déni de justice.
v. Sans nouvelles, elle a, par lettre du 2 février 2026, requis l'"accès complet au dossier". Le 5 février 2026, elle a pu consulter la partie du dossier auquel elle avait accès, soit principalement les actes découlant de la procédure P/2684/2017.
w. Le 19 février 2026, le Ministère public a invité les tiers saisis et autres tiers élevant des prétentions sur les avoirs séquestrés à se déterminer sur la requête en restitution de C______ et A______, respectivement en allocation en leur faveur après confiscation.
Le lendemain, il a demandé à son homologue zurichois, dans le prolongement de l'entretien téléphonique du 16 octobre 2025, à recevoir toute information utile sur la procédure nationale lituanienne, ainsi que copie de tout jugement rendu dans ce contexte.
À teneur de la réponse du Procureur zurichois, et des pièces annexées, un jugement de première instance avait été rendu en Lituanie, le 5 novembre 2024, notamment contre
D______. Un appel avait été interjeté et une audience d'appel était prévue le 15 avril 2026. Selon le jugement précité, l'intégralité des avoirs séquestrés en entraide – et donc dans la présente procédure – devait être transférée à C______ à titre de conclusions civiles.
C. a. Dans son recours, A______ invoque en premier lieu un déni de justice. Depuis le dépôt de sa plainte, puis son unique audition, le 6 février 2017, le Ministère public n'avait mené aucun acte d'instruction autre que ceux relatifs aux flux de fonds, lesquels étaient établis depuis le 26 janvier 2021. Par lettre du 1er septembre 2023, en accord avec C______, elle avait mis à jour ses conclusions en restitution, en les limitant à EUR 2'000'000.-. Deux ans et cinq mois plus tard, le Ministère public n'avait toujours pas statué sur cette demande. Si le Procureur avait, dans un premier temps, par lettre du 19 février 2024, annoncé qu'il disposait de tous les éléments pour s'atteler à l'analyse de la demande, il avait ensuite modifié sa position, le 1er juillet 2024, exposant ne plus pouvoir procéder à cette analyse en raison des nouveaux actes de procédure dans le volet relatif à C______. Pour tenter de comprendre la position du Ministère public, elle avait sollicité, le 25 novembre 2024, l'accès aux pièces pertinentes, mais la consultation du 5 février 2026 ne lui avait pas permis d'accéder à la nouvelle documentation. Le silence du Ministère public était d'autant plus incompréhensible qu'il était urgent qu'il prenne position sur le sort des avoirs séquestrés au vu du risque très concret et imminent que les faits dénoncés deviennent prescrits.
A______ invoque en second lieu une violation de son droit d'être entendue. Le Ministère public se fondait sur des actes d'instruction visant C______ pour ne pas statuer sur sa demande de restitution, tout en ne lui donnant pas accès aux pièces y relatives. Dès lors que le Ministère public considérait que ces actes avaient un impact direct sur cette demande, elle-même disposait d'un intérêt légitime à obtenir un accès complet à toutes les pièces concernées, afin que son droit d'être entendue soit respecté et qu'elle puisse, si besoin, prendre position à leur égard et préserver ses intérêts.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il résume les actes d'instruction intervenus dans le volet de la procédure concernant la plainte de C______, notamment l'audition de prévenus et de témoins, en 2025.
Affirmer qu'il serait resté inactif durant plus de cinq ans relevait de la mauvaise foi. Depuis la réception des requêtes en restitution anticipée des avoirs séquestrés, il avait effectué de nombreux actes d'instruction. Le cours de l'instruction n'était entaché d'aucune carence choquante. A______ s'était déterminée le 29 août 2024 seulement sur le traçage des actifs nécessaire à fonder son potentiel droit à une restitution.
Il (le Ministère public) ne pouvait faire abstraction de la procédure d'entraide pénale internationale en cours, initiée sur requête des autorités lituaniennes. En effet, en l'état de la procédure, l'origine illicite des fonds séquestrés n'était pas établie pénalement, étant relevé que les faits dénoncés par A______ avaient été classés. Le fait que les
mêmes relations bancaires fissent l'objet de mesures de contrainte pénale et d'une demande d'entraide imposait une coordination entre les différentes autorités, pour éviter toute contradiction avec un jugement rendu par une autorité étrangère. La complexité résultant de la dimension internationale de cet état de fait expliquait les démarches qui avaient dû être entreprises.
Au vu des déterminations recueillies auprès des tiers saisis et autres tiers concernés, et des informations récemment transmises par le Ministère public zurichois, il entendait encore interpeller les prévenus avant d'être en mesure de statuer sur la demande de restitution anticipée des avoirs saisis.
c. Dans sa réplique, A______ remarque que pour justifier que l'instruction n'était pas entachée de carence choquante, le Ministère public s'appuyait sur les divers actes accomplis dans la procédure au profit de C______ auxquels elle-même n'avait jamais été invitée à participer ni à se déterminer. Nonobstant son accès limité à la procédure, il ressortait des observations du Ministère public que de très nombreuses pièces du dossier semblaient pertinentes pour qu'elle fût à même de défendre ses intérêts de partie plaignante et pût se prononcer sur le sort des avoirs séquestrés. Il était regrettable qu'elle eût dû déposer un recours pour que le Ministère public lui transmît les explications sur l'état de la procédure. Lors de la consultation du dossier, le 5 février 2026, aucune des pièces dont le Ministère public faisait état dans ses observations n'avait été mise à sa disposition. Le Ministère public avait par ailleurs agi "en toute hâte" après sa mise en demeure et après le dépôt du recours. Toutes ces pièces – dont elle donne la liste –, et toute autre pièce pertinente, devrait lui être transmise pour qu'elle puisse se déterminer à leur sujet, conformément à son droit d'être entendue et à l'égalité des armes.
La procédure d'entraide des autorités lituaniennes ne concernait que les actes dénoncés par C______. Elle avait établi un asset tracing clair sur les avoirs identifiés pour lesquels une restitution était demandée, et un accord était intervenu entre les deux parties plaignantes, de sorte qu'il incombait au Ministère public de ne pas mettre de côté ses intérêts (à elle) sous prétexte qu'il pourrait en résulter une contradiction avec un jugement entré en force en Lituanie. Elle s'interrogeait sur la réponse apportée par le Ministère public à la lettre du 19 mars 2025 du Ministère public zurichois et conclut à ce qu'une copie lui soit remise.
Nonobstant le classement des faits, les séquestres avaient été maintenus pour garantir ses prétentions (à elle). L'origine illicite des avoirs qui lui avaient été spoliés, ainsi qu'à C______, était bel et bien établie. C'est pourquoi une décision sur le sort des avoirs pouvait être rendue et ce indépendamment du sort qui serait réservé aux prévenus dans la procédure. Le Ministère public ne prenait pas position sur la problématique liée à la prescription. Elle ne saurait continuer à souffrir les mises à l'écart et lenteurs du Ministère public.
Considérants
1. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Au surplus, le présent recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane de la partie plaignante, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'instance sollicitée (art. 104 al.1 lit. b et 382 CPP). Partant, le recours est recevable.
2. La recourante déplore un déni de justice et un retard injustifié, le Ministère public n'ayant pas rendu de décision sur sa demande de restitution, malgré ses nombreuses sollicitations, et la durée de la procédure violant le principe de la célérité.
2.1. Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une demande ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle est compétente pour le faire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.2.1 et 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 3.2 non publié in ATF 138 I 97; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232).
2.2. Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 susmentionné consid. 2.2 et l'arrêt cité).
2.3. Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activité intense peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait
reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1; 7B_872/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.2).
2.4. En l'espèce, la recourante reproche tout d'abord au Ministère public un déni de justice, cette autorité ne s'étant pas prononcée sur sa requête de restitution des avoirs séquestrés, malgré ses nombreuses sollicitations.
Il ressort du dossier que la recourante a informé le Ministère public, le 1er septembre 2023, qu'elle était parvenue à un accord avec C______ au terme duquel chacune des parties plaignantes avait modifié ses demandes de restitution respectives, elle-même ayant réduit ses prétentions à EUR 2'000'000.-. Elle a demandé la restitution des avoirs séquestrés. Elle n'aura ensuite de cesse de relancer régulièrement le Ministère public sur sa demande de restitution.
De son côté, le Ministère public lui a répondu, une première fois, le 19 février 2024, qu'il était désormais en mesure de s'atteler à l'analyse des documents transmis ainsi qu'à la demande de restitution des avoirs formulée. Une communication devait parvenir à la recourante à la fin de ladite analyse.
Le Ministère public est ensuite revenu sur cette position, le 1er juillet 2024, expliquant que des actes de procédure de C______ rendaient en l'état impossible l'analyse de l'accord du 1er septembre 2023. Il réitérera cette position le 14 novembre 2024.
La recourante ayant demandé, le 17 février 2025, à consulter le dossier de la procédure, en particulier les pièces qui justifiaient, selon le Ministère public, qu'aucune décision ne pût être rendue sur sa demande de restitution, ce dernier a invité, trois jours plus tard, les parties à préciser si la limite d'accès de la recourante à la procédure pouvait être levée. Il s'agit là de la dernière lettre que la recourante a reçue du Ministère public, laquelle concernait son accès à la procédure.
Il s'ensuit que le Ministère public n'a pas répondu à la recourante sur sa demande de restitution, entre le 14 novembre 2024 et le dépôt du recours, le 13 février 2026. Or, le Ministère public savait que la recourante ne disposait que d'un accès très limité au dossier, ne lui permettant pas de suivre les actes d'instruction menés dans la procédure. Elle n'avait donc aucune connaissance des démarches entreprises par lui auprès d'autres autorités, notamment en vue de pouvoir statuer sur la demande de restitution du 1er septembre 2023. Avant de déposer son recours, la recourante a requis la tenue d'une comparution des mandataires, en vain. Elle a finalement requis, en février 2026, l'accès au dossier, mais n'a reçu aucun des documents lui permettant de comprendre que le Ministère public agissait en vue de pouvoir statuer sur sa demande. Finalement, devant l'autorité de recours, le Ministère public a fourni à la recourante les explications demandées, à savoir qu'il n'était pas, en l'état, en mesure de statuer sur la demande de restitution, mais instruisait pour pouvoir y répondre.
Les motifs pour lesquels le Ministère public n'a pas encore pu statuer sur la demande de restitution de la recourante apparaissant fondés, il n'y a pas de place pour un quelconque déni de justice. Dans la mesure toutefois où le dépôt du recours était légitime pour tenter d'obtenir les explications nécessaires à l'inaction apparente du Ministère public, et que ces explications sont effectivement intervenues, il en sera tenu compte sous l'angle des frais et indemnités (cf. consid. 6 et 7 infra).
2.5. La recourante conclut ensuite à un retard injustifié du Ministère public.
Compte tenu des démarches entreprises par le Ministère public dans le volet relatif à C______, depuis la demande de restitution de la recourante, le 1er septembre 2023, force est de constater que la procédure n'est pas restée inactive. Le Procureur a ordonné divers actes d'instruction et a eu plusieurs contacts avec son homologue zurichois, ainsi qu'avec l'Office fédéral de la justice, notamment en vue de déterminer si la restitution des avoirs sollicitée par la recourante pouvait intervenir.
Il s'ensuit que le Ministère public n'a pas commis de retard injustifié ni n'a violé le principe de la célérité, car la présente procédure n'a pas connu de temps morts.
Le recours est donc infondé sur ce point.
3. La recourante conclut enfin à la violation de son droit d'être entendue, car le Ministère public, en ne donnant pas suite à sa demande d'accès à la procédure, l'aurait empêchée de prendre position sur celles-ci.
3.1. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1).
3.2. Une autorité viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_430/2024 du 6 mai 2024 consid. 4.2.2).
3.3. En l'espèce, on ne voit pas en quoi le Ministère public aurait violé le droit d'être entendu de la recourante en ne donnant pas suite à sa demande d'accès à "toutes les pièces de la procédure justifiant que le précité ne pût pas rendre de décision sur sa requête du 1er septembre 2023". L'éventuelle absence de réponse serait le cas échéant constitutive d'un déni de justice. Le grief sera dès lors examiné sous cet angle.
Force est de constater que la recourante a demandé au Ministère public, le 25 novembre 2024, de mettre à sa disposition les pièces justifiant qu'il ne pouvait rendre de décision sur sa demande de restitution. Elle l'a relancé les 20 décembre 2024 et 23 janvier 2025. Le 17 février 2025, elle a demandé à consulter le dossier. Si le Ministère public a, le 20 suivant, invité les parties à préciser si la limite d'accès de la recourante à la procédure pouvait être levée, il n'a ensuite pas statué sur cette question. De plus, lorsqu'il a mis la procédure à la disposition de la recourante, le 5 février 2026, par suite de sa demande du 2 précédent, le Ministère public ne lui a donné accès qu'au volet relatif à la plainte de celle-ci, lequel ne contient aucune des pièces relatives aux démarches effectuées par le Ministère public en lien avec la demande de restitution.
Partant, le Ministère public a commis un déni de justice sur ce point, lequel sera donc constaté. Un délai de 30 jours lui sera imparti pour répondre à la demande de la recourante d'avoir accès aux pièces de la procédure en lien avec sa requête de restitution du 1er septembre 2023.
4. Dans sa réplique, la recourante semble conclure à ce que la Chambre de céans statue sur sa demande d'accès à des documents de la procédure, notamment ceux cités par le Ministère public dans ses observations. Il n'appartient toutefois pas à l'autorité de recours de trancher cette question, faute de décision préalable.
Cette conclusion est dès lors irrecevable.
5. En conclusion, partiellement fondé, le recours sera admis s'agissant du grief de déni de justice en lien avec la demande d'accès aux pièces de la procédure, et rejeté pour le surplus.
6. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause sera condamnée à supporter la moitié des frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), soit CHF 1’250.-. Le solde des sûretés, soit CHF 1'250.- lui sera restitué.
7. La recourante, partie plaignante, requiert une indemnité de procédure (art. 433 CPP) de CHF 7'800.- (soit 8 heures à 450.-/h. et 12 heures à 350.-/h.) pour un recours portant sur 21 pages.
7.1. Lors de la fixation de l'indemnité, le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/866/2024 du 21 novembre 2024 consid. 7.2).
7.2. La Chambre de céans applique un tarif horaire de CHF 450.- pour le chef d'étude (not. ACPR/761/2021 du 9 novembre 2021) ou de CHF 400.- si l’avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013), de CHF 350.- pour un collaborateur (ACPR/178/2015 du 23 mars 2015) et de CHF 150.- pour un avocat-stagiaire (AARP/65/2017 du 23.02.2017 consid. 5.1).
7.3. En l'espèce, l'indemnité requise est excessive, au vu de l'absence de complexité des griefs soulevés, et des faits qui pouvaient être résumés, de sorte qu'elle aurait été ramenée, si la recourante avait obtenu entièrement gain de cause, à CHF 3'450.- (hors TVA, au vu du siège à l'étranger de la recourante), correspondant à 3 heures à 450.-/h. et 6 heures à 350.-/h).
Comme la recourante obtient partiellement gain de cause, l'indemnité susmentionnée sera réduite dans la même proportion que pour les frais, soit de moitié. La recourante se verra dès lors allouer une indemnité de CHF 1'725.- (hors TVA cf. ATF 141 IV 344 consid. 4.1), à la charge de l'État.
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours.
Constate un déni de justice en tant que le Ministère public a omis de statuer sur la demande de A______, en liquidation, d'avoir accès aux pièces de la procédure relatives à l'activité du Ministère public en lien avec sa requête de restitution des avoirs séquestrés du 1 er septembre 2023.
Invite le Ministère public à statuer au plus vite sur cette demande, mais au plus tard dans un délai de 30 jours dès réception du présent arrêt.
Rejette le recours pour le surplus.
Condamne A______, en liquidation, à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'500.-, soit CHF 1'250.-.
Dit que ce montant sera prélevé, à due concurrence, sur les sûretés versées et invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde, en CHF 1'250.-, à la recourante.
Alloue à A______, en liquidation, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'725.- HT (art. 433 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : La présidente : Yarha GAZOLA Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/13268/2013 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 2'415.00
Total CHF 2'500.00