2026/ACPR-505-2026/ge_court_of_justice-ACPR-505-2026-3483117.pdf
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 22 mai 2026
Entre
A______, représenté par Me Stéphane GRODECKI, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 mars 2026 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Faits
A. a. Par acte expédié le 13 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 mars précédent, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Ministère public, après avoir rejeté ses réquisitions de preuve, a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale
Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, la cause devant être retournée au Procureur afin qu'il ouvre une instruction contre les précités du chef d'escroquerie (art. 146 CP) et administre les actes d'enquête énumérés dans son acte.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Les sociétés D______ SA et E______ SA, incorporées à Genève, sont actives dans le domaine de l'immobilier.
A______ et B______ en ont été coactionnaires pendant plusieurs années, le second en étant par ailleurs l'administrateur.
b.a. Ces sociétés ont développé deux projets immobiliers dans le canton de Vaud, tendant à acquérir des parcelles à F______ et à G______, puis à y construire des locaux (streetboxes) conçus pour des artisans et entreprises, destinés à la location ou à la vente.
b.b. Dans le cadre de ces projets, A______ a :
(1) consenti deux prêts, en vue de cofinancer l'acquisition des terrains concernés, l'un de CHF 80'000.- à D______ SA – en lien avec la promotion immobilière de F______, menée par cette entité – et l'autre de CHF 315'000.- à E______ SA – concernant le projet à G______, conduit par cette société –;
(2) négocié les prix et conditions de vente desdits terrains avec leurs propriétaires, qui faisaient partie de son "réseau relationnel", puis piloté les projets jusqu'à l'obtention des autorisations de construire les streetboxes.
Ces prestations ont été accomplies à des dates non spécifiées, mais antérieures au mois de février 2022.
c. D'après A______, C______ serait intervenu dans le cadre tant du financement (via certaines de ses sociétés) que de la réalisation des deux projets susmentionnés.
d. Entre les 24 et 26 février 2022, A______ a conclu :
(a) deux contrats de vente avec B______, par lesquels il cédait à ce dernier ses parts au sein de D______ SA et E______ SA, à leur valeur nominale;
(b) deux conventions intitulées "reconnaissance de dette", avec chacune des sociétés précitées, représentées par B______, concernant les prêts évoqués au chiffre (1) supra;
ces documents stipulaient que lesdits prêts : ne portaient pas intérêt et n'étaient pas garantis par gage; seraient échus et exigibles le jour où les sociétés auraient obtenu "le refinancement nécessaire", de la part d'un tiers, pour poursuivre les projets de construction des streetboxes, voire le jour où la totalité des locaux situés à G______ aurait été vendue;
(c) deux contrats d'apporteur d'affaires, avec ces mêmes sociétés, destinés à fixer la rémunération des prestations accomplies par A______ décrites au point (2) ci- dessus;
ces accords prévoyaient que : la rétribution du précité oscillerait entre 31.25% et 33% des bénéfices nets issus des opérations de location/vente des streetboxes; les sociétés s'engageaient à lui fournir "un document précis du montant issu" desdites opérations et encaissé par elles "sur la base d'un bilan prévisionnel [à] ém[ettre] 15 jours [avant] la finalisation" des projets; E______ SA "demande[rait] irrévocablement au notaire" chargé de la vente des locaux à G______ de "séquestrer les sommes dues sur la base du bilan prévisionnel" sus-évoqué.
e. En novembre 2025, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de B______ et
En substance, il leur reprochait de ne pas avoir respecté les engagements découlant des conventions [évoquées aux lettres (b) et (c) supra]. En effet, malgré la réalisation des deux projets immobiliers, il n'avait reçu qu'une seule somme d'argent, en décembre 2023, soit CHF 125'000.- à titre de remboursement partiel du prêt consenti à E______ SA.
Après avoir interpellé les mis en cause pour obtenir, d'une part, le remboursement intégral des montants à lui empruntés et, d'autre part, la remise des pièces nécessaires pour calculer sa rémunération d'apporteur d'affaires, il s'était vu répondre que ses créances n'étaient pas encore exigibles, au prétexte que les opérations immobilières seraient toujours en cours et du reste déficitaires. Or, ces explications ne correspondaient pas aux informations que lui-même avait recueillies au sujet desdites opérations. Les pertes alléguées pourraient donc résulter de l'établissement de fausses
factures ou d'un montage de prêts entre sociétés "visant à sortir le bénéfice", cela afin d'éviter de lui régler son dû.
Par ailleurs, il avait appris du notaire chargé d'instrumenter les ventes des locaux à G______, auprès duquel il s'était renseigné, que E______ SA n'avait jamais requis de lui qu'il "séquestr[e]" les sommes encaissées.
Ces faits étaient potentiellement constitutifs d'abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP) [sans autre développement].
Il convenait, pour les instruire, d'entendre les deux mis en cause et d'ordonner le dépôt de l'ensemble de la documentation afférente aux projets immobiliers concernés.
C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que A______ se plaignait essentiellement de l'inexécution des contrats litigieux, problématique qui revêtait un caractère civil, et non pénal.
Pour le surplus, il n'existait aucun indice concret au dossier permettant de supposer que B______ et C______ auraient établi de fausses factures ou réalisé un montage de prêts entre sociétés (art. 146 CP), respectivement qu'ils auraient adopté un comportement contraire aux art. 138 et 158 CP.
Le prononcé d'une non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let a CPP) s'imposait donc, conclusion qu'aucun acte d'enquête ne serait apte à modifier.
D. a. À l'appui de son recours, A______ estime qu'il existe une prévention suffisante, contre les mis en cause, d'infraction à l'art. 146 CP – sans revenir sur celle à l'art. 138 ou 158 CP –.
Les six contrats signés au mois de février 2022 se concevaient comme un tout, et l'avaient été pour préserver "[s]es droits économiques". B______ l'avait astucieusement trompé, au moment de leur conclusion, en : lui faisant croire qu'il honorerait les engagements pris par D______ SA et E______ SA dans les conventions de "reconnaissance de dette" et d'apporteur d'affaires, alors qu'en réalité il n'en avait jamais eu l'intention, comme en attestait le refus injustifié d'exécuter celles-ci; profitant du rapport de confiance qui les liait pour l'amener à penser, d'une part, qu'il disposerait de bilans prévisionnels lui permettant de chiffrer, le moment venu, certaines de ses créances et, d'autre part, que le produit des ventes des streetboxes à G______ serait consigné chez un notaire.
À ce jour, il continuait d'être trompé dès lors que B______ et C______ : lui dissimulaient des faits vrais, en taisant l'état d'avancement des deux opérations immobilières; lui mentaient, en soutenant que ces opérations seraient déficitaires;
établissaient potentiellement de faux documents, voués à étayer leurs allégations fallacieuses.
À cette aune, le comportement des précités revêtait un caractère pénal, de sorte que l'ouverture d'une instruction se justifiait, tout comme l'administration des actes d'enquête énumérés dans sa plainte.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
Considérants
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 90 al. 2 cum 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 cum 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre l'infraction alléguée à l'art. 146 CP (art. 115 cum 382 CPP).
2. La juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. 3.1. Le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose lorsque les conditions d'une infraction ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP).
Il suffit, pour rendre une telle décision, qu'une seule desdites conditions ne soit pas réalisée (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).
3.2. L'art. 146 CP sanctionne quiconque, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne et la détermine, de la sorte, à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires.
3.2.1. L'escroquerie suppose, entre autres réquisits, la survenance d'un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 5.2.2).
La tromperie doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir directement un acte préjudiciable à son patrimoine, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (ibidem).
3.2.2. Dite tromperie ne peut porter que sur des faits existants, passés ou actuels, à l'exclusion d'évènements futurs dont la survenance est incertaine (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.3.1 in fine; A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 10 ad art. 146).
Ces faits peuvent relever du for intérieur de l'auteur, telle que sa volonté d'exécuter ou non un contrat (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit., ibidem).
Le prévenu qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'honorer agit, en principe, de façon astucieuse, puisque, ce faisant, il donne le change sur ses véritables motivations, que son cocontractant est dans l'impossibilité de vérifier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2025 du 13 avril 2026 consid. 1.1.6).
3.3. In casu, le recourant a signé, au mois de février 2022, les six contrats décrits à la lettre B.d. supra.
Leur conclusion ne lui a occasionné aucun préjudice financier.
En effet, les conventions liées à la vente d'actions l'ont défrayé de la valeur nominale de ses titres et celles relatives aux prêts ainsi qu'à son activité d'apporteur d'affaires tendaient à le dédommager de prestations d'ores et déjà exécutées par ses soins.
L'existence d'un dommage, au sens de l'art. 146 CP, fait donc défaut.
3.4.1. Il n'apparaît pas non plus que B______ aurait usé, à l'époque précitée, de tromperie (astucieuse).
i. Ainsi, il n'a donné aucune fausse garantie au recourant.
Les contrats de "reconnaissance de dette" et d'apporteur d'affaires énoncent clairement que les sociétés bénéficiaires des prêts/activités concernés, ne sont pas en mesure de payer immédiatement le recourant. Pour cette raison, le règlement de ses créances a été conditionné à la réalisation d'évènements futurs, par essence incertains (à savoir, s'agissant du remboursement des emprunts, l'obtention d'un financement ultérieur permettant de poursuivre la construction des streetboxes et, concernant la rémunération de l'activité d'apporteur d'affaires, la réalisation de bénéfices via la location/vente de ces locaux).
ii. Le précité ne semble pas davantage avoir floué le recourant sur sa volonté d'honorer les contrats signés aux noms des sociétés D______ SA et E______ SA.
En effet, il ressort de la plainte pénale, d'une part, que le prêt consenti à l'une d'elles a été partiellement remboursé en décembre 2023 et, d'autre part, que ces entités ne
contestent pas être redevables des créances concernées, mais uniquement leur caractère exigible.
3.4.2. Le recourant voit, dans le comportement récent/actuel de B______, une forme de tromperie (absence de remise des bilans prévisionnels évoqués à la lettre B.d.(c) supra, omission de requérir le "séquestre" des sommes encaissées par le notaire chargé d'instrumenter les ventes des streetboxes à G______, dissimulation de faits vrais, allégations fallacieuses et confection de possibles faux documents).
Il perd toutefois de vue que les éléments constitutifs d'une infraction doivent être réalisés concomitamment. Or, un intervalle de plusieurs années sépare la conclusion des conventions litigieuses des agissements sus-décrits.
À travers ces griefs, le recourant se plaint, en réalité, de l'inexécution desdites conventions, problématique qui ressortit exclusivement au droit civil, et non pénal.
3.5. Enfin, l'on ne voit pas que les actes reprochés à C______ puissent s'appréhender à l'aune de l'art. 146 CP, ce mis en cause n'étant partie à aucun des six contrats signés par le recourant.
3.6. En conclusion, les réquisits de l'infraction d'escroquerie ne sont pas réunis, appréciation qu'aucun acte d'enquête n'est susceptible de modifier.
Justifiée, la non-entrée en matière querellée doit donc être confirmée.
4. Le recourant succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Il supportera, en conséquence, les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.
La greffière : La présidente : Céline ANDREY Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/27704/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00
Total CHF 1'500.00