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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 26 mai 2026

Entre

A______, représentée par Me David BITTON, avocat, MONFRINI BITTON KLEIN, place du Molard 3, 1204 Genève, recourante,

contre le courrier du Ministère public à l’Office cantonal des poursuites du 1er avril 2026,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Faits

A. a. Par acte déposé le 17 avril 2026, A______ recourt contre le courrier adressé par le Ministère public à l’Office cantonal des poursuites (ci-après: l’Office) le 1er avril précédent ‒ qui lui a été transmis le même jour par pli simple et lui serait parvenu le 7 avril 2026 ‒ par lequel le premier "autorisait" le second à vendre les trois biens immobiliers saisis, le séquestre pénal s’appliquant au produit de ces ventes.

La recourante a, préalablement, conclu à l’octroi de l’effet suspensif. À titre principal, elle requiert, avec suite de frais et dépens, l’annulation de cette "décision" et, subsidiairement, le renvoi de la cause au Ministère public "pour procéder dans le sens des considérants".

b. Par ordonnance du 17 avril 2026 (OCPR/22/2026), la direction de la procédure de la Chambre de céans a admis la demande d’effet suspensif de la recourante, l’exécution des ventes envisagées étant susceptible de lui causer un préjudice irréparable, et réservé la suite de la procédure, de même que le sort des frais.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance du Ministère public du 30 mai 2023, une instruction pénale a été ouverte contre A______, née [A______] le ______ 1973, notamment des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance.

b. Par ordonnance du 19 juin 2023, le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre de la ou des parts de copropriété de l'immeuble 1______/2______ de la commune de Genève, section B______, sis no. ______ rue 3______, de la ou des parts de copropriété de l'immeuble 4______/5______ de la commune de Genève, section C______, sis no. ______ rue 6______, ainsi que de la ou des parts de copropriété de 9______, appartenant à A______, avec restriction au droit d'aliéner des parts de copropriétés séquestrées, la mention de ce blocage étant inscrite au Registre foncier.

Il a estimé que ces biens immobiliers pourraient, en effet, être utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 lit. b CPP) et être confisqués en vue de l’exécution d’une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).

c. A______ fait par ailleurs l’objet de poursuites.

d. Par courrier du 4 novembre 2025, l’Office a indiqué à A______ qu’il devait procéder à l’expertise du lot PPE, feuillet 5______ no 4______, commune de Genève-

e. Le 3 décembre 2025, A______ a répondu à l’Office qu’un séquestre pénal avait été ordonné sur plusieurs de ses biens, dont celui visé, et que l’art. 44 LP excluait la réalisation forcée des objets confisqués sur le plan pénal. La poursuite en réalisation du gage immobilier dont il était question devait ainsi être suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure pénale.

f. L’Office lui a rétorqué le 11 décembre 2025 que l’art. 44 LP, si tant est qu’il fût applicable à la procédure en cause, ne lui interdisait pas de procéder aux démarches utiles.

g. Le même jour, l’Office a informé le Ministère public être requis de procéder à la vente immobilière aux enchères des lots PPE, feuillet 2______/91 et feuillet 2______/1, sis rue 3______ no. ______, commune de Genève, section B______, du ainsi que du lot PPE, feuillet 5______/4______, commune de Genève-C______, sis rue 6______ no. ______, appartenant à A______, dans le cadre de procédures en réalisation de gages immobiliers. Pour ce faire, il avait d’ores et déjà mandaté un architecte afin d’obtenir l’expertise de ces biens.

Il souhaitait que le Ministère public lui donnât ses instructions quant à la suite de la procédure, soit notamment l’autorisât à vendre aux enchères forcées les biens immobiliers saisis aux conditions qu’il lui indiquerait.

h. Le 16 décembre 2025, le Ministère public a répondu à l’Office qu’il n’avait pas d’objection de principe à ce que les biens mentionnés fussent vendus aux enchères forcées, à ce que les créanciers hypothécaires fussent désintéressés et à ce que le séquestre ordonné portât sur le produit de la vente, après désintéressement des créanciers hypothécaires.

Il allait toutefois requérir les observations des parties à la procédure, avant de confirmer sa position.

i. A______ s’y est opposée dans ses observations du 15 janvier 2026. Les actifs séquestrés devaient, en principe, être conservés en nature durant la procédure pénale et leur sort tranché au stade du jugement. L’art. 266 al. 4 [recte: al. 5] CPP devait être appliqué restrictivement vu l’atteinte grave à la garantie de la propriété que représentait la réalisation anticipée d’un bien séquestré, de surcroît immobilier.

Aussi, au regard de l’instruction en cours, il apparaissait très prématuré de procéder à la vente de ses immeubles. Si le Ministère public décidait de la renvoyer en jugement, il reviendrait à l’autorité de jugement de décider du sort des séquestres (restitution, confiscation ou réalisation). Une réalisation forcée des immeubles visés avant qu’une décision au fond n’ait été rendue était susceptible de lui causer un préjudice irréparable.

j. Le 20 janvier 2026, le Ministère public a imparti un délai au 2 février 2026 à A______ pour lui dire si elle s’acquittait des charges de PPE, respectivement d’éventuels frais hypothécaires liés aux immeubles sous séquestre, afin qu’il puisse déterminer si le statu quo était préjudiciable à des tiers. Il lui demandait, par ailleurs, de préciser le préjudice irréparable allégué.

k. Aucune réponse à ce courrier ne figure au dossier.

C. Le 1er avril 2026, le Ministère public a adressé le courrier querellé à l’Office, par lequel il l’"autoris[ait] à procéder à la vente des trois biens immobiliers saisis, étant précisé que le séquestre pénal s'appliquera au produit des ventes, y compris aux montants destinés à désintéresser les créanciers hypothécaires".

D. a. Dans son recours, A______ se plaint de violations de son droit d’être entendue et de son droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH, art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP, art. 80 CPP), de la garantie de propriété selon l’art. 26 Cst., du principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.), du principe de la présomption d’innocence (art. 6 § 2 CEDH, art. 32 al. 1 Cst et 10 al. 3 CPP) ainsi que des art. 71 CP, 266 et 267 CPP.

Elle avait un intérêt juridiquement protégé à obtenir l’annulation de la "décision" querellée, en sa qualité de prévenue et de propriétaire des biens immobiliers visés, dans lesquels les membres de sa famille et elle-même résidaient. De surcroît, les ventes aux enchères forcées entraînaient notoirement une dépréciation significative des biens réalisés par rapport à leur valeur vénale réelle. La réalisation forcée de ses biens immobiliers, alors que l’instruction pénale était encore pendante, portait une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux, en particulier à la garantie de la propriété. Elle contrevenait, en outre, au principe de la proportionnalité. Enfin, procéder à la vente des biens d’une prévenue, dont la culpabilité n’avait pas encore été établie, portait également atteinte à la présomption de son innocence.

Le Ministère public n’avait formellement rendu aucune décision motivée permettant aux parties de comprendre les motifs de la vente des biens immobiliers lui appartenant et susceptible d’être contestée. L’absence de motivation empêchait par ailleurs la Chambre de céans d’exercer pleinement son pouvoir de contrôle. La "décision" querellée devait déjà être annulée pour ce motif.

Le Ministère public n’avait, en particulier, procédé à aucune analyse permettant de démontrer que les conditions d’application de l’art. 266 al. 5 CPP seraient réunies. La "décision" entreprise ne contenait, en effet, aucune indication quant au caractère prétendument dispendieux de l’entretien de ses biens immobiliers, ni quant à un quelconque risque de dépréciation rapide de ceux-ci. Au demeurant, il était notoire que les biens immobiliers ne constituaient précisément pas, par nature, des objets sujets à une dépréciation rapide. Au contraire, il s’agissait d’actifs dont la valeur tendait à se maintenir, voire à s’apprécier dans le temps. En l’absence de toute circonstance

exceptionnelle dûment établie par le Ministère public, rien ne permettait de retenir que ses biens immobiliers seraient exposés à un risque de perte de valeur justifiant leur réalisation anticipée. L’art. 266 al. 5 CPP devait être appliqué restrictivement, vu l’atteinte grave à la garantie de la propriété que représentait la réalisation anticipée d’un bien séquestré. Le Ministère public n’avait notamment pas tenu compte du fait que les membres de sa famille et elle-même résidaient dans les biens immobiliers visés. Il n’avait procédé à aucune pesée des intérêts, ni examiné si une mesure moins incisive, telle que le maintien du séquestre sans réalisation, aurait permis d’atteindre le but poursuivi. Il n’y avait pas lieu d’anticiper l’issue de la procédure pénale à son détriment.

Dans la mesure où il convenait de considérer que les conditions légales permettant la réalisation anticipée au sens de l’art. 266 al. 5 CPP n’étaient pas réunies, aucun intérêt public ou privé prépondérant ne justifiait la transformation de ses biens immobiliers en liquidités. Les biens séquestrés devaient, en principe, être conservés en nature durant toute la procédure pénale, leur affectation définitive devant être tranchée dans la décision au fond. En autorisant, sans autre motivation, l’Office à procéder à la vente aux enchères des trois biens immobiliers séquestrés lui appartenant, le Ministère public avait méconnu l’obligation de conservation qui lui incombait.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2. Il sied de considérer que le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), faute de notification selon l’art. 85 al. 2 CPP.

3. Doit toutefois être examinée la question de savoir si le courrier litigieux du Ministère public était susceptible de recours auprès de la Chambre de céans.

3.1. À teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est notamment ouvert contre les décisions et les actes de procédure du ministère public.

Les ordonnances ayant pour objet le séquestre, son exécution et sa levée sont sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 393).

3.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'intérêt doit être actuel et pratique. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 = SJ 2018 I 421; arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.1).

3.3. En vertu de l’art. 71 al. 3 aCP [en vigueur lors de la reddition de l’ordonnance de séquestre du 19 juin 2023], l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’État lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice.

3.4.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a; séquestre probatoire), pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b; séquestre en couverture de frais), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d) ou utilisés en vue d'une créance compensatrice (let. e et art. 71 CP).

3.4.2. L'art. 266 al. 2 CPP impose à l'autorité pénale de conserver les objets et valeurs séquestrés de manière appropriée.

3.4.3. L'art. 266 al. 5 CPP prévoit que les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la LP. Le produit de cette réalisation est lui-même frappé de séquestre.

3.5.1. D’après l’art. 44 LP, la réalisation d’objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite s’opère en conformité avec ces lois.

Cette disposition ne s’applique qu’à la réalisation d’objets déterminés, qui ont été mis sous main de justice directement en lien avec une procédure pénale ou fiscale en vertu des lois fédérales ou cantonales applicables. Il en va ainsi des biens à l’encontre ou à l’aide desquels des infractions ont été commises ou de ceux destinés à garantir le recouvrement des frais d’instruction, de procédure et d’exécution des peines (arrêt du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.3).

3.5.2. En vertu de l’art. 44 LP, la réalisation des objets qui font l’objet d’un séquestre conservatoire au sens de l’art. 70 al. 1 CP (confiscation des valeurs patrimoniales qui

sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à récompenser l’auteur d’une infraction) n’a pas lieu selon les dispositions de la LP, ce qui a pour effet de conférer à l’État ou au lésé un droit préférentiel face aux autres créanciers. En revanche, la réserve de l’art. 44 LP ne vaut pas en ce qui concerne les biens faisant l’objet d’un séquestre en garantie de la créance compensatrice au sens de l’art. 71 al. 3 CP. Pour ce type de séquestre, la LP s’applique. Cela ne signifie cependant pas que le séquestre en garantie de la créance compensatrice est dépourvu de tout effet et que les biens touchés par cette mesure peuvent être directement réalisés. En effet, l’État a un intérêt à la préservation du séquestre en garantie de la créance compensatrice. Afin de résoudre cette situation de conflit entre les intérêts de l’État et ceux des autres créanciers, l’art. 281 LP s’applique par analogie et l’État participe de manière provisoire à la procédure de saisie qui se substitue au séquestre. Toutefois, tant que la créance compensatrice n’est pas déterminée (soit jusqu’à la fin de la procédure pénale), la répartition provisoire des deniers est exclue (art. 144 al. 2 LP; ATF 142 III 174).

3.5.3. L’art. 281 LP prévoit que, lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.

3.6. Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 4.3.4; 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

3.7. En l’espèce, par ordonnance du 19 juin 2023, le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre de parts de copropriété appartenant à la recourante dans des immeubles [supra, let. B.b], dans la mesure où celles-ci pouvaient être confisquées en vue de l’exécution d’une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) et être utilisées pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 lit. b CPP).

Aucun séquestre au sens de l’art. 70 al. 1 CP n’a été ordonné.

3.7.1. Dès lors, au regard de la jurisprudence précitée [supra, consid. 3.5.2.], la réalisation des objets visés en garantie de la créance compensatrice est soumise à la LP, et non au droit pénal. L’État ne dispose ainsi pas d’un droit préférentiel dans la procédure d’exécution, même si l’aval du Ministère public devait être sollicité à cet égard par l’Office compte tenu de la restriction au droit d’aliéner des parts de copropriétés séquestrées mentionnée au registre foncier.

Dans ces conditions, le Ministère public n’avait pas à motiver davantage sa position dans le courrier litigieux, notamment au regard de l’art. 266 al. 5 CPP. On ne décèle ainsi aucune violation du droit d'être entendu de la recourante, ni de son droit à un procès équitable. Au demeurant, alors qu’il ressort du dossier que, le 2 février 2026, le Ministère public s’était tout de même enquis des frais de la recourante liés aux immeubles sous séquestre et du préjudice irréparable allégué, il n’apparaît pas que la recourante se soit prononcée sur ces questions. En tout état de cause, l’intéressée a pu s’exprimer de façon complète sur la problématique litigieuse dans le cadre de la procédure de recours.

Quoi qu’il en soit, dans la mesure où la réalisation des biens visés est soumise au droit des poursuites, la recourante ‒ bien que prévenue (art. 104 al. 1 let. a CPP) et propriétaire des immeubles visés ‒ ne dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé à recourir sur le plan pénal contre le courrier litigieux (art. 382 CPP).

3.7.2. Le séquestre a également été ordonné en vue de garantir le paiement des frais de la procédure. La lettre du 1er avril 2026 vise à permettre à l’Office des poursuites de réaliser les biens de la recourante dans le cadre de poursuites purement civiles. L’on ne voit dès lors pas de quel intérêt juridiquement protégé la recourante pourrait se prévaloir, sur le plan pénal, en lien avec l’éventuelle levée de séquestre qui découlerait de ce courrier, seul l’État étant créancier desdits frais (art. 382 CPP).

Du reste, les intérêts de la collectivité publique ne sont nullement affectés par le courrier en cause, dans la mesure où l’ensemble du produit des ventes demeurera à disposition des autorités pénales.

3.7.3. Partant, le recours est irrecevable.

4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

5. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.

La greffière : La présidente : Céline ANDREY Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/22475/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 715.00

Total CHF 800.00

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