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Décision

ACPR/511/2021

Décisions | Chambre pénale de recours

5 août 2021Français14 min

Source ge.ch

Considérants

8.

décembre 2020. Le recourant explique n'avoir pu former opposition dans le délai légal, échéant le 18 décembre 2020, en raison de la perforation de la veine cave subie le 8 décembre 2020; - selon les documents médicaux produits, le recourant a été hospitalisé les 9 et

10.

décembre 2020 par suite de ladite perforation. Les factures [de l'hôpital] B______ font ensuite état d'une prise en charge ambulatoire, le lendemain,

11.

décembre 2020, puis à nouveau, pour la première fois, le 5 janvier 2021. Le recourant allègue avoir bénéficié de soins à domicile après cet événement, mais tel était déjà le cas par suite de son hospitalisation intervenue entre le 16 et le

26.

novembre 2020, puisque la demande de prestations à domicile est datée du

5.

janvier 2020 et que la prescription médicale pour de tels soins a été établie le

25.

novembre 2020. L'existence de soins à domicile n'est quoi qu'il en soit pas, à elle seule, de nature à établir que le recourant n'était pas en état de former opposition ou de charger un tiers d'agir à sa place, par exemple son fils cadet, qui lui rendait visite selon ses dires; - il s'ensuit que, si, par suite de la perforation de la veine cave intervenue le

8.

décembre 2020, de l'hospitalisation des 9 et 10 décembre 2020, puis du traitement ambulatoire du 11 décembre 2020, le recourant a, entre le 8 et le

11.

décembre, objectivement été empêché de former opposition aux ordonnances pénales, on ne voit pas ce qui l'a empêché, entre le 12 et le

18.

décembre 2020, d'agir ou de charger un tiers pour agir à sa place. Certes, on peut comprendre que le recourant, choqué par les événements des

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- 6/8 P/1039/2021 8-9 décembre 2020, ait été subjectivement empêché d'agir durant deux ou trois jours après son retour à son domicile le 11 décembre 2020. Il ne démontre toutefois pas que tel a été le cas jusqu'au 18 décembre 2020. La convalescence de "45 jours" alléguée – qui n'est au demeurant attestée par aucun des documents produits – paraît, puisqu'elle a pris fin le 4 janvier 2021, découler de l'hospitalisation des 16-26 novembre 2020 et non de la perforation de la veine cave le 8 décembre 2020. De toute manière, cette période de transition entre la maladie et le retour à la santé n'implique pas à elle seule, en l'absence d'élément particulier, l'impossibilité pour le convalescent de charger un proche de l'aider à former opposition à une ordonnance pénale, démarche qui constitue en l'envoi d'une simple lettre, non motivée (art. 354 al. 2 CPP); - en définitive, dans la mesure où l'empêchement objectif de procéder, entre les

8 et 11 décembre 2020, est intervenu au début du délai d'opposition, et que le recourant n'établit pas avoir été subjectivement empêché d'agir ou de se faire aider jusqu'au 18 décembre 2020, il n'a pas rendu vraisemblable que le défaut n'était imputable à aucune faute de sa part; - partant, c'est à bon droit que le délai pour former opposition ne lui a pas été restitué, ce qui conduit au rejet du recours; - dans la mesure où il succombe, le recourant sera condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 6 of 8 -- 7/8 P/1039/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et au Service des contraventions. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

8 et 11 décembre 2020, est intervenu au début du délai d'opposition, et que le recourant n'établit pas avoir été subjectivement empêché d'agir ou de se faire aider jusqu'au 18 décembre 2020, il n'a pas rendu vraisemblable que le défaut n'était imputable à aucune faute de sa part; - partant, c'est à bon droit que le délai pour former opposition ne lui a pas été restitué, ce qui conduit au rejet du recours; - dans la mesure où il succombe, le recourant sera condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 6 of 8 -- 7/8 P/1039/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et au Service des contraventions. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 8/8 P/1039/2021 P/1039/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 115.00 - CHF Total CHF 200.00 -- 8 of 8 --