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Décision

ACPR/511/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

27 mai 2026Français18 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. Par pli expédié le 4 mai 2026, reçu par le Ministère public le lendemain, qui l'a transmis à la Chambre de céans le 11 suivant, A______ demande la récusation de la Procureure B______, dans le cadre de la procédure P/1______/2021. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. C______ et A______ se sont mariés le ______ 1994. Quatre enfants sont issus de cette union, dont D______, née en 2005. b. Séparés depuis 2021, les époux s'opposent depuis lors dans le cadre d'une procédure civile en droit de la famille. Le 29 avril 2021, saisi d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles, le Tribunal de première instance a attribué à C______ la garde exclusive de D______ – seule enfant encore mineure à cette date – ainsi que la jouissance exclusive du domicile conjugal et a imparti à A______ un délai de sept jours pour quitter les lieux. c. Le 18 août 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), subsidiairement voies de fait (art. 126 CP), menaces (art. 180 CP), tentative de contrainte et de menaces (art. 180 et

181 cum art. 22 CP), ainsi que pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP). Il lui est notamment reproché d'avoir, à Genève, au domicile familial: - frappé à trois reprises sa fille D______, soit une première fois lorsqu'elle était âgée de huit ans, puis à deux reprises entre le début de l'année scolaire 2019 et le

30 mars 2021, en lui administrant des gifles au visage, ainsi qu'en la frappant à une reprise à l'épaule à l'aide d'un chausse-pied; - dans le courant de l'année 2020, déclaré à la précitée qu'il allait lui "jeter une assiette à la gueule", l'effrayant de la sorte; - à tout le moins depuis le début de l'année scolaire 2019 jusqu'au 30 mars 2021, régulièrement dénigré sa fille et exercé sur elle des pressions psychologiques importantes, en la traitant notamment de "débile", d'"abrutie", d'"idiote" ou de "connasse" lorsqu'il l'aidait à faire ses devoirs, en lui affirmant qu'elle était vouée à l'échec et que son année serait "un enfer" dès lors qu'elle n'était pas promue, en lui donnant des gifles ou des coups à l'épaule lorsqu'elle ne comprenait pas certains exercices, en frappant des objets ou la table lorsqu'il estimait ses réponses incorrectes, en la secouant par les épaules, en l'obligeant à travailler durant de longues périodes, en pénétrant de manière intempestive dans sa chambre lorsqu'elle s'y réfugiait en affirmant qu'elle vivait chez lui et qu'il faisait ce qu'il lui plaisait, en entrant dans de violents états de colère lorsqu'elle ne se conformait pas à ses attentes, en lui tenant des propos relatifs à sa vie sexuelle (à lui), en affirmant notamment que sa mère (à elle) avait "sûrement été violée quand elle était petite"

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- 3/10 PS/30/2026 et refusait d'entretenir des rapports avec lui, ainsi qu'en lui déclarant, à une reprise au restaurant, qu'elle pouvait "aller se suicider". Ces agissements, ayant causé d'importants troubles anxieux chez D______, ont été dénoncés par le Service de protection des mineurs le 30 mars 2021, à la suite d'un signalement conjoint adressé le 12 précédent par l'ergothérapeute et la psychothérapeute de la mineure. Il est en outre reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 5 mai 2021, peu avant l'audition de sa fille par la police, adressé à celle-ci un message lui demandant d'indiquer aux autorités qu'elle ne souhaitait pas son départ du domicile familial et de rédiger une lettre en ce sens. Il lui est par ailleurs imputé d'avoir, à tout le moins entre 2010 et le 30 mars 2021, à plusieurs reprises, secoué son épouse et porté des coups à son encontre, notamment une gifle le 4 mars 2010 lui ayant causé un saignement et un hématome au visage, lancé des objets sur elle alors qu'elle se trouvait au lit en 2017, ainsi qu'asséné une claque au visage en février 2018. Il lui est encore reproché d'avoir, entre le début de l’année 2019 et le 30 mars 2021, proféré des menaces à son encontre. d.a. Par décision du 22 novembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, en raison du conflit d'intérêts pouvant exister entre D______ et son père, nommé Me E______ en qualité de curateur de représentation. d.b. Le 25 suivant, ce dernier s'est constitué partie plaignante, au nom et pour le compte de sa protégée. e. Le 14 septembre 2022, C______ a déposé plainte contre A______ du chef de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP). Cette plainte a été jointe à la présente procédure, le 19 suivant. f. Sept audiences d'instruction se sont tenues devant le Ministère public entre les 4 novembre 2021 et 23 novembre 2023, en l'absence de D______, représentée par Me E______. g. Par pli du 7 février 2024 adressé au Ministère public, l'avocat précité a transmis une copie de son courrier du même jour au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, aux termes duquel il se constituait pour la défense des intérêts de D______, devenue majeure, dans le cadre de la procédure pénale. h. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 8 novembre 2024, le Ministère public a informé les parties de son intention de dresser un acte d'accusation contre A______, s'agissant notamment des faits susceptibles de constituer des infractions aux art. 219 et 181 cum 22 CP, commises au préjudice de D______. Il a également indiqué -- 3 of 10 -- 4/10 PS/30/2026 envisager de rendre une ordonnance de classement partiel en faveur de l'intéressé concernant les faits dénoncés au préjudice de C______, susceptibles d'être constitutifs d'infractions aux art. 123, 126 et 180 CP, principalement en raison de la prescription de l'action pénale. Un délai a été imparti aux parties pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve ou requérir une indemnité. i. Par pli de son conseil du 3 février 2025, A______ a notamment requis l'audition de D______. j. La Procureure B______, nouvellement chargée de la procédure, a fixé une audience au 28 avril 2026 en vue de l'audition de la précitée. k. Par courriel du 23 avril 2026 adressé au Ministère public, le conseil de D______ a indiqué que sa mandante sollicitait la mise en place d'un paravent lors de ladite audience. l. Le 28 suivant, l'audience s'est tenue à 14h20, en présence de A______ et de D______, assistés de leurs avocats respectifs, ainsi que de C______. L'en-tête du procès-verbal de l'audience mentionne que, conformément à l'art. 152 al. 3 CPP, celle-ci se déroulerait hors confrontation directe entre le prévenu et la victime, en salle LAVI, A______ étant placé derrière une vitre sans tain, tandis que les autres parties prendraient place dans la salle principale. En page 2 dudit procès-verbal figure une note de la Procureure, ainsi libellée: "Me HAYAT [conseil de A______] indique d'emblée qu'elle conteste que l'audience du jour soit tenue en salle LAVI au vu de la nature des infractions de cette procédure et demande si la tenue de l'audience en salle LAVI a été demandée par Me E______. Me E______ commence à expliquer à voix basse à sa cliente la configuration d'une audience en salle LAVI. La Procureure indique qu'elle va donner des informations à D______ à cet égard. Me HAYAT les interrompt, exige des explications et réaffirme son opposition à ce que cette audience ait lieu dans cette salle. À cet instant, à 14h27, Madame D______ quitte la salle précipitamment, en pleurs. L'audiencière l'installe dans une salle à part avec son conseil. À 14h29, Me HAYAT indique que son client ne se sent pas bien. Qu'il a mal à la tête. La Procureure suspend immédiatement l'audience et propose à A______ de redescendre prendre l'air. À cette fin, l'audiencière se rend dans la salle du fond pour raccompagner M. A______ et son conseil à l'ascenseur.

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- 5/10 PS/30/2026 Dans le couloir, M. A______ s'effondre. Il est fait appel immédiatement à la sécurité, puis au 144. L'audience est annulée. Les parties plaignantes sont libérées". C. a. À l'appui de sa requête, A______ sollicite la récusation de la Procureure B______, en application de l’art. 58 al. 1 cum 56 let. f CPP. Son conseil et lui-même avaient été informés, à leur arrivée à l'audience du 28 avril 2026, que celle-ci se tiendrait en salle LAVI, alors qu'une telle configuration n'avait jusqu'alors jamais été utilisée lors des audiences précédemment tenues par les procureurs successivement chargés de l'instruction. Son conseil avait immédiatement contesté ce choix, cet emplacement conférant à l'affaire une ampleur et une orientation "soudaines et démesurées", "empêchant tout rapprochement possible". Interrogée sur les motifs de cette décision, la Procureure s'était bornée à alléguer que l'art. 219 CP justifiait ce placement, ce que son avocate avait contesté. Une fois contraints de rejoindre la salle LAVI, la précitée avait sollicité à nouveau des explications, ses interventions ayant été suivies de menaces de suspension de l'audience. La Procureure avait haussé le ton, tandis que son conseil avait refusé de se conformer aux injonctions de se taire. Dans ce contexte, il avait été pris d'un malaise ayant nécessité l'intervention de la sécurité puis des secours, tandis que sa fille, D______, avait quitté la salle en pleurs. S'il ne pouvait être établi que le placement en salle LAVI fût à l'origine de cet incident, il n'en demeurait pas moins qu'il avait contribué à la situation de tension. La Procureure était à l'origine de ce choix, lequel n'avait été sollicité par aucune des parties. Elle n'avait ni informé celles-ci ni exposé les motifs de cette décision, le privant de la possibilité de faire valoir utilement ses observations quant à cette mesure, affectant ses droits. Celle-ci ne reposait sur aucun fondement juridique et n'apparaissait pas justifiée au regard des infractions en cause. La Procureure avait ainsi instauré une "restriction procédurale incisive", réservée à l'instruction d'infractions d'une gravité sensiblement supérieure à celles qui lui étaient reprochées. Au-delà de l'absence de justification, cette décision était par ailleurs propre à faire naître une apparence de prévention de la magistrate contre lui. En introduisant une "logique de dramatisation procédurale" sans nécessité, cette dernière avait contribué à un climat de tension accru, difficilement compatible avec l'exigence de conduire l'instruction avec la distance, la mesure et l'impartialité requises. Pris dans leur ensemble, ces éléments étaient de nature à faire naître un doute quant à l'impartialité de la magistrate dans la conduite de la procédure. b. À réception de la requête, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

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EN DROIT:

1.

1.1. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et

128.

al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un membre du Ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP).

1.2

Prévenu à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP).

1.3.1

Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1). Est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2).

1.3.2

En l'espèce, dans la mesure où la demande de récusation, du 4 mai 2026, est motivée par l'audience du 28 avril précédent, elle a été déposée en temps utile au sens des principes rappelés ci-dessus. Partant, la requête est recevable.

2.

Le requérant reproche à la citée une apparence de partialité.

2.1

En vertu de l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable lorsqu'il existe un/des motif(s) de nature à le rendre suspect de prévention.

2.2.1

Cette disposition – qui concrétise la garantie d'un tribunal indépendant et impartial ancrée aux art. 30 Cst féd. et 6 CEDH – n'impose pas la récusation seulement quand une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seuls les éléments objectifs doivent être pris en considération, les impressions purement subjectives d'une partie n'étant pas décisives (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1195/2025 du 18 février 2026 consid. 4.2.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ibidem).

2.2.2

La procédure de récusation n'a pas pour finalité de permettre aux parties de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. En effet, il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes

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- 7/10 PS/30/2026 de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

2.2.3

De manière générale, les déclarations d'un magistrat – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur. Il incombe en particulier à la direction de la procédure de veiller à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (art. 63 al. 1 CPP). Il n'est ainsi, par principe, pas inadmissible que le magistrat en charge de cette fonction puisse adopter un ton plus ferme, notamment afin de rappeler les règles de bienséance à une partie dont le comportement procédural serait inadéquat ou pour mettre la personne entendue face aux incohérences de ses déclarations. Le magistrat sort cependant de ce cadre lorsque les propos émis ne se limitent plus à un tel rappel, mais font référence à des éléments extérieurs à la procédure susceptibles d'influencer la conduite de celle-ci. Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (arrêt du Tribunal fédéral 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).

2.2.4

Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que l'intéressé est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1195/2025 précité, consid. 4.2.3).

2.3

En l'espèce, les reproches formulés par le requérant ne constituent pas un motif de récusation. Le fait que l'audience du 28 avril 2026 se soit tenue en salle LAVI, à la suite d'une requête de la plaignante tendant à éviter toute confrontation directe avec le prévenu, son père, relève des mesures de protection que la direction de la procédure est habilitée à ordonner, le cas échéant d'office, en application des art. 149 ss CPP. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la Procureure citée de ne pas avoir préalablement avisé le requérant de ce choix, lequel ne saurait, en soi, faire naître une apparence de prévention à son endroit. À supposer que ce dernier entende y voir un préjugé quant aux infractions qui lui sont imputées, cet argument s'avérerait inconsistant, dès lors que ce n'est qu'au terme de l'instruction que les faits reprochés à un prévenu peuvent/doivent être qualifiés. Par ailleurs, aucun élément ressortant du procès-verbal de l'audience ne permet de retenir que la Procureure aurait adopté une attitude propre à laisser penser qu'elle aurait eu un quelconque parti pris. Il n'y est notamment fait état d'aucune protestation du requérant ou de son conseil quant au ton employé par la magistrate. À supposer même que celle-ci ait invité, comme l'allègue le requérant, son conseil à se taire ou ait élevé -- 7 of 10 -- 8/10 PS/30/2026 le ton, la Procureure n'aurait fait qu'exercer les prérogatives que lui confère la loi, en particulier celles consistant à assurer le bon ordre des débats et leur déroulement serein (art. 63 al. 1 CPP), ainsi qu'à prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires à cet effet (art. 63 al. 2 CPP). Pour le surplus, les événements survenus au cours de l'audience et ayant conduit à son interruption – la plaignante ayant quitté la salle en pleurs et le requérant ayant été victime d'un malaise ayant nécessité l'intervention des secours –, sont exorbitants à l'examen de la demande de récusation, étant, en eux-mêmes, inaptes à la fonder. Enfin, si le requérant entendait contester le bien-fondé de la tenue de l'audience en salle LAVI, il lui appartenait de recourir aux voies de droit ordinaires, la procédure de récusation n'ayant pas pour objet de permettre aux parties de remettre en cause la manière dont l'instruction est menée.

3.

La requête s'avère infondée et doit être rejetée. Au vu de cette issue, il n'y avait pas à demander à la citée de prendre position avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2;1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références).

4.

En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 1'000.-.

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- 9/10 PS/30/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette la demande de récusation visant B______, Procureure chargée de la procédure P/1______/2021. Condamne A______ aux frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, et à la citée. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/10 PS/30/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette la demande de récusation visant B______, Procureure chargée de la procédure P/1______/2021. Condamne A______ aux frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, et à la citée. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 10/10 PS/30/2026 PS/30/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - demande sur récusation (let. b) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00 -- 10 of 10 --