ACPR/512/2026
Décisions | Chambre pénale de recours
27 mai 2026Français16 min
Source ge.ch
RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/1036/2026 ACPR/512/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 27 mai 2026 Entre A______, représenté par Me Pierre BYDZOVSKY, avocat, CHARLES RUSSELL SPEECHLYS SA, rue de la Confédération 3-5, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de refus de statut de partie plaignante rendue le 2 mars 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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- 2/8 P/1036/2026
EN FAIT:
A. a. Par acte déposé le 13 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public lui a refusé le statut de partie plaignante. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à son admission à la procédure en qualité de partie plaignante. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. B______, de nationalité libanaise, est décédé à C______ [Liban] le ______ 2014. Il était le père de la fratrie composée de D______, E______, F______, G______ et A______, tous devenus ses héritiers. b. La société anonyme de droit panaméen H______ SA a été fondée le ______ 2011. À teneur de son acte de constitution, sa durée est perpétuelle, à moins d'une dissolution ordonnée par les actionnaires, par un vote à la majorité. B______ ne figurait pas parmi ses administrateurs. La société est titulaire de comptes ouverts en les livres des banques genevoises I______ et J______. c. Par testament du 4 octobre 2013, B______ a stipulé que: - Me K______, avocat libanais, devait intervenir comme exécuteur testamentaire (article 1); - la totalité des montants présents sur les comptes ouverts au nom de H______ SA auprès des banques précitées devait être répartie, dix ans après la date de son décès, entre ses enfants, à hauteur de 25% pour chaque garçon et 12.5% pour chaque fille (article 6). d. Le 5 janvier 2026, A______ a déposé plainte contre K______, du chef de gestion déloyale. Avant son décès, son père avait transféré une partie substantielle de sa fortune personnelle, de plus d'une centaine de millions de dollars, à la société H______ SA. À l'échéance du délai prévu à l'article 6 du testament de son père, il n'avait pas reçu sa part due sur les avoirs bancaires de cette société. Il avait appris, par la suite, que ses frères D______ et E______ étaient devenus, le 9 juillet 2024, en lieu et place des précédents, administrateurs de cette société. Malgré plusieurs relances, K______ n'avait jamais donné suite à ses demandes de reddition de comptes et de versement de sa part des actifs de la société précitée. Il craignait donc que ce dernier eût entrepris -- 2 of 8 -- 3/8 P/1036/2026 des actes de disposition malhonnêtes. Au Liban et à Genève, il avait obtenu des tribunaux civils des mesures interdisant à ses frères et sœurs, ainsi qu'aux animateurs de H______ SA, de disposer des 25% des avoirs lui revenant. Il avait enfin découvert que K______ était l'avocat personnel de E______, laissant craindre, de cette connivence, "le pire sur le sort des avoirs de H______ SA à Genève". C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate que si des infractions devaient avoir été commises par les faits dénoncés, elles le seraient au préjudice de H______ SA et non de A______, lequel revêtait, tout au plus, la qualité de créancier et ne subirait par conséquent qu'un éventuel dommage par ricochet. D. a. Dans son recours, A______ soutient, en s'appuyant sur un affidavit produit avec le recours, qu'en droit libanais, applicable à la succession de feu son père, "la propriété des biens successoraux [était] transférée aux héritiers au moment du décès du de cujus". Il en allait de même "des actifs détenus par H______ SA si le défunt avait assorti le droit de disposition d'un bien légué d'un terme comme dans le cas d'espèce". Pour cette raison, "toute atteinte sur le bien légué ou hérité constitu[ait] une atteinte directe au droit de propriété du légataire ou de l'héritier". Il se trouvait dans l'impossibilité d'accéder aux actifs de H______ SA, en raison de son éviction de la succession, coordonnée par K______, de concert avec ses frères E______ et D______. Étant "propriétaire des actifs détenus" par la société depuis le décès de son père, il subissait ainsi un préjudice direct résultant des agissements reprochés. Subsidiairement, la qualité de partie plaignante devait lui être reconnue par analogie avec les développements jurisprudentiels visant à étendre la définition de partie plaignante, en particulier en lien avec les trusts. En ce sens, sa situation était celle où l'exécuteur testamentaire et les administrateurs de H______ SA étaient visés par la plainte. Ceux-ci n'avaient donc aucun intérêt à agir pour le compte de cette société. Celle-ci n'avait donc aucun organe indépendant susceptible de faire valoir des prétentions civiles, ni même de se constituer partie plaignante à la procédure. Dans ce contexte, cette qualité devait lui être reconnue. L'affidavit en question, du 10 mars 2026, provient d'une avocate et docteure en droit libanaise. Il y est précisé que selon la loi libanaise du 24 juin 1959 relative aux successions des non-mahométans, "la propriété des biens successoraux est transférée de jure aux héritiers au jour du décès du de cujus". Le patrimoine ce de dernier est "immédiatement et de plein droit transmis à ses héritiers, chacun selon sa part successorale". Cette transmission est également applicable à la propriété foncière, qui se transmet directement par voie de succession, en dérogation au caractère constitutif de l'inscription au registre foncier. En présence d'un testament, "le légataire [est] saisi du bien légué dès le jour du décès du de cujus". Le légataire n'est, dans ce cas, "ni titulaire d'une simple prétention successorale, ni créancier à l'égard de la succession, mais bien propriétaire du bien légué". Il en découlait "que toute atteinte ou empiètement sur le bien légué constitu[ait] une atteinte directe et certaine au droit de propriété du légataire". Malgré le pouvoir du testateur d'assortir le droit de disposition d'un bien légué à un terme, la propriété se transmettait néanmoins au jour du décès. En -- 3 of 8 -- 4/8 P/1036/2026 l'espèce, "sachant que le testateur avait transféré certains de ses biens à la société panaméenne H______ SA, avec une clause de disposition différée de 10 ans ensuite du décès du de cujus", A______ "était propriété (sic) direct de 25% des avoirs détenus sur les comptes bancaires" de la société, ceci depuis le "15 octobre 2024". b. Dans ses observations, le Ministère public soutient que les qualités de partie plaignante et de lésé étaient déterminées par le droit suisse exclusivement, lequel exigeait une atteinte directe au patrimoine. En outre, l'argumentation subsidiaire de A______ se fondait sur la situation d'un trustee, lequel était titulaire des actifs d'un trust, tandis que l'exécuteur testamentaire n'acquérait aucun droit de propriété sur les biens successoraux. Il s'ensuivait que les situations invoquées par le précité pour justifier un élargissement du cercle des lésés n'étaient pas applicables en l'occurrence. c. Dans sa réplique, A______ soutient que lorsque le droit de propriété relevait d'une succession étrangère, l'autorité devait apprécier ce droit (étranger). En outre, la jurisprudence avait étendu la qualité de lésé aux bénéficiaires d'un trust lorsque les trustees étaient suspectés d'avoir participé à la commission des infractions reprochées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_319/2022 du 17 novembre 2022). En matière successorale, la qualité de lésé avait été étendue à l'administrateur d'office d'une succession dont le seul héritier du défunt était l'État (arrêt du Tribunal fédéral 7B_421/2025 du 29 janvier 2026). Comme H______ SA ne pouvait pas agir de manière indépendante, ces jurisprudences devaient être transposées au cas d'espèce.
EN DROIT:
1.
1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de refus de qualité de partie plaignante, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la personne qui s'est vu refuser un tel statut, laquelle a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2
La pièce nouvelle produite par le recourant est également recevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
2.
Le recourant soutient revêtir le statut de partie plaignante à la procédure
2.1
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).
2.2
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie; les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne -- 4 of 8 -- 5/8 P/1036/2026 sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; ATF 145 IV 491 consid. 2.3).
2.3.1
Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques, ainsi que des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1;1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1). Il en va de même pour l'ayant droit économique ou l'investisseur d'un fonds de placement "off shore" doté de la personnalité juridique (arrêts du Tribunal fédéral 1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1;1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1).
2.3.2
En matière d'infractions contre le patrimoine, la notion "[d']appartenance à autrui" se rapporte à la conception de la propriété au sens du droit privé (ATF 132 IV 5 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.3; ACPR/544/2024 du 24 juillet 2024 consid. 3.2).
2.4
Lorsque la cause présente des éléments d’extranéité, la LDIP (RS 291) désigne le droit applicable au litige (art. 1 al. 1 let. b LDIP) (ACPR/544/2024 du 24 juillet 2024 consid. 3.2). Le contenu de la législation étrangère doit être établi d’office, le cas échéant avec la collaboration des parties (art. 16 al. 1 LDIP). Le droit suisse s’applique si la teneur de cette législation ne peut pas être déterminée (art. 16 al. 2 LDIP).
2.5
Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_385/2024 du
13.
août 2025 consid. 2.2.1).
2.6
En l'espèce, selon les explications du recourant, feu son père avait, avant son décès, transféré une partie de sa fortune à la société anonyme panaméenne H______ SA, sur les comptes bancaires genevois de celle-ci. À teneur de l'article 6 du testament du de cujus, ce sont précisément ces avoirs qui devaient, à l'échéance du délai de dix ans après le décès du testateur, être répartis entre ses héritiers. Le recourant soutient, sur la base du droit libanais, être, depuis le décès de feu son père, propriétaire des avoirs en question, à raison des 25% lui revenant selon le testament. Il étaye ses propos sur la base de l'affidavit produit avec son recours. Or, la lecture des développements juridiques contenus dans ce document ne permet pas d'aboutir à cette conclusion. Les discussions portent, en effet, uniquement sur la propriété des actifs du de cujus, lesquels passeraient immédiatement aux héritiers, même s'agissant de biens immobiliers et de legs, avec une clause de disposition -- 5 of 8 -- 6/8 P/1036/2026 différée. Il n'est toutefois nullement question du sort, dans la succession, de biens appartenant à une personne morale tierce. Or, tel est le cas de la configuration prévue dans le cas d'espèce. En effet, H______ SA jouit d'une personnalité juridique propre, selon le droit qui lui est applicable (art. 154 al. 1 LDIP). Le recourant ne conteste pas ce point. En cela, la société est la seule titulaire des comptes détenus à Genève, dont les avoirs appartiennent à son patrimoine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_385/2024 du 13 août 2025 consid. 2.4.1 in fine). En droit suisse, ces actifs ne tomberaient ainsi pas dans les actifs du de cujus (cf. art. 560 al. 2 CC) et, comme mentionné plus haut, rien ne permet en l'état d'établir qu'il en irait autrement en droit libanais. En d'autres termes, il ne peut pas être retenu que les avoirs bancaires disputés feraient partie intégrante de la masse successorale de feu le père du recourant, qui n'était pas le titulaire des biens de H______ SA. En cela, le cas d'espèce s'écarte des jurisprudences citées par le recourant pour justifier, même par analogie, un élargissement du cercle des lésés. Par ailleurs, il n'est pas démontré, ni même allégué, que la société précitée serait un trust, de sorte que les développements jurisprudentiels à ce sujet évoqués par le recourant sont sans utilité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_385/2024 précité). En conclusion, rien ne permet de considérer que le recourant serait directement touché par l'infraction dénoncée, n'étant pas titulaire du patrimoine qui serait, cas échéant, atteint. Il n'y a pas non plus en l'occurrence de raison de s'écarter du principe selon lequel l'actionnaire d'une société n'est pas directement atteint par une infraction contre le patrimoine de celle-ci. Le recourant reste libre de dénoncer les faits au Ministère public et d'agir par les voies civiles pour obtenir le paiement de ses propres prétentions, ce qu'il a fait au demeurant. Il ne revêt toutefois pas le statut de partie plaignante dans la procédure pénale ouverte par le Ministère public par suite de sa dénonciation.
3.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.
5.
Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). * * * * *
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- 7/8 P/1036/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière: Yarha GAZOLA La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/8 P/1036/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière: Yarha GAZOLA La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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- 8/8 P/1036/2026 P/1036/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 Total CHF 2'000.00 -- 8 of 8 --