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Décision

ACPR/513/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

27 mai 2026Français21 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. a. Par acte expédié le 16 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a partiellement classé la procédure en faveur de B______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'établissement d'un acte d'accusation à l'encontre de B______ des chefs de voies de fait, lésions corporelles simples, menaces et injure. b. La recourante, qui sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. Le 7 octobre 2018, la police est intervenue au domicile conjugal de A______ et B______, lesquels se sont mariés par la suite en mai 2022, en raison d'un appel téléphonique enregistré avec la remarque suivante: "FEMME ENCEINTE QUI SE FERAIT FRAPPER, ÇA CRIE AU TEL". Sur place, A______ avait expliqué avoir eu un conflit avec son conjoint, lequel l'aurait poussée au niveau du visage avec sa main. La police n'avait toutefois observé aucune marque sur l'intéressée, qui n'était pas blessée. B______ avait déclaré que sa compagne faisait parfois des "crises d'hystérie" et qu'il avait dû lui saisir les bras pour éviter d'être blessé. Le précité présentait des hématomes sur l'avant-bras gauche. Il n'y avait sinon aucune trace de lutte dans l'appartement. Le couple n'avait pas souhaité déposer plainte. b. Le journal de la police comporte une autre inscription le 15 février 2022, à la suite d'un appel de A______, concernant son compagnon qui avait déjà "bu 3 bouteilles" alors qu'il était censé être sous traitement contre l'addiction à l'alcool. Il est précisé que cette dernière "a[vait] peur de sa réaction" et souhaitait "garder discret" le fait qu'elle était à l'origine de l'appel. Au domicile du couple, la police avait trouvé B______ "ivre". A______ avait fait appel aux urgences car elle s'inquiétait que le précité se fît "du mal". L'intéressé avait expliqué vouloir "s'effacer de ce monde" et "qu'il avait tout pour être heureux mais ne l'était pas". Au départ de la police, la situation était "calme". c. Le 23 février 2025, la police s'est derechef rendue au domicile du couple, où elle a trouvé A______ avec un hématome à la cuisse droite, le côté droit du visage légèrement entaillé par un bout de verre et une plaie au pouce gauche. Des photographies de ces blessures ont été versées au dossier, avec celle d'un verre partiellement cassé.

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- 3/11 P/4834/2025 d.a. Entendue par la police le 24 février 2025, A______ a expliqué que l'avant-veille (soit le 22 février 2025), elle avait surpris B______ fouiller dans la chambre de sa fille [à elle]. Lorsqu'il l'avait vue, son mari était parti dans la salle de bain, où elle l'avait rejoint pour en parler. B______ avait commencé à l'insulter, de "poufiasse" et de "pute" notamment, avant de la pousser contre une commode. Elle était tombée sur le lit, où il lui avait asséné un coup de poing tout en continuant de l'insulter. Le lendemain (soit le 23 février 2025), elle avait remarqué sur sa jambe une griffure et un hématome, consécutifs à sa chute contre la commode. Dans la journée, ils avaient discuté d'un divorce à l'amiable mais, alors qu'il regardait les comptes bancaires, B______ avait saisi une boîte à lunettes pour la lui jeter au visage. Comme elle buvait à ce moment-là, le verre s'était cassé dans sa main, lui causant une plaie à la joue et une autre au pouce. Il lui avait également dit: "tu vas voir ce que je vais te faire si tu n'arrêtes pas de me parler". Jusqu'alors, elle culpabilisait de déposer plainte mais B______ s'était déjà montré violent par le passé, notamment lorsqu'il buvait. Elle avait ainsi subi des violences "psychiques, psychologiques et physiques". d.b. Pour ces faits, A______ a déposé plainte contre B______. e.a. B______ a contesté les faits. Le 22 février 2025, il cherchait son passeport dans les affaires de la fille de A______ car il était persuadé que cette dernière l'avait caché. Comme elle était furieuse, il s'était réfugié dans la salle de bain, puis avait finalement ouvert la porte vu qu'elle "ne se calmait pas". A______ avait "foncé" sur lui; il l'avait alors attrapée par les épaules pour la repousser et sa jambe à elle avait heurté la commode. Il ne lui avait donné aucun coup. Le lendemain, alors qu'ils discutaient de leur séparation, il avait constaté qu'elle avait effectué des virements bancaires sur son compte personnel [à elle]. Elle l'avait "nargué" à ce propos et il avait, en réponse, lancé une boîte à lunettes contre la table. L'objet avait rebondi et atterri sur le verre que tenait A______, entaillant le visage de cette dernière. Elle avait dû se couper le pouce en ramassant les morceaux par terre. Il n'avait ni injurié, ni menacé son épouse alors que cette dernière, qui l'avait traité de "connard" et "bon à rien", lui avait dit: "tu ne vas pas rester jusqu'au 30 avril, tu vas partir tout de suite. Tu ne me connais pas, à la fin, je gagne toujours". En 2018, il avait déjà fait l'objet de violences de la part de A______, qui l'avait frappé. La police était intervenue. e.b. B______ a également déposé plainte pour ces faits contre A______, qui les a contestés. f. Par-devant le Ministère public, A______ et B______ ont confirmé leurs précédentes déclarations.

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- 4/11 P/4834/2025 A______ a, en sus, déclaré ne plus se souvenir de l'intervention de la police du

7 octobre 2018, ayant perdu "98 à 99%" de sa mémoire. À cette date, elle avait appelé la police car B______ l'avait giflée et lui avait donné des coups (de pied et de poing) "comme s'il se bagarrait avec un homme". C'était "le massacre". Le précité avait déjà cassé son ordinateur en le projetant contre un mur. B______ a précisé être suivi thérapeutiquement en raison de problèmes d'alcool, liés au fait que A______ le "harcelait". Il était sobre depuis deux ans, hormis un épisode remontant à quelques mois durant lequel, pour "en finir", il avait vidé une bouteille de whisky et était tombé dans un coma éthylique. Il avait bien jeté l'ordinateur de A______ à terre, car celle-ci ne voulait pas lui donner des documents. Il ne l'avait toutefois jamais touchée, ni ne lui avait manqué de respect. g. En réponse à l'avis de prochaine clôture de l'instruction du Ministère public, A______ a, par courrier du 30 janvier 2026, expliqué que B______ n'avait jamais arrêté de boire. Pour preuve, il avait été "ivre" au point d'en perdre connaissance le

14 juillet 2024, l'obligeant, elle, à appeler C______ [consultations à domicile]. De la même façon, les violences à son endroit n'avaient jamais cessé. L'épisode avec l'ordinateur cassé démontrait, en outre, "l'impulsivité" du précité. Enfin, il y avait bien eu d'autres épisodes "d'excès de colère" ou de violences physiques de B______. Elle a produit avec son courrier diverses photographies à l'appui de ses dires, montrant notamment: - B______ allongé au sol, en sous-vêtements [avec la date du 14 juillet 2024]; - un appel à C______ [consultations à domicile] du 14 juillet 2024; - une table renversée [avec la date du 8 avril 2022]; - une boîte au sol, avec des résidus alimentaires éparpillés [avec la date du 2 juin 2022]; - un "vase" brisé au sol [photographie non datée]; - son visage, avec une légère plaie au niveau de la glabelle [photographies non datées]; - une petite entaille sur son bras droit [photographie non datée]; - une tuméfaction de son épaule droite [photographie non datée]. h. Concomitamment à l'ordonnance querellée, le Ministère public a, le même jour: - classé la procédure en faveur de A______; - déclaré, par ordonnance pénale, B______ coupable de voies de fait pour avoir, le

22 février 2025, poussé A______ contre une commode et, le lendemain, lui avoir jeté

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- 5/11 P/4834/2025 une boîte à lunettes au visage, cassant le verre qu'elle tenait à la main et lui causant des coupures au niveau du visage et du pouce. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les déclarations de A______ et B______ étaient contradictoires et survenaient dans un contexte particulièrement conflictuel. Aucun élément objectif ne permettait de retenir que celuici avait traité celle-là de "poufiasse" et de "pute", qu'il l'avait frappée à la tête avec son poing, qu'il l'avait menacée ni qu'il avait déjà commis des violences par le passé. En particulier concernant les événements du 8 octobre 2018, A______ avait allégué avoir été giflée, alors que la police n'avait constaté aucune marque sur elle, au contraire de B______. Enfin, les photographies produites par la plaignante n'offraient aucun contexte, de sorte qu'elles ne permettaient pas d'apporter un éclairage probant sur les faits reprochés. D. a. Dans son recours, A______ explique que "certaines" des photographies avaient été prises le 14 juillet 2024, alors que B______ se trouvait en état d'ébriété au domicile. "D'autres" la montraient à la suite de coups portés par le précité. Sur le fond, le dossier contenait plusieurs éléments étayant ses déclarations. D'abord, celles-ci étaient constantes et étaient corroborées par les constatations de la police, soit la présence d'un verre cassé et des plaies visibles sur son corps. Les autres photographies versées à la procédure attestaient d'autres blessures et B______ avait reconnu l'avoir poussée. En présence de ces "indices matériels", il ne pouvait pas être considéré qu'une condamnation était exclue et il appartenait au Ministère public de poursuivre l'instruction, notamment en organisant une nouvelle d'audience de confrontation ou en renvoyant le prévenu en jugement. L'ordonnance querellée reposait ainsi sur une "constatation incomplète et erronée des faits ainsi que sur une mauvaise application du droit". En outre, les déclarations des parties ne pouvaient pas être placées "sur un pied d'égalité". B______ avait admis l'avoir poussée, avoir jeté un objet dans sa direction et cassé son ordinateur, soit des comportements "impulsifs et violents". Ceux-ci attestaient des faits dénoncés. L'absence d'une plainte en amont de celle déposée le

24 février 2025 n'était pas déterminante et dénotait une attitude de sa part "fréquemment observée chez les victimes de violences conjugales". En outre, si B______ contestait tout acte de violence avant les faits dénoncés, il avait également contesté ceux-ci avant d'en reconnaître une partie. Dans ces conditions, les violences alléguées pour la période antérieure à 2025 devaient être examinées avec la plus grande attention. Les constatations policières du 15 février 2022 démontraient enfin qu'elle craignait les réactions de B______, confirmant "le climat de peur et de tension". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. E. À teneur du rapport du 12 mai 2026 du greffe de l'Assistance juridique, l'indigence de A______ est établie.

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EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La recourante reproche au Ministère public, dans un grief qui se confond avec une constatation erronée et incomplète des faits et une mauvaise application du droit, d'avoir classé la procédure diligentée contre son époux pour voies de fait, lésions corporelles simples, menaces et injure.

2.1

Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition s'interprète à la lumière du principe "in dubio pro duriore", qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_630/2023 précité;6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3).

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2.2

Les art. 123 ch. 1 et 126 al. 1 CP répriment, respectivement, les lésions corporelles simples et voies de fait infligées à une personne.

2.3

Se rend coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.

2.4

Commet une injure (art. 177 al. 1 CP) quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait.

2.5

En l'espèce, il faut retenir, à l'instar du Ministère public, un contexte conflictuel entre les parties, nécessitant d'apprécier avec circonspection leurs déclarations – antagoniques – respectives. À cet égard, les seuls éléments objectifs qui convergent dans le sens de la recourante, soit les plaies de cette dernière (au visage et au pouce) constatées par la police et le verre brisé, ont d'ores et déjà conduit le Ministère public à rendre une ordonnance pénale contre le prévenu pour les faits en cause. Pour le surplus, rien au dossier ne permet de connaître avec exactitude le déroulement des événements des 22 et 23 février 2025. Il n'est pas contesté que la recourante et le prévenu se sont disputés à ces dates. Chacun accuse toutefois l'autre de menaces et d'insultes, tout en niant en avoir eux-mêmes proférées. Si de tels propos apparaissent vraisemblables dans le contexte d'une dispute, il est impossible, en l'occurrence, de les établir dans un sens comme dans l'autre, étant rappelé que le Ministère public a, parallèlement à l'ordonnance querellée, classé la procédure en faveur de la recourante. L'examen des éléments contextuels ne permet pas d'apprécier différemment les faits dénoncés, ni de retenir l'existence d'autres épisodes de violence comme l'allègue la recourante. La première intervention de la police au domicile du couple, le 7 octobre 2018, succédait certes à un appel enregistré avec l'observation "FEMME ENCEINTE QUI SE FERAIT FRAPPER, ÇA CRIE AU TEL". Sur place, les agents n'ont toutefois constaté aucune trace de lutte ni marque sur le corps de la recourante, qui avait accusé le prévenu de l'avoir poussée au visage, tandis que ce dernier présentait des hématomes au bras gauche. À la deuxième occasion, soit le 15 février 2022, la police est intervenue car le prévenu était "ivre". Là encore, s'il est certes précisé dans le journal d'appels que la recourante craignait la réaction de son conjoint, le détail de l'intervention ne fait toutefois aucune mention d'une éventuelle dispute au cours de laquelle il se serait montré violent d'une quelconque manière envers elle. Il appert plutôt que la recourante a motivé son appel à la police par crainte de gestes autoagressifs de la part du prévenu, qui a déclaré pour sa part vouloir "s'effacer de ce monde". Au départ de la police, la situation était "calme". Concernant les photographies produites en annexe au courrier du 30 janvier 2026, "certaines", selon la recourante, auraient été prises le 14 juillet 2024, lorsque le prévenu était "ivre" et "d'autres" l'auraient été à la suite de coups reçus de ce dernier.

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- 8/11 P/4834/2025 Dans l'ensemble, elles sont donc avancées sans contexte ni détail particulier, la moitié n'étant pas datée. Celles où l'on voit la recourante avec des plaies en particulier ne suffisent pas, à elles seules, à déterminer l'origine des blessures visibles, encore moins à les attribuer au prévenu. Ces éléments n'apparaissent ainsi pas probants pour constituer des indices suffisants contre le prévenu. Enfin, la recourante prend pour argument, pour étayer ses accusations contre le prévenu, que ce dernier n'aurait jamais cessé de boire de l'alcool. Or, que ce soit vrai ou non, l'intéressé n'a en tout cas jamais nié avoir (eu) une dépendance à l'alcool, expliquant à ce propos suivre une thérapie. Dans tous les cas, la seule consommation du prévenu ne suffit pas à établir l'existence de comportements violents. En définitive, il n'existe pas d'indices suffisants permettant de soupçonner le prévenu des faits dénoncés par la recourante, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet de l'ordonnance pénale du 3 mars 2026, susceptibles d'être constitutifs de voies de fait voire lésions corporelles simples, de menaces et d'injure.

3.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité par la Chambre de céans sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.

La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

4.1

À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde une telle assistance à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let.b).

4.2

La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1).

4.3

En l'espèce, même si l'indigence de la recourante est établie, son recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut. Par conséquent, les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne sont pas remplies. La demande sera, partant, rejetée.

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- 9/11 P/4834/2025

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 600.-, compte tenu de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * * -- 9 of 11 -- 10/11 P/4834/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, à B______, soit pour lui son conseil (Me D______). Siégeant: Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière: Yarha GAZOLA La présidente: Valérie LAUBER V oie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 600.-, compte tenu de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * * -- 9 of 11 -- 10/11 P/4834/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, à B______, soit pour lui son conseil (Me D______). Siégeant: Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière: Yarha GAZOLA La présidente: Valérie LAUBER V oie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 11/11 P/4834/2025 P/4834/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00 -- 11 of 11 --

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