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Décision

ACPR/515/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

28 mai 2026Français14 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. a. Par acte expédié le 29 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du

16 septembre 2025, notifiée le 18 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède à des actes d'instruction, notamment à la perquisition du domicile de B______ et à la tenue d'une audience de confrontation. b. Il a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. A______, originaire de ______, est pianiste classique, chef d'orchestre et compositeur. b. Entre 2022 et 2024, il a donné plusieurs concerts à Genève, avant de créer C______ en 2024, auquel il participe en qualité de pianiste et/ou chef d'orchestre. À cet égard, il est intervenu dans plusieurs médias pour en annoncer la création, ainsi que la programmation de concerts au D______ [salle d’évènements]. c. Quelques années auparavant, B______, active dans le domaine de la culture, lui avait proposé de l'aider dans l'organisation des concerts et de le loger à titre gracieux lorsqu'il serait présent à Genève, ce qu'il avait accepté. Elle avait ainsi mis à sa disposition une chambre dans son logement. Il avait été convenu que A______ pourrait y laisser ses affaires personnelles même lorsqu'il ne l'occupait pas. d. En 2024, B______ a aidé A______ à organiser deux concerts au travers de l'association "E______" dont la précitée était la présidente. e. Par courrier du 12 avril 2025, A______ a fait part à B______ de sa décision de "remettre, avec effet à ce jour, le mandat exécutif et/ou honorifique ainsi que celui de membre" de l'association précitée. f. Le 11 juillet 2025, B______ et A______ se sont rencontrés en présence de quatre témoins et de son précédent conseil [à lui]. Lors de cette rencontre, des objets – qui n'ont pas été listés – appartenant à A______ lui ont été restitués. g. Par courrier du 14 juillet 2025, A______ a mis en demeure B______ de cesser d'utiliser, dans le cadre de l'organisation de concerts, le nom "C______", dont il détenait la propriété intellectuelle. Il a également requis la restitution du solde des objets qu'elle avait conservés et dont il était propriétaire.

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- 3/8 P/17215/2025 h. Par courriel du 17 juillet 2025, B______ a notamment indiqué avoir, le

11 précédent, restitué à A______ la totalité des objets lui appartenant. Elle avait en outre fondé et présidait l'association "C______", dûment enregistrée le ______ 2024. A______, qui ne possédait aucun droit de propriété intellectuelle ni autorisation de déposer le nom à son profit personnel, avait cependant procédé au dépôt de la marque, sans autorisation, ce qui faisait l'objet d'une "contestation juridique en préparation". i. Le 30 juillet 2025, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour abus de confiance (art. 138 CP), appropriation illégitime (art. 137 CP), tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP) et violation de l'obligation de renseigner et de collaborer (art. 25 cum 60 LPD). Avec l'assistance de son précédent conseil, il avait, le 11 juillet 2025, obtenu la restitution d'une partie des affaires qu'il avait laissées au domicile de la précitée. Cette dernière avait cependant conservé des objets – qu'il a énumérés –, ayant la plus grande valeur sentimentale, artistique ou financière, notamment un ordinateur et un disque dur externe. En agissant de la sorte, elle avait également tenté de le contraindre à poursuivre leur collaboration, laissant entendre qu'elle lui restituerait alors ses biens. Il avait en outre placé "une grande confiance" en B______ à qui il avait confié ses affaires. Enfin, cette dernière avait conservé et/ou communiqué et/ou détruit des données personnelles le concernant enregistrées sur son ordinateur et sur son disque dur et avait refusé de le renseigner sur les traitements de données personnelles en prétendant qu'elle n'était pas en possession de ces objets. C. Dans la décision querellée, le Ministère public constate que les éléments constitutifs d’une quelconque infraction pénale n'étaient pas réalisés. En particulier, aucun élément au dossier ne permettait de retenir un dessein d'appropriation des affaires personnelles de A______ par B______, le simple fait que cette dernière ne les eût pas immédiatement restituées n'étant pas suffisant. En tout état, le différend qui les opposait s'inscrivait dans le cadre d'un litige purement civil et il n'appartenait pas à l'autorité pénale de se substituer aux juridictions civiles, étant rappelé que le droit pénal demeurait applicable à titre subsidiaire. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu de volonté d'appropriation alors que celle-ci était de toute évidence donnée, B______ ayant nié être en possession d'affaires lui appartenant et démontrant ainsi sa volonté de les conserver et donc de les intégrer à son patrimoine. De plus, qu'elle eût restitué une partie de celles-ci ne suffisait pas pour écarter toute infraction. Le litige n'était en outre pas civil, aucune action civile ne lui permettant de venir récupérer ses biens au domicile de B______. Ainsi, la volonté d'appropriation illégitime des art. 137 et

138 CP était donnée, de sorte que le Ministère public devait, selon le principe in dubio pro duriore, instruire les faits dénoncés. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT:

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- 4/8 P/17215/2025

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

3.1. La juridiction de recours revoit librement les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), les autres aspects, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge (ACPR/319/2022 du 5 mai 2022, consid. 2.2.1; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 385).

3.2

En l’espèce, le recourant ne reproche plus au Ministère public, au stade du recours, de ne pas avoir poursuivi la mise en cause pour des faits qu'il avait qualifiés de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP) et de violation de l'obligation de renseigner et de collaborer (art. 25 cum 60 LPD), de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ceux-ci.

4.

Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les autres aspects de sa plainte.

4.1

Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon -- 4 of 8 -- 5/8 P/17215/2025 initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).

4.2

L'art. 137 CP punit quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui.

4.3

Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée.

4.4

Les deux infractions supposent, du point de vue subjectif, que l'auteur agisse intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2024 du 9 janvier 2025 consid. 2.1). L'appropriation implique que l'auteur veut d'une part la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un certain temps. La seule volonté d'appropriation ne suffit pas; il faut encore qu'elle se traduise par un certain comportement et que l'auteur montre qu'il incorpore la chose à son patrimoine et se considère comme propriétaire (ATF 121 IV 23 consid. 1c = JdT 1996 IV 166; 118 IV 148 = JdT 1994 IV 105).

4.5

En l'espèce, le recourant soutient que la mise en cause aurait conservé des affaires lui appartenant, sans volonté de les lui restituer, ce que cette dernière conteste, prétendant avoir restitué l'intégralité de celles-ci lors d'un rendez-vous le 11 juillet 2025, en présence de témoins. Or, dans la mesure où aucun élément au dossier, mise à part les déclarations du recourant, ne permet de retenir que la mise en cause se trouverait encore en possession d'objets lui appartenant, les éléments constitutifs des infractions aux art. 137 et 138 CP ne sont, pour cette raison déjà, pas remplis. Dans tous les cas, même à considérer que l'hypothèse avancée par le recourant serait réalisée, ce dernier soutient lui-même que la mise en cause aurait conditionné la restitution de ses biens à la poursuite de leur collaboration. Ainsi, aucune volonté d'incorporer lesdits objets à son patrimoine ne pourrait être retenue. Il s’ensuit que les circonstances particulières permettant de retenir l'existence d’un acte d’appropriation ne sont, en l’état, pas réunies. À cela s'ajoute que le litige opposant le recourant à la mise en cause est essentiellement de nature civile et que ce dernier dispose, contrairement à ce qu'il soutient, de l'action -- 5 of 8 -- 6/8 P/17215/2025 en revendication (art. 641 CC) pour réclamer la restitution de biens dont il s'estime propriétaire et qui se trouveraient encore au domicile de la mise en cause. Au vu de tous les éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés par le recourant, sans qu'aucune autre mesure d'instruction ‒ pas même celles requises par ce dernier ‒ n'apparaisse propre à modifier cette appréciation (art. 139 al. 2 CPP). En effet, la confrontation des parties ne permettrait pas d'apporter des éléments nouveaux, la mise en cause contestant les faits reprochés. Les deux parties viendraient ainsi de toute évidence confirmer leurs versions respectives. La perquisition du domicile de la mise en cause ne serait également d'aucune utilité, aucun élément ne permettant de retenir que des objets lui appartenant s'y trouveraient encore, ce d'autant vu le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte.

5.

Le recours sera ainsi rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.

6.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Ces frais seront prélevés sur les sûretés versées.

7.

Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2). * * * * *

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- 7/8 P/17215/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière: Céline ANDREY La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/8 P/17215/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière: Céline ANDREY La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 8/8 P/17215/2025 P/17215/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 Total CHF 1'200.00 -- 8 of 8 --