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Décision

ACPR/516/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

28 mai 2026Français17 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. a. Par acte déposé le 19 septembre 2025, A______ SÀRL recourt contre l'ordonnance du 8 septembre 2025, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. A______ SÀRL est une entreprise dont le but est notamment la réalisation de toutes prestations liées aux mandats d'architecte et d'urbaniste. B______ en est l'associé gérant, avec signature individuelle. b. A______ SÀRL a été mandatée par C______, d'une part, et D______ et E______, d'autre part, pour procéder à la transformation de leurs domiciles respectifs sis sur deux parcelles à F______ (Genève). c. G______ a été titulaire de l'entreprise individuelle H______, notamment active dans le domaine de la menuiserie, inscrite au registre du commerce du Canton de Vaud jusqu'au ______ 2025, date de sa radiation. d. H______ a effectué, courant 2024, des travaux de menuiserie, notamment des armoires et des agencements, sur les deux parcelles précitées. e. Selon le commandement de payer du 16 janvier 2025, G______ a initié une procédure de poursuite à l'encontre de A______ SÀRL, lui réclamant le paiement de CHF 35'478.53 pour le "CHANTIER TERMINES (sic) POUR VILLAS. F______. REFERENCE 1______" et de CHF 41'978.10 pour le "CHANTIER TERMINES (sic) POUR VILLAS. F______. REFERENCE 2______". f. Par courrier du 31 janvier 2025, A______ SÀRL a mis en demeure G______ de retirer sa poursuite dans un délai de cinq jours, sans quoi une plainte pénale pour tentative de contrainte serait déposée. Les montants réclamés n'étaient aucunement dus, puisque les propriétaires s'en étaient intégralement acquittés. g. Le 21 février 2025, A______ SÀRL a déposé plainte pénale contre G______ pour contrainte, subsidiairement tentative de contrainte. Elle était intervenue uniquement en qualité d'architecte mandataire, de sorte que les propriétaires avaient directement et exclusivement conclu les contrats avec les divers corps de métiers. Ces derniers s'étaient de plus acquittés de l'intégralité des factures relatives aux travaux effectués par G______, sous réserve de montants supplémentaires réclamés le 30 octobre 2024, qui étaient contestés. Les travaux avaient en outre été mal exécutés et G______ n'avait -- 2 of 9 -- 3/9 P/4713/2025 pas annoncé le fait que le Tribunal d'arrondissement de la Côte avait prononcé sa faillite le ______ 2024. Le précité avait de plus reçu le paiement d'un acompte de CHF 13'820.- le 8 août 2024, ce dont il n'avait certainement pas informé l'Office des faillites de I______ [VD]. La poursuite intentée contre elle était dès lors illicite, les créances étant fictives, et constituait un moyen de pression "inadmissible et abusif". h. Entendu par la police le 15 mai 2025, G______ a contesté les faits reprochés. Il exploitait une nouvelle entreprise individuelle (J______) depuis le mois de janvier 2025, sa précédente entreprise, H______, ayant été déclarée en faillite en octobre 2024. Courant 2024, B______ était "venu [l]e chercher" afin qu'il effectue des travaux de menuiserie dans deux maisons sises à F______. En septembre 2024, il avait demandé aux propriétaires de régler certaines factures impayées, ce que ces derniers avaient refusé. Il avait alors initié une procédure de poursuite contre A______ SÀRL, dans la mesure où les versements d'acomptes précédents et les commandes clients avaient toujours été effectués par l'intermédiaire de B______. Cette procédure n'était ainsi pas infondée, les montants réclamés étant dus. Il avait au demeurant transmis à l'Office des faillites de I______ [VD] tous les mouvements financiers de la société, y compris le paiement de l'acompte de CHF 13'820.-. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que les montants articulés et réclamés étaient certes importants, mais aucun élément ne permettait d'affirmer qu'ils étaient sans rapport avec les prétentions civiles formulées par G______, lesquelles ne paraissaient pas d'emblée fantaisistes, puisqu'elles s'inscrivaient dans le cadre d'un litige contractuel. A______ SÀRL, dont la sensibilité, au vu de son domaine d'activité, se situait au-dessus de celle d'une personne moyenne, n'avait en outre pas allégué avoir été impressionnée, ni commercialement gênée par la réception du commandement de payer litigieux et y avait formé opposition. Il n'existait donc pas d'élément particulier permettant de soupçonner que l'envoi du commandement de payer aurait constitué un moyen de pression abusif. D. a. Dans son recours, A______ SÀRL reproche au Ministère public de ne pas l'avoir entendue, ni avoir confronté les parties avant de rendre l'ordonnance querellée. Contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public, la procédure de poursuite avait été initiée afin de l'intimider, puisqu'elle n'entretenait aucun lien contractuel avec le mis en cause. Enfin, aucune vérification n'avait été entreprise s'agissant de la procédure de faillite de ce dernier. Or, le fait d'avoir encaissé des montants et de ne pas en avoir informé l'Office des faillites tombait sous le coup de la loi pénale. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT:

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- 4/9 P/4713/2025

1.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.

2.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et

396.

al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane d'une partie à la procédure, soit de la plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP).

2.2.1

Seule une partie à la procédure qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée peut se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2; 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet, (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).

2.2.2

Le bien juridiquement protégé par les infractions dans la faillite au sens des art. 163ss CP est le patrimoine des créanciers du failli. Sont donc des personnes lésées au sens de l'art. 115 al. 1 CPP les créanciers individuels (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_134/2024 du 11 octobre 2024 consid. 3.2.3).

2.2.3

En l'espèce, la recourante soutient que le mis en cause n'aurait pas annoncé l'encaissement de certains montants à l'Office des faillites de I______ [VD], faits que le Ministère public n'aurait, à tort, pas investigués. Or, les éventuelles infractions commises par le mis en cause dans le cadre de la procédure de faillite protègent uniquement le détenteur des biens menacés, de sorte que la recourante ne dispose pas de la qualité de lésé et, a fortiori, de celle pour recourir. Son grief est dès lors irrecevable. Son recours est pour le surplus recevable.

3.

La recourante semble se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue, invoquant une absence d'instruction, dans la mesure où elle n'avait pas été auditionnée et qu'aucune audience contradictoire n'avait été tenue par le Ministère public avant qu'il ne rende sa décision.

3.1

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration

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- 5/9 P/4713/2025 des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3). Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition du suspect par la police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs, de nature formel et matériel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2;6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1).

3.2

En l'espèce, la procédure n'a pas dépassé le stade des simples investigations et aucune instruction n'a été ouverte, de sorte que le Ministère public était dispensé d'inviter les parties à se déterminer oralement ou par écrit ou de les confronter avant de prononcer l'ordonnance litigieuse. Aucune violation du droit d'être entendu de la recourante ne peut dès lors être reproché au Ministère public en lien avec l'absence d'instruction. Partant, ce grief sera rejeté.

4.

La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

4.1

À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon -- 5 of 9 -- 6/9 P/4713/2025 initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).

4.2

L'art. 181 CP réprime quiconque entrave une personne dans sa liberté d'action, notamment en l'obligeant à accomplir un acte. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, il y a tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.3). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer pour une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt du Tribunal fédéral 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.1.1). Le fait d'introduire une poursuite contre un tiers peut, lorsque ce procédé est utilisé de manière abusive, constituer un moyen de pression illicite, réprimé par l'art. 181 CP (arrêt du Tribunal fédéral 7B_270/2023 précité). Le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents à prendre en considération. S'agissant du fondement de la somme déduite en poursuite, il suffit que la situation juridique ne soit pas d'une clarté indiscutable pour admettre la licéité, sous l'angle de l'infraction de contrainte, du commandement de payer (ACPR/200/2024 du

18.

mars 2024, consid. 4.2.2; R. JORDAN, Les poursuites injustifiées: point de situation, in Revue de l'avocat 2017, p. 131 s.).

4.3

En l'occurrence, seule une tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) pourrait entrer en considération, dès lors que la recourante a fait opposition au commandement de payer et ne s'est pas acquittée des montants réclamés.

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- 7/9 P/4713/2025 Le moyen utilisé – soit l'envoi d'un commandement de payer – n'est pas en soi illicite; il peut toutefois le devenir s'il est détourné de son but ou utilisé comme moyen de pression. À teneur des éléments du dossier et des explications du mis en cause, ce dernier dit avoir fondé ses prétentions, certes importantes, sur des factures impayées relatives à des travaux. Les parties admettent toutes deux que l'ancienne entreprise de ce dernier a effectué des travaux de menuiserie sur les parcelles pour lesquelles la recourante était intervenue comme architecte. Cette dernière conteste cependant être la débitrice des montants réclamés. Cela étant, il n'appartient pas aux autorités pénales de décider si ladite créance est fondée ou non, cette question relevant exclusivement des juridictions civiles (cf. en ce sens ACPR/811/2025 du 3 octobre 2025, consid. 3.6.3). Ainsi, bien que le dossier n'ait pas permis d'établir qui était débiteur des factures impayées – le mis en cause expliquant avoir traité avec la recourante pour le paiement des acomptes –, ni si les travaux ont été effectués selon les règles de l'art, il n'en demeure pas moins que les prétentions civiles formulées par le mis en cause, qui s'inscrivent dans le cadre d'un litige contractuel, ne paraissent pas d'emblée fantaisistes et dénuées de tout fondement. Au vu de ce qui précède, les démarches entreprises par le mis en cause, bien que désagréables, n'apparaissent ni illicites ni constitutives d'un moyen de pression abusif. La recourante n'a en outre pas allégué avoir été impressionnée, ni commercialement gênée par la réception de la poursuite litigieuse. Ainsi, il n'existe pas de prévention pénale suffisante qui aurait justifié l'ouverture d'une instruction sur la base des art. 22 al. 1 cum 181 CP.

4.4

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.

La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.

6.

Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2) * * * * *

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- 8/9 P/4713/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ SÀRL aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt à A______ SÀRL, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/9 P/4713/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ SÀRL aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt à A______ SÀRL, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 9/9 P/4713/2025 P/4713/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 - demande sur récusation (let. b) CHF Total CHF 1'200.00 -- 9 of 9 --