ACPR/517/2026
Décisions | Chambre pénale de recours
28 mai 2026Français37 min
Source ge.ch
RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/24215/2023 ACPR/517/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 27 mai 2026 Entre A______, représentée par Me G______, avocat, recourante, contre l'ordonnance sur la qualité de partie plaignante rendue le 11 mars 2026 par le Ministère public, et LA RÉPUBLIQUE DE B______, représentée par Me Céline MOREAU, avocate, PETER & MOREAU, rue des Pavillons 17, case postale 90, 1211 Genève 4 LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
-- 1 of 17 --
- 2/17 P/24215/2023
EN FAIT:
A. P ar acte expédié le 23 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 mars 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a admis la qualité de partie plaignante de la RÉPUBLIQUE DE B______ et rappelé à cette dernière que les renseignements découlant de la présente procédure ne pouvaient être utilisés dans une procédure pour laquelle l'entraide internationale en matière pénale était exclue par la Suisse et que toute autre utilisation des renseignements y figurant était subordonnée au consentement préalable de l'Office fédéral de la justice. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à ce que la qualité de partie plaignante soit refusée à la RÉPUBLIQUE DE B______ et qu'il soit ordonné à cette dernière de restituer au Ministère public toute copie du dossier de la présente procédure en sa possession, subsidiairement, à ce que le droit d'être entendue de la précitée soit restreint, notamment qu'elle ne puisse consulter le dossier que par l'intermédiaire d'un conseil juridique soumis à la LCA, qu'il lui soit fait interdiction de faire usage de tout moyen de reproduction des pièces du dossier, qu'elle ne soit autorisée qu'à prendre des notes manuscrites des pièces du dossier lors de sa consultation et qu'il lui soit ordonné de garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. A______, de nationalité franco-B______, est l'épouse de C______, ancien président de la RÉPUBLIQUE DE B______ (de ______ à 2023). b. Le 3 novembre 2023, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après: MROS) a transmis un rapport au Ministère public faisant notamment état de faits pouvant être constitutifs de blanchiment d'argent commis par A______. c. Par ordonnance du 6 novembre 2023, le Ministère public a ainsi ouvert une instruction contre A______ du chef de blanchiment d'argent (P/24215/2023). Il était en substance reproché à cette dernière d'avoir fait transférer des montants de plusieurs millions d'euros auprès d'une banque sise à Genève, alors que des soupçons de corruption d'agents publics étrangers et de détournements de fonds publics pesaient sur elle et sur les membres de sa famille, et que, partant, les fonds déposés auprès de cet établissement étaient susceptibles d'être le produit de ces actes criminels. d. Le 3 octobre 2024, le Ministère public a adressé – par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice – une demande d'entraide internationale en matière pénale à la RÉPUBLIQUE DE B______, le but étant d'obtenir des informations, d'une part, sur une éventuelle instruction et/ou condamnation en cours à B______ et, d'autre part, sur -- 2 of 17 -- 3/17 P/24215/2023 les comptes bancaires ouverts à B______ et susceptibles d'être pertinents pour l'instruction en Suisse. Les autorités suisses n'ont, en l'état, pas reçu de réponse formelle à cette demande d'entraide de la part de B______. e. Le 16 juin 2025, la RÉPUBLIQUE DE B______ a déposé une plainte pénale, notamment contre A______, auprès du Ministère public de la Confédération, transmise pour raison de compétence au Ministère public genevois. Il lui reprochait d'avoir abusé du pouvoir présidentiel et de l'influence de son époux après l'accident ______ de ce dernier et d'avoir, dans ces circonstances, commis des actes de détournement des ressources publiques et de corruption, plaçant ces fonds notamment auprès d'établissement bancaires sis en Suisse. Pour ces faits, elle avait fait l'objet d'une arrestation en 2023 à B______, où elle était notamment accusée de blanchiment d'argent et de falsification de documents et de titres officiels. Elle a également demandé à se constituer partie plaignante sur le plan pénal et civil. La cause a été ouverte sous le numéro de procédure P/16251/2025. f. Par ordonnance du 26 septembre 2025, le Ministère public a joint les procédures pénales P/16251/2025 et P/24215/2023 sous ce dernier numéro. g. La RÉPUBLIQUE DE B______, qui n'a pas sollicité de copie, et A______ ont consulté la procédure les 30 septembre 2025, respectivement 1er octobre 2025. h. Par courrier du 6 octobre 2025, A______ a contesté la qualité de partie plaignante de la RÉPUBLIQUE DE B______, sollicité qu'une décision formelle et motivée fût rendue sur ce point et que le Ministère public restreignît l'accès à la procédure par celle-ci "aussi longtemps que la question de la qualité de partie plaignante […] n'aura pas été définitivement tranchée". Ni l'identité, ni la qualité de la personne ayant signé la plainte n'étaient établies, de sorte que le mandat émanant de l'autorité compétente faisait défaut. De plus, aucune procuration valable n'avait été produite par ses avocats. La RÉPUBLIQUE DE B______ ne démontrait également pas être directement lésée et semblait chercher à obtenir, par ce biais, des informations, notamment bancaires, auxquelles elle n'avait pas pu accéder par d'autres biais. i. Le 8 octobre 2025, le Ministère public a imparti à la REPUBLIQUE DE B______ un délai pour se déterminer et pour produire une procuration justifiant des pouvoirs confiés à son conseil. j. Par courrier du 31 octobre 2025, la REPUBLIQUE DE B______ a transmis la procuration sollicitée. Son Président actuel avait délégué le pouvoir de représentation à son directeur de cabinet par décret no 1______ du ______ 2025 afin de mener les actions procédurales nécessaires au recouvrement de biens et d'actifs en lien avec des infractions commises contre l'État sous l'ancienne présidence de C______. Un mandat -- 3 of 17 -- 4/17 P/24215/2023 général avait ainsi été confié au Cabinet D______, dès lors valablement signataire de la plainte pénale. L'ordonnance d'ouverture d'instruction faisait précisément état d'un potentiel blanchiment d'argent du produit d'infractions (corruption d'agents publics étrangers et détournement de fonds publics) directement dirigées contre elle, de sorte que sa qualité de partie plaignante était pleinement établie. k. Par lettre du 3 novembre 2025, A______ a informé le Ministère public que la RÉPUBLIQUE DE B______ avait transmis à la presse locale des informations sensibles obtenues dans le cadre de la présente procédure pénale, soit un numéro de compte bancaire dont elle était titulaire, provoquant un dommage irréparable. l. Par pli du 12 novembre 2025, A______ s'est spontanément déterminée. La RÉPUBLIQUE DE B______ n'était pas lésée au sens de l'art. 115 CPP, les prétendus faits de corruption et de détournement de fonds publics n'étant pas individualisés et ne comportant ni noms d'agents corrompus, ni montants, ni périodes déterminées. Aucune pièce n'avait en outre été produite pour démontrer un dommage. Ainsi, sa constitution en qualité de partie plaignante relevait d'"une forme d'entraide sauvage prohibée par la jurisprudence constante ATF 139 IV 137". Le mandat confié [au Cabinet] D______ n'était de surcroît pas valable en droit B______. m. Le 13 novembre 2025, A______ a transmis au Ministère public plusieurs articles de presse dont il découlait qu'elle avait été jugée par contumace à B______ et contestait les conditions dans lesquelles ce procès s'était tenu. n. Le 30 janvier 2026, la RÉPUBLIQUE DE B______ a dupliqué et persisté dans ses explications. Si les infractions préalables au blanchiment d'argent en Suisse relevaient de "détournements de fonds publics et de corruption d'agents publics étrangers", elle était nécessairement lésée par ces infractions et bénéficiait ainsi de la qualité de partie plaignante. Le mandat confié par le directeur de cabinet découlait en particulier de l'art. 5 du Décret B______ portant sur la réorganisation de la présidence de la République et avait ainsi été valablement octroyé [au Cabinet] D______. o. Le 11 février 2026, A______ a à nouveau spontanément répliqué et persisté dans ses conclusions. La RÉPUBLIQUE DE B______ n'avait pas respecté le seuil minimal d'allégations exigé par l'art. 115 CPP et se retranchait derrière des "soupçons" indéterminés et la "notoriété publique" de prétendues malversations, sans désigner une atteinte concrète. Le signalement MROS effectué sur la base de "sources publiquement accessibles" ne constituait également pas un élément propre à établir une atteinte directe et concrète aux droits juridiquement protégés d'un État étranger. C. Dans la décision querellée, le Ministère public relève que la procédure portait sur des faits susceptibles d'être qualifiés de blanchiment d'argent de valeurs patrimoniales transférées en Suisse après avoir été obtenues, potentiellement, par l'activité criminelle de l'entourage direct de C______, notamment son épouse A______, activité qui se -- 4 of 17 -- 5/17 P/24215/2023 serait matérialisée par des actes de corruption passive commis à B______ et de "détournements de fonds ·publics" ce qui, transposé en droit suisse, relèverait de la gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) commis au détriment de l'État dont les fonds publics avaient été détournés, voire de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP). Ainsi, si les faits sous enquête étaient avérés, la RÉPUBLIQUE DE B______ serait directement lésée au sens de l'art. 115 al. 1 CPP et, dans la mesure où elle avait expressément déclaré vouloir participer à la présente procédure pénale, la qualité de partie plaignante au sens de l'art. 118 al. 1 CPP devait lui être reconnue. L'organisation de la représentation judiciaire de la RÉPUBLIQUE DE B______ en Suisse ne justifiait également pas de lui nier cette qualité. Enfin, la jurisprudence du Tribunal fédéral invoquée par A______ (ATF 139 IV 294) ne permettait pas de refuser la qualité de partie plaignante à la RÉPUBLIQUE DE B______ pour la seule raison qu'il s'agissait d'un État étranger et que cette dernière était, par conséquent, susceptible d'engager des poursuites pénales. S'agissant d'une éventuelle restriction de l'accès à la procédure, la présente cause divergeait des précédents cas examinés par le Tribunal fédéral en ce sens que la RÉPUBLIQUE DE B______ n'avait formulé aucune demande d'entraide à la Suisse. A______ avait en outre déjà été jugée, par contumace, par les juridictions B______ compétentes, de sorte que la RÉPUBLIQUE DE B______ n'était pas susceptible d'utiliser les éléments recueillis dans la présente cause pour les utiliser dans une autre qui avait déjà fait l'objet d'un jugement au fond. La RÉPUBLIQUE DE B______ était néanmoins rendue attentive au fait que les renseignements obtenus dans la présente procédure ne pouvaient être utilisés dans une procédure pour laquelle l'entraide était exclue et que toute autre utilisation des renseignements y figurant était subordonnée au consentement préalable de l'Office fédéral de la justice. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir accordé la qualité de partie plaignante à la RÉPUBLIQUE DE B______, sans tenir compte du fait que l'accès de cette dernière au dossier pénal lui permettrait d'obtenir des informations qu'elle avait précisément cherché à "extorquer" et d'identifier des éléments patrimoniaux, des relations bancaires et des stratégies de défense susceptibles d'être utilisées en dehors de tout cadre légal ou d'exercer des pressions, directes ou indirectes, sur les personnes concernées. Le préjudice encouru présentait dès lors un caractère manifestement irréparable, dès lors qu'une fois les informations transmises, il ne serait plus possible d'en effacer les conséquences. De plus, la plainte déposée par la RÉPUBLIQUE DE B______ avait été signée par une personne se prévalant d'un mandat émanant du Directeur de cabinet du Président actuel, alors que, selon l'avis de droit produit, la représentation de l'État en justice relevait de la compétence exclusive de l'Agence Judiciaire de l'État. Ainsi, la représentation de la RÉPUBLIQUE DE B______ dans la présente procédure n'était pas établie. L'ordonnance querellée violait en outre les art. 3 CEDH, 12, 13 et 15 de la Convention contre la torture et 10 al. 3 Cst., dans la mesure où elle [A______] avait fait l'objet -- 5 of 17 -- 6/17 P/24215/2023 d'une détention illégale et de violence d'une "gravité inouïe", faits pour lesquels elle avait déposé plainte en France et pour lesquels ce pays avait ouvert une instruction. Dans ces circonstances, admettre la qualité de partie plaignante de la RÉPUBLIQUE DE B______ revenait à offrir à cette dernière un canal procédural suisse à une démarche qui s'inscrivait dans le prolongement direct de ces actes de contrainte et tendait à lui donner accès à des documents et informations bancaires qu'elle n'avait pas pu obtenir par la torture. Les faits mentionnés dans la plainte pénale – limitée à des affirmations générales et non étayées – ne permettaient également pas de retenir, même sous l'angle de la simple vraisemblance, la réalisation des éléments constitutifs d'une quelconque infraction, de sorte que le Ministère public aurait dû refuser d'entrer en matière sur celle-ci. Il n'appartenait en effet pas à l'autorité de poursuite pénale de suppléer les carences d'une prétendue partie plaignante étrangère en reconstituant elle-même les éléments nécessaires à l'établissement d'un dommage direct. Le Ministère public avait de plus opéré un "mélange des régimes juridiques en appliquant, dans le cadre d'une procédure pénale interne, des règles propres à l'entraide internationale". En effet, en l'absence de demande d'entraide de la part de la RÉPUBLIQUE DE B______, le principe de spécialité n'était pas applicable, de sorte que les restrictions posées par le Ministère public apparaissaient dénuées de toute base légale. Subsidiairement, des mesures visant à restreindre le droit d'être entendue (restriction de l'accès au dossier et obligation de garder le secret) de la RÉPUBLIQUE DE B______ devaient être ordonnées. Elle a produit, à l'appui de son recours, un avis de droit non sourcé du 18 mars 2026 rédigé par Me E______, soit son avocate dans le cadre de la procédure pénale B______, selon lequel, en droit B______, la représentation de l'État en justice obéirait à un principe de centralisation du contentieux public, qui était confié de manière exclusive à une structure administrative spécialisée, soit l'Agence Judiciaire de l'État (ci-après: AJE). Ainsi, "en l'absence de texte spécifique, les autorités administratives – y compris les membres du gouvernement ou les services de la Présidence – ne dispos[ai]ent pas d'une compétence autonome pour représenter l'État en justice". Or, aucun texte ni habilitation exceptionnelle ne conférait un tel pouvoir au Président de la RÉPUBLIQUE DE B______, de sorte que ce dernier n'était pas valablement autorisé à mandater un avocat pour représenter les intérêts de l'État. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. Le grief en lien avec la violation des art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst. et 12,13 et 15 de la Convention des Nations Unies contre la torture ne permettait aucunement de nier la qualité de partie plaignante à la RÉPUBLIQUE DE B______ et il n'existait aucune place pour une application de l'art. 2 let. a et/ou b EIMP, en l'absence de demande -- 6 of 17 -- 7/17 P/24215/2023 d'entraide de la part de cette dernière. Le grief sollicitant le classement de la procédure revenait à contester l'ouverture de l'instruction et était dès lors irrecevable. Il n'appartenait en outre pas aux autorités pénales suisses d'examiner les controverses de droit interne B______ quant aux personnes habilitées ou non à confier des mandats de représentation. L'art. 34 al. 2 OEIMP, applicable en dehors de toute demande d'entraide et sur lequel l'attention de la RÉPUBLIQUE DE B______ avait été attirée, offrait de plus la garantie que l'État étranger ne puisse utiliser les moyens de preuve obtenus en sa qualité de partie plaignante dans ses propres procédures. Enfin, les mesures de restriction d'accès au dossier sollicitées par la recourante, sans être limitées dans le temps, apparaissaient disproportionnées et incompatibles avec l'exercice des droits de procédure de la partie plaignante. c. La RÉPUBLIQUE DE B______ conclut au rejet du recours. A______ n'avait pas d'intérêt actuel à faire valoir pour l'accès au dossier, puisque les parties l'avaient déjà consulté. Son recours était dès lors irrecevable sur ce point. L'avis de droit portant sur le pouvoir de représentation de la RÉPUBLIQUE DE B______ avait été rédigé par l'avocate de la recourante et de son fils dans le cadre des procédures pénales ouvertes contre eux à B______. Elle ne pouvait dès lors être considérée comme un tiers dépourvu d'intérêt à la procédure. Le Décret sur lequel se fondait cet avis de droit était en outre antérieur à la transition et, bien que précisant les fonctions de l'AJE, n'écartait pas la possibilité pour le Président de B______ de confier des missions spéciales à des cabinets spécialisés. L'art. 2 de la Charte de la Transition B______ confiait au contraire au Président de Transition une mission de lutte contre l'impunité, notamment par le recouvrement des actifs détournés par le précédent régime. Le mandat confié [au Cabinet] D______ s'inscrivait précisément dans le cadre de cette mission et également dans celui du Décret no 2______ portant sur l'organisation de la Présidence (art. 5), selon lequel le Directeur de Cabinet exerçait ses fonctions sous l'autorité directe du Président et pouvait accomplir toute autre mission que le Président lui confiait. Après l'adoption de la nouvelle Constitution, le Décret no 1______ (art. 25) avait repris cette même possibilité pour le Directeur de Cabinet. Ainsi, le Président, dont la capacité pour représenter la RÉPUBLIQUE DE B______ ne pouvait être contestée, avait valablement confié à son Directeur de Cabinet le pouvoir de conclure un mandat de représentation. La qualité de lésée devait de surcroît lui être reconnue, la commission de l'infraction de blanchiment d'argent – pour laquelle le Ministère public avait ouvert une procédure avant même le dépôt de la plainte pénale – provenant du produit de la corruption d'agents publics étrangers et de détournement de fonds publics. Le niveau de vraisemblance requis de la commission de cette infraction était dès lors atteint. Elle avait en outre été directement et profondément impactée par celle-ci, au vu de l'important préjudice financier qui en avait découlé. Enfin, aucun motif ne justifiait de restreindre son accès au dossier, les restrictions demandées étant au demeurant disproportionnées.
-- 7 of 17 --
- 8/17 P/24215/2023 d. A______ réplique et persiste dans ses conclusions. Un simple rappel au principe de la spécialité ne suffisait pas à neutraliser les risques d'utilisation des informations obtenues dans le cadre de procédures étrangères. S'agissant de la représentation de la RÉPUBLIQUE DE B______, la question était controversée et nécessitait une analyse approfondie du droit B______ et des compétences respectives des organes étatiques concernés.
EN DROIT:
1.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2.
2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et
396.
al. 1 CPP) devant l’autorité compétente, concerne une décision – en tant qu'elle porte sur l'admission de la qualité de partie plaignante – sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la prévenue, qui a la qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP); de ce point de vue, il est recevable. Reste toutefois à examiner si un intérêt juridiquement protégé à recourir peut être reconnu à la recourante (art. 382 al. 1 CPP).
2.2
Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2.2.1
Le recourant est tenu d’établir (cf. art. 385 CPP) l’existence d’un tel intérêt, en particulier lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1).
2.2.2
L'intérêt juridique doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit donc pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.2).
2.2.3
La Chambre de céans examine, au cas par cas, si le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation d'une décision reconnaissant la qualité de partie plaignante à un protagoniste, intérêt qui ne saurait être admis de façon automatique (ACPR/817/2022 du 21 novembre 2022, consid. 2.2.2).
-- 8 of 17 --
- 9/17 P/24215/2023 Ainsi entre-t-elle en matière lorsque des inconvénients juridiques pourraient résulter de sa participation à la cause, par exemple lorsque le dossier comporte des secrets d'affaires auxquels le plaignant pourrait avoir accès ou encore lorsque celui-ci est un État, cette entité disposant, pour défendre ses intérêts, de moyens autrement plus importants que ceux d'une partie ordinaire. En revanche, de simples inconvénients de fait, tels que l'allongement de la procédure et/ou l'augmentation de son degré de complexité, ne suffisent pas (ACPR/190/2020 du 11 mars 2020). Les circonstances pouvant néanmoins entrer en ligne de compte sont, notamment, la présence à la procédure d'autres parties plaignantes dont le statut n'est pas ou plus remis en question, voire le mode de poursuite – d'office ou sur plainte – des infractions dont la partie plaignante se prévaut (ACPR/258/2021 du 20 avril 2021; ACPR/302/2018 du 31 mai 2018, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2018 du 12 décembre 2018; ACPR/407/2019 du 4 juin 2019, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_334/2019 du 6 janvier 2020).
2.3
En l'espèce, la plainte pénale pour blanchiment d'argent a été déposée par la RÉPUBLIQUE DE B______, soit un État étranger. Dès lors, au vu des principes jurisprudentiels sus-rappelés, la recourante dispose d'un intérêt juridique actuel et pratique à faire constater, le cas échéant, que cet État ne peut se prévaloir de la qualité de partie plaignante, et sa qualité pour recourir doit ainsi être admise. Son recours est, partant, également recevable sur cet aspect.
2.4
Les pièces nouvelles produites par la recourante sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
2.5
Il en va différemment des conclusions subsidiaires prises par la recourante tendant à restreindre le droit d'être entendue de la RÉPUBLIQUE DE B______. En effet, faute de décision préalable du Ministère public sur ce point, la recourante n'ayant sollicité devant ce dernier que la limitation de l'accès au dossier jusqu'à droit connu sur la qualité de partie plaignante, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 393 al. 1 let. a CPP).
3.
La recourante fait grief au Ministère public d'avoir reconnu la qualité de partie plaignante à la RÉPUBLIQUE DE B______ alors que celle-ci devait lui être déniée faute de qualité de lésé (consid. 3.2.), faute de plainte pénale valablement déposée (consid. 3.3) et alors qu'une telle qualité constituerait une entraide "sauvage" et contreviendrait aux art. 3 CEDH, 12, 13 et 15 de la Convention contre la torture et
10.
al. 3 Cst. (consid. 3.4.).
3.2.1
Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale. La
-- 9 of 17 --
- 10/17 P/24215/2023 notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c'est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 148 IV 170 consid. 3.2 et 147 IV 269 consid. 3.1). Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3). En d'autres termes, est considérée comme personne lésée le détenteur d'un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d'une atteinte ou d'une mise en danger (ATF 138 IV 258 consid. 2.3). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas; celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_654/2023 du 17 avril 2025 consid. 2.2.2;7B_59/2022 du 11 février 2025 consid. 2.1.2 et 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1).
3.2.2
Le bien juridique protégé par l'art. 305bis CP (blanchiment d'argent) est en premier lieu l'administration de la justice. En plus de l'intérêt de l'État à pouvoir confisquer, cette disposition protège également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable lorsque les biens soumis à la confiscation proviennent d'infractions contre le patrimoine (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1; 145 IV 335 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_61/2023 du 3 juin 2025 consid. 3.3).
3.2.3
Les dispositions réprimant la corruption, au sens large, d'agents publics (art. 322terss CP) visent à protéger l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel étatique, de même que la confiance de la collectivité dans l'objectivité et la non-vénalité de l'action de l'État (ATF 149 IV 57 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_365/2023 du 14 février 2024 consid. 2.1.4). L'État lésé par la corruption de ses agents a ainsi qualité de lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 18_261 /2017; 68_908/2009).
3.2.4
En l'espèce, le Ministère public a ouvert une instruction contre la recourante pour des faits susceptibles d'être constitutifs de blanchiment d'argent, sur dénonciation du MROS. Il est notamment reproché à la précitée d'avoir transféré en Suisse des valeurs patrimoniales susceptibles de provenir de "détournements de fonds publics" commis au détriment de la RÉPUBLIQUE DE B______. Ainsi, si ces faits devaient être avérés, étant précisé que la recourante a fait l'objet d'une condamnation à B______ pour ceuxci, la RÉPUBLIQUE DE B______ serait directement lésée par le crime préalable et -- 10 of 17 -- 11/17 P/24215/2023 donc également par l'infraction supposée de blanchiment d'argent, objet de la présente procédure. Contrairement à ce que soutient la recourante, le Ministère public avait ouvert une instruction contre cette dernière, avant même que la RÉPUBLIQUE DE B______ ne déposât une plainte pénale et ce, pour des faits semblables à ceux décrits dans ladite plainte, soit un blanchiment d'argent résultant de détournements de fonds publics et de corruption d'agents publics. Par ailleurs, la procédure menée en Suisse présente une étroite connexité avec celle qui a été ouverte à B______ et qui s'est achevée par un jugement par contumace. L'existence des infractions préalables a dès lors été rendue suffisamment vraisemblable. Il ne peut ainsi être reproché à la RÉPUBLIQUE DE B______ de ne pas avoir suffisamment motivé sa plainte, étant précisé qu'il n'est nullement exigé, au stade du dépôt de celle-ci, d'en prouver les allégations. La qualité de lésé doit ainsi être reconnue à la RÉPUBLIQUE DE B______ qui, ayant expressément indiqué vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil (cf. B.e supra), ne peut, pour ce motif, se voir refuser celle de partie plaignante.
3.3
La recourante soutient ensuite que la plainte n'aurait pas été signée par une personne qui pouvait valablement représenter la RÉPUBLIQUE DE B______, de sorte que la qualité de partie plaignante devait lui être refusée, pour cette raison également.
3.3.1
L'art. 32 al. 1 CO dispose que les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Encore faut-il, pour que les effets de la représentation au sens de cette disposition soient nés, que le signataire de la procuration ait disposé du pouvoir nécessaire, c'està-dire qu'il ait été habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté. Cela suppose que celui-ci ait eu la volonté d'être lié par les actes du représentant (ATF 126 III 59, consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral B 24/05 du 15 mars 2006, consid. 4.1.1;4C_296/1995 du 26 mars 1996, consid. 5c publié in: SJ 1996 p. 556/557 et les références citées;4A_227/2009 du 28 juillet 2009, consid. 4.1).
3.3.2
Le CPP ne précise pas si les conseils juridiques des parties plaignantes et des autres participants à la procédure – autres que le prévenu, dont la situation est réglée à l'art. 129 al. 2 CPP – doivent justifier de pouvoirs. Par analogie avec les défenseurs de choix, la direction de la procédure doit pouvoir exiger de ces conseils qu'ils produisent une procuration, dans la mesure où ils sont eux aussi nommés par une personne privée et non par l'autorité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29 ad. art 129).
-- 11 of 17 --
- 12/17 P/24215/2023
3.3.3
Un État étranger souverain dispose de la personnalité juridique internationale (arrêt du Tribunal fédéral 4C.187/2003 consid. 2.1.) et jouit, par conséquent de la capacité d'ester en justice au sens de l'art. 106 al. 1 CPP.
3.3.4
Le Tribunal pénal fédéral a en outre admis que le Président d'un État étranger avait la faculté de déléguer une partie de ses pouvoirs à d'autres membres de l'administration publique (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.20-21 du
21.
septembre 2010 consid. 2.1.).
3.3.5
Selon l'art. 41 de la Constitution de B______ de 2024, "le Président de la République est le Chef de l'État, il est le détenteur du pouvoir exécutif. Il incarne l’unité nationale, veille au respect de la Constitution, assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords et traités internationaux. Il détermine et conduit la politique de la Nation".
3.3.6
Selon l'art. 2 du Décret no 2______ du ______ 2020 portant sur la réorganisation de la Présidence de la République, le Cabinet assiste le Président de la République dans le traitement des dossiers qui lui sont soumis. Il est placé sous l'autorité d'un Directeur de Cabinet. À ce titre, il peut accomplir toutes les missions que le Président de la République lui confie (art. 5).
3.3.7
Conformément à l'art. 25 du Décret no 1______ du ______ 2025, le Directeur de Cabinet exerce ses fonctions sous l'autorité directe du Président de la République. Il peut accomplir toute autre mission que ce dernier lui confie.
3.3.8
En l'espèce, la RÉPUBLIQUE DE B______ a expliqué, pièces à l'appui, que le directeur de Cabinet du Président s'était vu déléguer des pouvoirs de représentation en vertu du décret no 1______ du ______ 2025 par le Président. Agissant dans le cadre de cette délégation, qui reposait également sur le Décret no 2______ du ______ 2020, le précité a par la suite mandaté le cabinet D______, qui a lui-même confié la défense des intérêts de la RÉPUBLIQUE DE B______ à l'Étude F______, laquelle a fourni une procuration. Quoi qu'en dise la recourante, notamment en produisant un avis de droit établi par son conseil B______ – avis qui constitue un simple allégué de fait –, cette délégation de pouvoir apparaît valable au regard de la Constitution B______ et des Décrets précités applicables, le Président – qui bénéficie du pouvoir de représenter son État – ayant valablement fait usage de son droit de délégation en faveur de son Directeur de Cabinet. En effet, le Décret auquel la recourante se réfère est antérieur à la Transition et, bien qu'il précise quelles sont les fonctions de l'AJE, il n'exclut aucunement la possibilité pour le Président de B______ de confier des missions spéciales à des cabinets spécialisés.
-- 12 of 17 --
- 13/17 P/24215/2023 La qualité de partie plaignante de la RÉPUBLIQUE DE B______ ne peut dès lors pas lui être niée pour cet autre motif.
3.4
Enfin, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir tenu compte du fait que l'octroi de la qualité de partie plaignante à la RÉPUBLIQUE DE B______ constituerait une entraide "sauvage" et constituerait une continuité avec les actes prohibés de torture qu'elle avait subis lors de sa détention à B______, visant à obtenir d'elle des informations sur sa situation patrimoniale.
3.4.1
Selon l'EIMP, l'entraide judiciaire ne peut être accordée par la Suisse, pour autant que les conditions légales soient remplies, qu'après l'entrée en force de l'ordonnance de clôture (art. 80d EIMP). Avant cela, aucun renseignement, document ou information ne peut être transmis à l'État requérant. Lorsque l'autorité étrangère est autorisée à consulter un dossier suisse en dehors d'une procédure d'entraide, son attention est attirée sur ces points (art. 34 al. 2 OEIMP).
3.4.2
Les dispositions sur le droit d'accès au dossier dans la procédure pénale (art. 101,
107.
ss CPP) doivent s'appliquer dans le respect des principes applicables en matière d'entraide judiciaire (cf. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure (ATF 127 II 104 consid. 3d; ATF 125 II 238), au regard notamment des principes de la spécialité et de la proportionnalité. Lorsque la procédure d'entraide et la procédure pénale sont si étroitement liées qu'elles en deviennent indistinctes, les moyens de preuve recueillis dans le cadre de la deuxième pourraient être transmis de manière informelle, par l'un ou l'autre des participants à la procédure pénale, avant toute décision sur la clôture de la procédure d'entraide. L'autorité d'instruction qui conduit les deux procédures de front doit prendre en compte les intérêts de l'une comme de l'autre. Elle doit ménager les droits des parties à la procédure pénale (notamment le droit d'accès au dossier découlant du droit d'être entendu), sans compromettre une correcte exécution de la demande d'entraide judiciaire (ATF 139 IV 294 consid. 4.2., 127 II 198 consid. 4 et 4c, 127 II 104 consid. 3d et 125 II 238).
3.4.3
Dans l'ATF 139 IV 294, confirmant une précédente jurisprudence (ATF 127 II 198), le Tribunal fédéral a retenu qu'un État étranger, qui aurait adressé une demande d'entraide internationale en matière pénale à la Suisse, ne pouvait contourner les règles de l'entraide – et notamment les dispositions fédérales de l'EIMP impliquant un contrôle juridictionnel avant envoi des moyens de preuves à l'étranger – en se constituant partie plaignante dans une procédure nationale, sans cependant en déduire que dit État étranger pourrait être interdit de se constituer partie plaignante alors qu'il en remplirait les conditions. Il retient au contraire que, dans un tel contexte, le Ministère public doit prendre des mesures en lien avec la consultation du dossier par la partie plaignante, le cas échéant en la restreignant en fonction de l'avancement parallèle de la procédure d'entraide. Ainsi, le Tribunal fédéral ne tire de l'existence d'une demande d'entraide passive aucune conséquence procédurale sous l'angle de la -- 13 of 17 -- 14/17 P/24215/2023 qualité de partie plaignante au sens des art. 115 et 118 CPP, mais sous l'angle de la consultation des procédures au sens des art. 101 et 108 CPP.
3.4.4
En l'espèce, la RÉPUBLIQUE DE B______ n'a pas effectué de demande d'entraide à la Suisse et la procédure pénale B______ ouverte contre la recourante a été définitivement close par un jugement au fond, puisque cette dernière a été condamnée par contumace par les juridictions B______ compétentes. La situation diffère dès lors de la jurisprudence précitée, invoquée par la recourante à l'appui de son recours. En effet, la RÉPUBLIQUE DE B______ ne dispose ici d'aucun intérêt à obtenir, par le biais de sa qualité de partie plaignante à la procédure en Suisse, des informations qu'elle ne pourrait potentiellement obtenir par une entraide internationale non demandée, faute de procédure pendante à B______ dans lesquelles elle pourrait les utiliser contre la recourante. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, aucun élément à la procédure ne permet de retenir que l'octroi de la qualité de partie plaignante à la RÉPUBLIQUE DE B______ constituerait une entraide "sauvage", étant de plus rappelé que seule la Suisse a effectué une telle demande d'entraide, à ce jour restée sans réponse. Aucune violation de l'art. 3 CEDH et "des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse" ne peut également être tirée de ce qui précède. L'on peine en effet à comprendre pour quelle raison la participation de la RÉPUBLIQUE DE B______ à la présente procédure constituerait une poursuite d'actes de contrainte prétendument perpétrés par cette dernière sur la recourante ou son fils. C'est dès lors à juste titre que le Ministère public a estimé que la qualité de partie plaignante devait être reconnue à la RÉPUBLIQUE DE B______ et sa décision ne prête pas le flanc à la critique.
4.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.
5.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
6.
Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2).
7.
L'intimée, partie plaignante, a sollicité une indemnité pour ses frais d'avocat dans la procédure de recours (art. 433 CPP).
7.1
En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.
-- 14 of 17 --
- 15/17 P/24215/2023
7.2
Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier (art. 433 al. 2 CPP).
7.3
Lors de la fixation de l'indemnité, le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/547/2024 du 24 juillet 2024 et ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). La Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa rémunération à ce taux (ACPR/889/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.3 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 consid. 8.2).
7.4
En l'espèce, l'intimée conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 17'500.-, TVA en sus, à la charge de la recourante, correspondant à 35h00 d'activité au tarif horaire de CHF 500.- pour un chef d'étude. Cette durée est excessive. Eu égard au travail accompli (soit des observations de 20 pages, dont 15 de discussion juridique), l'indemnité réclamée sera ramenée à CHF 2'700.-, hors TVA – l'intéressée étant domiciliée à l'étranger (ATF 141 IV 344) –, correspondant à 6h d’activité au tarif horaire de chef d'étude (CHF 450.-).
7.5. Cette indemnité sera mise à la charge de la recourante, cette solution étant conforme au système élaboré par le législateur et rejoignant l'approche prévue en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (ATF 139 IV 45 consid. 1.2; art. 436 al. 1 CPP). * * * * * -- 15 of 17 -- 16/17 P/24215/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Condamne A______ à verser à la RÉPUBLIQUE DE B______ une indemnité de CHF 2'700.HT, à titre de participation à ses frais d'avocat pour la procédure de recours (art. 433 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à la RÉPUBLIQUE DE B______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
7.5. Cette indemnité sera mise à la charge de la recourante, cette solution étant conforme au système élaboré par le législateur et rejoignant l'approche prévue en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (ATF 139 IV 45 consid. 1.2; art. 436 al. 1 CPP). * * * * * -- 15 of 17 -- 16/17 P/24215/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Condamne A______ à verser à la RÉPUBLIQUE DE B______ une indemnité de CHF 2'700.HT, à titre de participation à ses frais d'avocat pour la procédure de recours (art. 433 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à la RÉPUBLIQUE DE B______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
-- 16 of 17 --
- 17/17 P/24215/2023 P/24215/2023 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 Total CHF 1'500.00 -- 17 of 17 --