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Décision

ACPR/518/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

28 mai 2026Français18 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. Par acte expédié le 27 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du

15 octobre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 30 juin 2025. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la jonction de la présente procédure à la procédure P/1______/2025 et à ce que le mandat d'office de Me B______ (dans la P/1______/2025) soit étendu à la présente procédure de recours; principalement, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et, cela fait, au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. Le 21 avril 2025, vers 1h30, A______ s'est présenté au poste de police [de] C______ avec une plaie à la joue. Il a expliqué avoir été victime d'un coup de couteau et d'une balayette [coup de pied latéral en vue de provoquer une chute] assénés par un individu guinéen vêtu de noir, qu'il ne connaissait que de vue. b. Dans son rapport du 7 mai 2025, le Centre Universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML) a constaté sur l'intéressé une plaie à bords majoritairement nets sur la pommette droite, d'environ 2,1 cm, laquelle avait pu être provoquée par un objet net, comme un couteau; une plaie en voie de guérison au coude gauche avec du liquide rougeâtre évocateur de sang séché, ainsi qu'une dermabrasion au dos de la main gauche. Ces lésions, qui n'avaient pas mis la vie de A______ en danger, étaient compatibles avec sa version, selon laquelle il avait été agressé par un homme lui ayant porté un coup de couteau à la joue droite puis l'ayant fait chuter au sol, dans un contexte où il chantait et buvait à proximité du bar D______. Le rapport précise que A______, connu pour schizophrénie et éthylisme chronique, avait rendu la suture de la plaie impossible en raison de son état d'ébriété et de son comportement hétéro-agressif au Service des Urgences. Il avait également quitté précipitamment l'examen médicolégal, qui n'avait pu être achevé. c.a. Le 29 juin 2025, A______ s'est présenté à la police pour dénoncer une agression dont il venait d'être victime dans la nuit. Plusieurs personnes s'en étaient prises à lui pour le mettre au sol. Cela fait, un dénommé E______ s'était emparé d'une bouteille en verre et l'avait frappé à la tête avec cet objet, qui s'était brisé. c.b. Les faits précités ont donné lieu à l'ouverture d'une instruction, le

30 juin 2025, sous le numéro de procédure P/1______/2025, à l'encontre de E______ pour tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP). c.c. Par acte d'accusation du 21 novembre 2025, le Ministère public a requalifié les faits du 29 juin 2025 dénoncés à l'encontre de E______ en tentative de lésions

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- 3/9 P/21820/2025 corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), subsidiairement lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP). d. Le 30 juin 2025, lors d'une audition devant la police, A______ a déclaré vouloir déposer plainte contre F______ (qu'il connaissait sous le nom de G______) pour les faits du 21 avril 2025 (cf. let. B.a supra). Le jour en question, il avait acheté un kebab à l'emporter qu'il envisageait de manger au bar D______, où travaillait son amie intime, H______. L'ex-compagnon de cette dernière, F______, l'avait aperçu puis agressé, vraisemblablement par jalousie, en lui assénant un coup au moyen d'une bouteille de bière qu'il tenait dans la main. Lors de cette soirée, lui-même avait consommé des verres de whisky, de tequila et des bières, ainsi que de la marijuana, mais n'avait donné aucun coup. À l'issue de l'audition, A______ a corrigé sa déclaration dans le sens où F______ lui avait asséné un coup de poing dans la rue puis un autre individu, dont il ne connaissait pas l'identité, l'avait agressé avec une bouteille devant le bar D______. C'était ce dernier événement qui avait provoqué sa plaie à la joue. Une ambulance l'avait emmené aux HUG. Dans un premier temps, il n'avait pas souhaité déposer plainte, son agresseur étant le père de l'enfant de son amie, mais il avait changé d'avis car il était régulièrement agressé par l'intéressé, la dernière fois le 29 juin 2025, avec une bouteille, dans le quartier des Pâquis. e. Auditionné le 15 septembre 2025, F______ a contesté les faits dénoncés par A______ et expliqué les accusations de ce dernier à son encontre par une volonté de vengeance de H______. Il avait connu le précité car ils étaient tous deux guinéens, mais il l'évitait au maximum car en plus d'être l'ami de son ex-compagne, il buvait et se droguait. Celui-ci n'avait de cesse de le harceler par téléphone depuis l'appareil de H______ et l'avait déjà menacé avec un couteau, en particulier en mai 2025 en France. f.a. Le 18 septembre 2025, A______ a déposé une plainte "complémentaire" contre F______, les nommés "I______, J______ et K______" et contre inconnu pour tentative de meurtre. Le 13 juillet 2025, à la rue 3______, F______ l'avait étranglé jusqu'à la perte de conscience, en raison d'un différend relatif à la remise de clés d'appartement. La nommée "I______" en avait profité pour lui voler son porte-monnaie. Le 29 juillet 2025, à la rue Pellegrino-Rossi, un homme se présentant comme l'ami de "I______" lui avait asséné un coup de poing. Enfin, le 23 août 2025, plusieurs Guinéens, amis de F______, "I______", "J______" et K______ l'avaient intimidé pour l'inciter à retirer sa plainte contre E______. f.b. La plainte précitée a été enregistrée sous le numéro P/2______/2025. g. Selon le rapport de renseignements du 22 septembre 2025, A______ présentait un taux d'alcoolémie de 0,83 mg/l à 1h42 la nuit du 21 avril 2025 et avait indiqué à la police, venue l'interroger aux HUG, avoir consommé, en sus de l'alcool, -- 3 of 9 -- 4/9 P/21820/2025 de la marijuana, du haschisch et de l'ecstasy. Devant l'état d'agitation de l'intéressé, la police avait renoncé à son audition la nuit en question et l'avait invité à déposer plainte le lundi 21 avril 2025, ce qu'il n'avait pas fait. Par la suite, la police était allée interroger les patrons des bars L______ et M______, dont aucun n'avait assisté aux faits. Le patron de ce dernier établissement avait toutefois précisé que A______ y était interdit d'entrée en raison du "scandale" qu'il créait à chacun de ses passages. Enfin, interrogée par la police sur les faits du 21 avril 2025, H______, avait indiqué ne pas avoir été présente mais considérer que l'agresseur était F______, qui avait agi par jalousie. h. Selon des images de vidéo-surveillance de la rue 3______, un inconnu, vêtu tout en noir, était sorti du bar L______ le 21 avril 2025 à 1h15 et s'était dirigé vers la rue 3______, où il avait attendu sous une arcade en regardant en direction du bar M______, situé rue 3______ no. ______. À 1h21, il s'était dirigé vers ledit bar et s'était mis à frapper A______. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que malgré une enquête de police, les images de vidéo-surveillance n'avaient pas permis d'identifier l'agresseur et les déclarations de A______ avaient passablement varié, de sorte qu'aucune prévention pénale suffisante ne pouvait être retenue à l'encontre de F______. D. a. Par courrier du 18 octobre 2025, A______ a requis du Ministère public l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière précitée et la jonction des faits concernés avec la procédure "P/21820/2025" (recte: P/1______/2025). b. Le 28 octobre 2025, le Ministère public a refusé de revoir sa décision, aux motifs qu'aucun fait nouveau ou moyen de preuve n'était allégué et que l'existence de procédures connexes lui était déjà connu. E. a. Dans son recours, A______ soutient que F______ fait l'objet de plusieurs procédures en Suisse et en France pour des faits d'agression à son endroit, ce qui commandait la jonction de la cause P/1______/2025 à la présente procédure. Sur le fond, son agression du 21 avril 2025 s'inscrivait dans un contexte d'agressions multiples commises par F______ et les "comparses" de ce dernier. Or, compte tenu de la "tentative de meurtre" dont il avait fait l'objet par la suite, l'inconnu figurant sur les enregistrements de vidéo-surveillance du 21 avril 2025 pouvait être E______. À tout le moins, ce dernier pouvait disposer d'informations susceptibles d'identifier l'auteur de l'agression du 21 avril 2025, de sorte que le Ministère public devait continuer d'instruire sur "tous les auteurs des multiples agressions" dont il avait été la victime. Il a notamment produit une convocation du Tribunal judiciaire de N______ (France) à une audience du 13 novembre 2025 pour des faits de violence à son encontre dont était prévenu F______; sa plainte complémentaire du 18 septembre 2025 (cf. let. B.f.a. supra); et des procès-verbaux d'audition des 29 juin, 30 juin et 21 juillet 2025 dans la procédure P/1______/2025 relative aux événements du 29 juin 2025.

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- 5/9 P/21820/2025 b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT:

1.

1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2

Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 30 juin 2025 contre F______ concernant les faits du 21 avril précédent.

3.1

À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec -- 5 of 9 -- 6/9 P/21820/2025 une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1). Une non-entrée en matière peut également se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes, et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

3.2

À teneur de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.3

En l'espèce, le recourant a déposé plainte contre le mis en cause et contre inconnu pour une agression survenue le 21 avril 2025. Les versions des parties sont diamétralement opposées, le mis en cause s'estimant victime d'une vengeance orchestrée par son ex-compagne, qui est l'actuelle amie intime du recourant. Lors de ses premières déclarations à la police puis au personnel soignant des HUG, le recourant a affirmé avoir été agressé par le mis en cause, qui lui aurait asséné un coup de poing, avant qu'un second individu ne le blessât au visage au moyen d'un couteau, provoquant sa plaie à la joue. Cette version ne correspond pas aux déclarations ultérieures de l'intéressé, qui a, lors de son audition de dépôt de plainte, indiqué avoir été agressé par un coup au visage au moyen d'une bouteille, d'abord en ne mentionnant que le mis en cause puis, à l'issue de l'audition, en évoquant un second individu non identifié. De plus, le soir des faits, le recourant présentait un taux d'alcoolémie de 0,83 mg/l et a en outre reconnu avoir consommé des produits stupéfiants (haschisch, marijuana et ecstasy). Ainsi, son état de conscience altéré, associé aux variations de ses déclarations, doit conduire à apprécier sa version des faits avec prudence. Or, la police n'a identifié aucun témoin potentiel. En particulier, les patrons des bars à proximité n'ont pas assisté aux faits concernés, et les enregistrements de vidéosurveillance de la rue n'ont pas apporté d'élément probant permettant d'identifier l'individu en question. Partant, il n'existe aucun élément objectif permettant de corroborer l'une ou l'autre des versions et aucune mesure d'instruction supplémentaire ne serait susceptible d'établir le déroulement exact des événements ou d'identifier l'individu qui aurait provoqué la plaie à la joue du recourant. Les contradictions internes de ce dernier et son état d'intoxication la nuit des faits ne permettent pas de fonder des soupçons suffisants à l'endroit du mis en cause ou d'un tiers. Enfin, au vu des versions opposées des parties, l'existence d'autres agressions alléguées, dans un contexte de jalousie amoureuse, ne constitue pas un élément suffisamment concret susceptible de rattacher les faits du 21 avril 2025 à un individu en particulier. Compte tenu de ces circonstances, procéder à des auditions aléatoires -- 6 of 9 -- 7/9 P/21820/2025 d'amis présumés du mis en cause constituerait une démarche hasardeuse, ce d'autant que, s'agissant d'une non-entrée en matière, l'enquête pourra être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux pertinents pour l'identification d'un auteur éventuel qui ressortiraient de l'instruction de la procédure P/1______/2025 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_567/2024 du 22 avril 2026 consid. 2.2.2). Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte du 30 juin 2025.

4.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.

5.

Au vu de la confirmation de l'ordonnance de non-entrée en matière entreprise, la conclusion visant à la jonction de la présente procédure avec la procédure P/1______/2025 est sans objet.

6.

Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

6.1

À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde une telle assistance à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). Dite assistance comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP). La démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, compte tenu d'une appréciation anticipée des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).

6.2

En l'occurrence, le recourant est indigent. Il ne peut cependant être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente instance, dans la mesure où son recours était dépourvu de chance de succès pour les motifs évoqués supra. Sa requête sera donc rejetée.

7.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés à CHF 800.- pour la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

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- 8/9 P/21820/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière: Séverine CONSTANS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/9 P/21820/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière: Séverine CONSTANS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 9/9 P/21820/2025 P/21820/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 Total CHF 800.00 -- 9 of 9 --