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Décision

ACPR/519/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

28 mai 2026Français22 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. Par acte déposé le 18 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce que soit ordonnée la production d'une liste de tous les établissements de son profil d'ADN effectués antérieurement et de toute information utile relative à l'existence de son profil d'ADN actif dans les bases de données étatiques; principalement, à l'annulation de cette ordonnance et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. À teneur du rapport d'arrestation du 8 mai 2026, les policiers ont repéré ce jourlà, lors d'une patrouille motorisée, un individu [A______] qui adoptait un comportement suspect et semblait regarder dans des jardins d'habitation. À la vue des agents, le précité s'est mis à courir, après avoir jeté un objet dans une haie, lequel s'est ultérieurement avéré être un rouleau de cash de CHF 1'300.- et EUR 1'500.-, en petites coupures (11 x CHF 100.-, 1 x CHF 200.- et 30 x EUR 50.-). Lors de sa fouille, il a été retrouvé en possession de CHF 1'100.- (2 x CHF 200.- et 7 x CHF 100.-). Sur le premier point où l'homme a été aperçu, le chien de la brigade canine a marqué une plaque d'égout, à l'intérieur de laquelle les policiers ont retrouvé cinq sachets minigrip imbibés d'eau contenant une pâte foncée ressemblant à de l'héroïne. Le chien a également marqué à deux autres endroits le long de la haie. Un minigrip contenant de la poudre brune (5 grammes) et une liasse de billets de CHF 360.- (6 x CHF 50.- et 3 x CHF 20.-) et EUR 410.- (8 x EUR 50.- et 1 x EUR 10.-) ont été retrouvés. Sur place, l'individu a expliqué, s'agissant de l'argent jeté dans la haie, l'avoir obtenu par sa famille et des années de travail. Il était également le propriétaire de l'argent et de la drogue retrouvés aux deux autres endroits le long de la haie. Les cinq sachets minigrip ne lui appartenaient en revanche pas. b. Devant la police, le 7 mai 2026, A______ s'est refusé à toute déclaration hors la présence de son avocat. c. Le 8 mai 2026, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ des chefs de délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), lui reprochant d'avoir, à Genève:  le 7 mai 2026, détenu 5 grammes d'héroïne et 5 grammes de poudre brune destinée à la vente;  entre le 9 janvier et le 7 mai 2026, séjourné sur le territoire suisse sans titre de séjour valable.

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- 3/11 P/11008/2026 d. Lors de son audition par le Ministère public, le même jour, A______ a admis que l'argent, l'héroïne et le minigrip contenant de la poudre brune lui appartenaient, précisant toutefois, s'agissant de ces deux dernières substances, qu'elles étaient destinées à sa consommation personnelle. Les cinq sachets minigrip contenant une pâte foncée ressemblant à de l'héroïne n'étaient en revanche pas à lui. L'argent retrouvé provenait de sa famille et devait lui servir à prendre un appartement. e. Par mandat d'actes d'enquête du 8 mai 2026, le Ministère public a chargé la police de procéder à l'examen d'éventuels résidus de stupéfiants sur les sommes saisies, à l'analyse de la drogue et à la comparaison de l'ADN du prévenu avec les traces retrouvées. f. Par ordonnance pénale du 8 mai 2026, le Ministère public a déclaré A______ coupable de délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours. Aucune opposition n'a été formée à ce jour contre cette ordonnance pénale. g. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______, ressortissant algérien, né le ______ 1987, a été condamné à douze reprises entre le 26 mars 2013 et le 22 mars 2024, dont douze fois pour des infractions à la législation sur les étrangers (26 mars et 2 mai 2013, 14 août 2017, 8 novembre 2018, 10 mai 2019, 27 juillet et

22 octobre 2020, 29 mars 2021, 19 mars, 28 juin et 14 septembre 2023, 22 mars 2024), une fois pour délit contre la loi sur les stupéfiants (2 mai 2013) et dix fois pour contravention à la loi sur les stupéfiants (26 mars et 2 mai 2013, 14 août 2017,

8 novembre 2018, 27 juillet et 22 octobre 2020, 19 mars, 28 juin et 14 septembre 2023,

22 mars 2024). Il a par ailleurs été renvoyé en jugement, dans le cadre de la procédure P/1______/2024, notamment pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup). Cette procédure est actuellement pendante par-devant le Tribunal de police. h. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ a indiqué être célibataire, avoir un enfant et pour projet de se marier. Bien que n'ayant pas de permis l'autorisant à séjourner en Suisse, il y avait toujours vécu depuis 2011 mais n'y avait jamais travaillé. Il vivait "à gauche, à droite". Il avait une copine en Suisse mais sa famille vivait en France. C. Le Ministère public motive l'ordonnance querellée par le fait, d'une part, qu'il avait ordonné l'analyse des stupéfiants séquestrés et leur comparaison avec le profil de A______ et, d'autre part, que ce dernier avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), étant précisé qu'il avait été -- 3 of 11 -- 4/11 P/11008/2026 interpellé à sept reprises, les deux années précédentes, dont de nombreuses fois pour trafic de stupéfiants. D. a. Dans son recours, A______ déplore que le Ministère public ait une nouvelle fois ordonné l'établissement de son profil d'ADN, sans procéder à aucune vérification préalable, alors qu'il l'avait déjà été à de nombreuses reprises par le passé, notamment dans le cadre d'une précédente procédure du 4 mars 2022. Son profil d'ADN étant déjà disponible dans les bases de données étatiques et exploitable, il n'existait ainsi aucun intérêt actuel à une telle mesure, laquelle apparaissait redondante et dépourvue de nécessité concrète. Quand bien même il appartenait au Ministère public de démontrer en quoi la répétition d'une telle mesure était nécessaire, cette autorité se limitait à reprendre une "formulation abstraite et standardisée", en violation de son devoir de motivation (art. 29 al. 2 Cst. et 112 CPP), sans se livrer à une pesée des intérêts individualisée ni exposer concrètement en quoi un nouvel établissement de son profil d'ADN serait nécessaire à l'élucidation de l'infraction poursuivie. Il ne se justifiait guère, sous l'angle du principe de la proportionnalité, d'ordonner derechef à son égard une telle mesure. Alors que le cadre légal et jurisprudentiel n'autorisait pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique, l'ordonnance querellée revenait précisément à ordonner une mesure automatique, sans examen individualisé. Selon l'art. 16 de la loi sur les profils d’ADN, son profil d'ADN pourrait, en cas de condamnation, être conservé pendant dix ans au minimum après l'entrée en force du jugement, l'art. 17 de cette même loi permettant en outre une prolongation supplémentaire du délai de conservation. Il ne se justifiait ainsi aucunement d'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN, une telle mesure portant une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle, à sa sphère privée et à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH). b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

Le recourant soutient que le Ministère public aurait insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi son droit d'être entendu.

2.1

Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a

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- 5/11 P/11008/2026 lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2.1).

2.2

En l'espèce, l'ordonnance querellée a été suffisamment motivée, le Ministère public y ayant indiqué les raisons l'ayant conduit à ordonner l'établissement du profil d'ADN du recourant, à savoir afin d'élucider, d'une part, l'infraction en cours d'instruction, en comparant les stupéfiants séquestrés dans la présente procédure avec le profil d'ADN de A______ et, d'autre part, d'autres infractions, dès lors que ce dernier avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN. Le Procureur précisait à cet égard que A______ avait été interpellé à sept reprises, au cours des deux années précédentes, dont de nombreuses fois pour trafic de stupéfiants. Bien que succincte, une telle motivation apparaît suffisante. Le recourant l'a, du reste, parfaitement comprise puisqu'il a été en mesure de critiquer utilement la décision. Partant, ce grief sera rejeté.

3.

Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

3.1

Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

3.2

Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

3.3

L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3;1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence -- 5 of 11 -- 6/11 P/11008/2026 d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3;1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

3.4

Selon l’art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN [RS 363], dans les cas visés à l’art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d’ADN peut, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive. Selon le Message du Conseil fédéral, l’autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l’effacement que si des indices concrets permettent de conclure que le profil d’ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d’exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l’intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45).

3.5

En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non seulement l'infraction en cours d'instruction, mais également d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires. Dans son recours, le recourant ne prétend pas que les conditions de l’art. 255 al. 1 et al. 1bis CPP ne seraient pas réalisées, au vu des faits qui lui sont reprochés dans la procédure en cours, d'une part, et de sa précédente condamnation pour un délit contre la loi sur les stupéfiants ainsi que de son récent renvoi en jugement pour des faits relevant de cette même infraction, d'autre part. Ce nonobstant, force est de constater qu'il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables. Le recourant a été interpellé après avoir pris la fuite à la vue des policiers et s'être débarrassé, dans une haie, d'une importante somme d'argent en petites coupures (CHF 1'300.- et EUR 1'500.-). Lors de sa fouille, il portait encore CHF 1'100.- (2 x CHF 200.- et 7 x CHF 100.-). Les agents ont enfin retrouvé, à proximité immédiate du lieu de son interpellation, cinq sachets minigrip imbibés d'eau contenant une pâte foncée ressemblant à de l'héroïne, de la poudre brune (5 grammes) et des espèces, en petites coupures (CHF 360.- et EUR 410.-). Certes, le recourant prétend que les cinq sachets précités ne lui appartiennent pas. Ses dénégations à cet égard peinent toutefois à convaincre – ce d'autant qu'il a admis être le propriétaire du solde de la drogue –, tout comme ses explications quant à la provenance de l'argent, lesquelles -- 6 of 11 -- 7/11 P/11008/2026 ne sont nullement étayées, voire documentées. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le Procureur a estimé qu'il se justifiait de pouvoir vérifier si l'ADN du recourant était susceptible de se retrouver sur les sachets susmentionnés. Par ailleurs, bien que l'unique antécédent du recourant pour délit contre la loi sur les stupéfiants soit ancien – dite condamnation remontant au 2 mai 2013 –, l'intéressé a été récemment renvoyé en jugement pour des faits susceptibles d'être constitutifs de cette même infraction, la procédure y relative étant actuellement pendante par-devant le Tribunal de police. Cette précédente condamnation et ce récent renvoi en jugement vont de pair avec des condamnations répétées pour des infractions à la législation sur les étrangers (26 mars et 2 mai 2013, 14 août 2017,

8.

novembre 2018, 10 mai 2019, 27 juillet et 22 octobre 2020, 29 mars 2021, 19 mars, 28 juin et 14 septembre 2023, 22 mars 2024), ainsi que pour de nombreuses contraventions à la loi sur les stupéfiants (26 mars et 2 mai 2013, 14 août 2017,

8.

novembre 2018, 27 juillet et 22 octobre 2020, 19 mars, 28 juin et 14 septembre 2023, 22 mars 2024). Ces éléments, ajoutés à sa situation personnelle, laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants et permettent de penser que l'intéressé pourrait être, quoiqu’il en dise, impliqué, non seulement dans les faits faisant l'objet de la présente procédure – et pour lesquels une comparaison entre son ADN et celui retrouvé sur les cinq sachets minigrip dont il conteste être le propriétaire pourrait s'avérer utile –, mais également dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités – qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission. Cette situation n'est pas comparable à celles que le Tribunal fédéral a été amené à trancher récemment (arrêts 7B_529/2026 du 26 janvier 2026 et 7B_948/2025 du

16.

avril 2026), pour plusieurs raisons. Dans les affaires en question, l'intéressé n'avait, soit aucune condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup inscrite à son casier judiciaire (7B_529/2026), soit des condamnations, mais anciennes, remontant à huit ans (7B_948/2025). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Bien que l'unique antécédent judiciaire du recourant pour délit contre la loi sur les stupéfiants remonte à 2013, celui-ci a récemment été renvoyé en jugement, dans le cadre de la procédure P/1______/2024, notamment pour délit contre la loi sur les stupéfiants, cette affaire étant actuellement pendante par-devant le Tribunal de police. Enfin, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées (arrêt du Tribunal fédéral 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.5).

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- 8/11 P/11008/2026 Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN, alors qu'un tel profil avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, ne répondrait à aucun intérêt actuel et violerait le principe de la proportionnalité. La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. C'est d'ailleurs afin de pouvoir vérifier si l'ADN du recourant était susceptible de se retrouver sur la drogue saisie, d'une part, et en raison de l'existence de soupçons de la commission de nouvelles infractions non encore élucidées – en l'occurrence un délit à la LStup –, d'autre part, que le Ministère public a ordonné à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1 et al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, répond à un intérêt actuel concret et ne contrevient nullement au principe de la proportionnalité. Dès lors qu'il importe peu que le profil d'ADN du recourant ait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises par le passé, il ne sera pas donné suite à sa demande tendant à ce que soit ordonnée la production d'une liste de tous les établissements de son profil d'ADN effectués antérieurement et de toute information utile relative à l'existence de son profil d'ADN actif dans les bases de données étatiques. Le recourant invoque encore le droit au respect de sa sphère privée et à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer une telle atteinte à sa sphère privée, respectivement un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1 et 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus. Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même le profil d'ADN du recourant figurerait déjà dans les bases de données étatiques et l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans. Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.

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- 9/11 P/11008/2026

4.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et

5.

a contrario CPP).

5.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

6.

Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid 1.8.2). * * * * *

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- 10/11 P/11008/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière: Céline ANDREY La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/11 P/11008/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière: Céline ANDREY La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 11/11 P/11008/2026 P/11008/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00 -- 11 of 11 --