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Décision

ACPR/522/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

28 mai 2026Français13 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. Par acte remis le 22 mai 2026 à la direction de la prison de Champ-Dollon, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur. Sans prendre de conclusions formelles, le recourant indique vouloir recourir contre cette ordonnance. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. A______, ressortissant algérien, né le ______ 2006, a été interpellé par la police, le 25 avril 2026, dans la gare CFF de l'aéroport, à Genève. Lors de son interpellation, il s'est légitimé avec la photo d'un passeport tunisien établi au nom de B______. Dans la mesure où il ne ressemblait pas à ladite photo, les agents l'ont acheminé au poste de police pour des contrôles plus approfondis. Il s'est avéré que l'intéressé, qui était dépourvu d'un document indiquant sa nationalité et de moyens de subsistance, faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse – notifiée le 24 juillet 2025 et valable trois ans –, d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève – notifiée le 3 mars 2025 et valable deux ans –, ainsi que d'une décision d'expulsion judiciaire – prononcée le

11 février 2026 par le Tribunal de police de Lausanne pour une durée de sept ans. b. Devant la police, le 25 avril 2026, A______ a indiqué ne pas savoir depuis quand il se trouvait sur le territoire suisse, ni par quel moyen et par où il y était arrivé. Il s'est ensuite refusé à toute déclaration et n'a pas non plus signé le procès-verbal de son audition. c. Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, A______ a été prévenu de rupture de ban (art. 291 CP) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) pour s'être trouvé, le 25 avril 2026, dans la gare CFF de l'aéroport de Genève, omettant ainsi de se conformer à la mesure d'interdiction cantonale mentionnée supra et alors qu'il faisait par ailleurs l'objet de l'interdiction d'entrée en Suisse et de la décision d'expulsion judiciaire sus-évoquées (cf. B.a). Après avoir été informé de ses droits et consenti à s'exprimer hors la présence d'un défenseur, il a indiqué savoir faire l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire. Il pensait en revanche que l'interdiction cantonale n'était valable que pour un an – et non deux – et être dès lors en droit d'être "ici". Il n'avait pas de document d'identité valable. Il comprenait désormais qu'il n'avait pas le droit d'être en Suisse ni d'y revenir. S'agissant de sa situation personnelle, il a indiqué être célibataire, sans enfant à charge et ne posséder aucune attache avec la Suisse.

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- 3/7 P/10014/2026 d. Par ordonnance pénale du 26 avril 2026, le Ministère public a déclaré A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. e. Par courrier remis le 1er mai 2026 à la direction de la prison de Champ-Dollon, qui l'a fait suivre au Ministère public, A______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale, sollicitant à cette occasion de "pouvoir bénéficier d'un avocat". f. Par ordonnance du 20 mai 2026, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police. g. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à six reprises entre le 1er janvier 2025 et le 7 mars 2026, dont cinq fois pour des infractions à la législation sur les étrangers. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que A______ était en mesure de se défendre efficacement seul, l'affaire ne présentant pas de difficultés sur le plan des faits ou du droit. En effet, celui-ci avait reconnu, lors de son audition pardevant lui, la matérialité des faits à lui reprochés, à savoir le fait qu'il connaissait les mesures dont il faisait l'objet. Il ressortait également du casier judiciaire du précité et de ses antécédents qu'il était "coutumier" du système judiciaire suisse, notamment sous l'angle de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. D. a. Dans son recours, A______ considère qu'en ayant refusé de lui désigner un défenseur d'office, le Ministère public avait violé ses droits. Il était un "être humain" – et non un "animal" – et avait des droits "comme tout le monde". Il convenait donc de prendre sa demande en considération. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

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3.

Le recourant reproche au Ministère public de ne pas l'avoir mis au bénéfice d'une défense d'office.

3.1

L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions: le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.

3.2

La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3).

3.3

Les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2;1B_229/2021 du

9.

septembre 2021 consid. 4.1). Aussi, même si le prévenu encourt une peine pouvant dépasser le seuil légal caractérisant les cas de peu de gravité, encore faut-il examiner si la cause présente des difficultés particulières de fait et/ou en droit (arrêts du Tribunal fédéral 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.4;1B_370/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.3;1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1;7B_124/2023 du

20.

décembre 2023 consid. 2.1.2). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.3). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande -- 4 of 7 -- 5/7 P/10014/2026 familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1;7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).

3.4

En l'espèce, la question d'une éventuelle indigence du recourant peut souffrir de demeurer indécise, dès lors qu'une des deux autres conditions cumulatives pour l'octroi de la défense d'office n'est pas réalisée, ainsi qu'il sera vu ci-après. En effet, bien que la condition de gravité de l'affaire au regard du seuil prévu à l'art. 132 al. 3 CPP apparaisse réalisée – dans la mesure où, selon l'ordonnance pénale du Ministère public du 26 avril 2026, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours –, les faits reprochés demeurent simples et circonscrits. Si le recourant a fait usage de son droit au silence devant la police, il s'est exprimé sur les faits qui lui sont reprochés lors de son audition devant le Ministère public, hors la présence d'un avocat, dont l'assistance n'était au demeurant nullement nécessaire, s'agissant uniquement de répondre à des questions portant sur les raisons de sa présence sur le sol helvétique, plus particulièrement à Genève, le 25 avril 2026, alors qu'il était visé par diverses mesures le lui interdisant. Les normes pénales qui lui sont opposées, soit une rupture de ban et une infraction à la législation sur les étrangers, ne présentent pas de réelle difficulté de compréhension ou d'application, même pour une personne sans formation juridique. Il ressort d'ailleurs des réponses du recourant qu'il a parfaitement compris les enjeux des comportements incriminés, admettant avoir été au courant du fait qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire et d'une interdiction cantonale et précisant, s'agissant de cette dernière mesure, avoir pensé qu'elle était échue. L'intéressé a par ailleurs déjà été condamné à cinq reprises pour des faits très similaires à ceux qui lui sont reprochés dans la présente procédure. L'ordonnance pénale – contre laquelle il a par ailleurs été en mesure de former opposition en personne – a de plus été rendue le jour-même de son audition par le Ministère public et n'a pas demandé d'autres actes d'instruction, indice supplémentaire de l'absence de complexité de la cause. On ne voit ainsi pas ce qui empêchera le recourant de s'exprimer seul lors de l'audience par-devant le Tribunal de police, dans le cadre de laquelle il sera attendu de lui qu'il réponde uniquement à quelques questions, sur des faits circonscrits et simples, étant rappelé que le juge applique le droit d'office.

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- 6/7 P/10014/2026 En définitive, la cause ne présente pas de difficultés particulières nécessitant l'intervention d'un avocat rémunéré par l'État. Les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont dès lors pas réunies et la défense d'office du recourant pouvait être refusée par le Ministère public.

4.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté.

5.

La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ). * * * * *

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- 7/7 P/10014/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant: Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière: Yarha GAZOLA La présidente: Valérie LAUBER Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 P/10014/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant: Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière: Yarha GAZOLA La présidente: Valérie LAUBER Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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