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Décision

ACPR/523/2021

Décisions | Chambre pénale de recours

9 août 2021Français5 min

Source ge.ch

- 3/3 P/23747/2018 - l'indemnité du défenseur d'office de la recourante sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Annule l'ordonnance de classement partiel rendue le 22 juin 2020 et enjoint au Ministère public de poursuivre C______ des chefs de séquestration (art. 183 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP). Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son conseil) et au Ministère public. Le communique pour information au prévenu (soit, pour lui, son défenseur) et au Tribunal de police. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 3/3 P/23747/2018 - l'indemnité du défenseur d'office de la recourante sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Annule l'ordonnance de classement partiel rendue le 22 juin 2020 et enjoint au Ministère public de poursuivre C______ des chefs de séquestration (art. 183 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP). Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son conseil) et au Ministère public. Le communique pour information au prévenu (soit, pour lui, son défenseur) et au Tribunal de police. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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