ACPR/523/2026
Décisions | Chambre pénale de recours
29 mai 2026Français36 min
Source ge.ch
RE PUB LI Q UE E T C A NT ON DE GE N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/5924/2026 ACPR/523/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 29 mai 2026 Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance rendue le 26 mars 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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EN FAIT:
A. a. Par acte daté du 7 avril 2026, expédié le jour-même [selon l'avis de La Poste, cf. D.b. infra], A______ recourt contre la décision du 26 mars 2026, notifiée le jour-même, par laquelle le Ministère public a refusé de retrancher de la procédure ses déclarations consignées dans le rapport d'interpellation du 5 mars 2026, le procès-verbal de son audition à la police du même jour et toute autre pièce qui en découlerait. Le recourant conclut, au préalable, à l'octroi de mesures provisionnelles et, au fond, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée; au constat de l'inexploitabilité absolue des passages [qu'il énumère] mentionnés dans le rapport d'interpellation et de son procès-verbal d'audition à la police; à ce que le Ministère public soit enjoint de retrancher ces pièces du dossier de la procédure. b. Par ordonnance du 14 avril 2026 (OCPR/21/2026), la Direction de la procédure a réservé la recevabilité du recours et rejeté la demande de mesures provisionnelles. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. À teneur du rapport d'interpellation du 5 mars 2026, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme de la police (ci-après, CECAL) avait, le jour-même, été requise à l'avenue 1______ no. ______, à Genève, pour une femme [C______] qui criait en demandant de l'aide. Sur place, la précitée, qui tenait sa fille, née en août 2025, dans ses bras, avait expliqué aux policiers que son ex-compagnon s'était caché dans les étages supérieurs de l'immeuble. Les policiers s'étaient retrouvés en présence d'un homme [A______, né en 2001, ressortissant tunisien, ex-compagnon de C______ et père de l'enfant], qui descendait calmement les escaliers. Le rapport d'interpellation du 5 mars 2026 comporte notamment le passage suivant: "Cet homme nous a indiqué qu'il avait eu, par le passé, des soucis avec son excompagne et qu'il voulait uniquement voir sa fille, D______. Selon lui, il aurait sonné à la porte. Une fois cette dernière ouverte, il a été mis face à face avec son ex-compagne et sa fille. Mme C______ aurait alors commencé à hurler. En entendant ces cris, il aurait pris la fuite en se réfugiant dans les étages supérieurs. Cet homme nous a également relaté qu'il vivait actuellement une situation compliquée et qu'il n'avait nulle part où dormir. Il nous a relaté avoir séjourné au sein de l'abri PC de E______, mais que son séjour en ce lieu était arrivé à terme". Selon les constatations de la police, les propos de A______ ne concordaient pas avec ceux de C______, étant souligné qu'elle avait indiqué que son ex-compagnon faisait -- 2 of 17 -- 3/17 P/5924/2026 l’objet d'une mesure d'éloignement en raison de précédents faits de violence domestique. A______ avait été emmené au poste de F______ pour la suite de la procédure. Les policiers avaient demandé à C______ de les rejoindre avec les documents concernant la mesure d'éloignement. b. Lors de son audition, C______ a expliqué que le matin même, vers 11h30, A______ s'était trouvé derrière la porte de son appartement au moment où elle s'apprêtait à sortir. Il avait "forcé pour entrer" en poussant la poussette dans laquelle se trouvait leur enfant. Comme elle criait, il lui avait mis la main sur la bouche pour la faire taire. Il lui avait ensuite arraché son téléphone portable des mains alors qu'elle tentait d'appeler la police. Comme elle était parvenue à ouvrir la porte de l'appartement pour appeler à l'aide, il l'avait tirée par le col de sa veste afin de la faire rentrer. Lorsqu'elle avait tenté de s'approcher de la fenêtre, il lui avait à nouveau mis la main sur la bouche, l'avait poussée sur le lit alors qu'elle tenait sa fille dans les bras, puis tiré les cheveux pour la faire asseoir. Elle avait réussi à le convaincre de contacter leur ami, G______ [qu'elle nomme H______] et envoyé un message à une amie (à elle) pour lui demander d'appeler la police. A______ l'avait ensuite menacée avec un petit couteau suisse, sans la blesser, poussée sur le lit (ce qui avait fait vomir sa fille qu'elle tenait encore dans les bras) et empêchée de quitter l'appartement en se mettant devant la porte et en proférant des menaces. G______ était arrivé peu après, quelques minutes avant les policiers. Elle a ajouté que par le passé (à une date indéterminée après son accouchement), A______ l'avait contrainte à continuer à entretenir un rapport sexuel alors qu'elle lui demandait d'arrêter en raison de douleurs. Elle a déposé plainte contre A______ en raison de ces faits et requis une mesure d'éloignement contre lui. c. Entendu le même jour, A______ a, avant son audition, signé le formulaire [en français] "droits et obligation du (de la) prévenu(e)". Il a indiqué ne pas avoir besoin d'un traducteur. Il avait pris note qu'il était entendu en qualité de prévenu, avait pris connaissance, compris ses droits et était d'accord de s'exprimer hors la présence d'un avocat. Au début du procès-verbal de son audition figure le passage suivant: "Le 05.03.2026 vers 12h00, notre centrale a demandé l'intervention d'une patrouille de police à l'appartement de Mme C______ sis avenue 1______ no. ______, [code postal] Genève. Sur place, Mme C______ nous a indiqué qu'elle a ouvert la porte d'entrée et que vous seriez entré de force dans l'appartement. Une fois à l'intérieur, vous l'auriez poussée, tiré les cheveux, pris son téléphone et mis la main sur sa bouche pour ne pas qu'elle -- 3 of 17 -- 4/17 P/5924/2026 crie. Vous auriez aussi été menaçant en prenant un couteau sur un meuble de l'appartement. De nos contrôles dans nos outils informatiques, il ressort que vous faites l'objet d'une mesure d'éloignement envers Mme C______ suite à l'ordonnance du 19 janvier 2026 du Tribunal de première instance". A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés par son ex-compagne. Il n'avait pas pénétré chez elle contre son gré, ne l'avait pas poussée, ni mis la main sur sa bouche ou tiré les cheveux. Il n'avait pas touché son téléphone et n'avait pas pris de couteau. Il était venu voir sa fille car elle lui manquait et il pensait que la mesure d'éloignement "était terminée". À teneur du procès-verbal d'audition, les policiers lui ont posé la question suivante: "Après l'accouchement de Mme C______, vous auriez eu un rapport sexuel avec cette dernière. Suite à une infection, des douleurs l'auraient empêchée de continuer ce rapport et elle vous aurait demandé d’arrêter. Vous auriez toutefois continué sans son consentement. Qu'avez-vous à dire à ce sujet?". A______ a répondu: "Je vous jure que ce n'est pas vrai". Il a ensuite donné des explications sur sa situation personnelle (cf. B.j. infra). d. Par ordonnance du 6 mars 2026, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ des chefs d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), violation de domicile (art. 186 CP), contrainte (art. 181 CP), menaces (art. 180 CP), voies de fait (art. 126 CP), viol (art. 190 CP) et infraction à l'art. 115 LEI. e. Le 6 mars 2026, devant le Ministère public, A______, assisté de son conseil [nommé d'office le jour-même], a sollicité d'emblée l'aide d'un interprète en langue arabe. À la reprise de l'audience, son conseil a demandé un nouveau parloir, ce que le Ministère public a refusé au motif qu'il avait "déjà eu un parloir, que son mandant a[vait] été entendu par la police sans interprète et qu'il convenait de demander un éventuel parloir immédiatement s'il avait eu le sentiment de ne pas avoir pu échanger avec son mandant". A______ a été prévenu des faits reprochés par son ex-compagne. Lorsque la Procureure lui a demandé: "Confirmez-vous vos déclarations à la police?", il a indiqué ce qui suit: "J'ai répondu aux questions de la police. Je n'avais pas d'interprète, mais j’ai fait confiance à la police et j'ai signé mon procès-verbal. J'ai dit à la police que je n’arrivais pas à lire et j'ai demandé si je pouvais leur faire confiance et la police m'a dit que oui". A______ a persisté dans ses dénégations, faisant valoir, en substance, les mêmes explications qu'à la police. Il supposait que son ex-compagne l'avait accusé faussement -- 4 of 17 -- 5/17 P/5924/2026 de la contraindre à poursuivre un rapport sexuel "tout simplement pour l'empêcher de voir [s]a fille". Le procès-verbal comporte une "Note de la Procureure", selon laquelle "Le prévenu s'exprime partiellement en français. [Son conseil] souhaite ajouter que son mandant n’a jamais fait une phrase complète en français". Il est en outre mentionné ce qui suit: "Vous avez été condamné par le Ministère public le 19 janvier 2026 notamment pour des menaces et des contraintes à l'encontre de C______, décision contre laquelle vous n'avez pas formé opposition. Comment vous déterminez-vous? Je n'ai pas fait opposition car mon avocate ne voulait pas. En fait, je voulais faire opposition mais le Tribunal ne l'a pas acceptée. En fait, je reformule pour expliquer que je n'ai pas formé opposition car j'avais peur d'aggraver ma situation. Note de la Procureure: L'interprète explique que lorsqu'il a traduit successivement les trois phrases qui viennent d'être protocolées, A______ l'interrompait pour le corriger. Sur questions de mon conseil qui me demande: - Si la police m'a proposé l'assistance d'un avocat lors de mon interpellation, j'explique qu'ils me l'ont dit, mais qu'ils m'ont expliqué que je devais payer moimême l'avocat. - Si la police a fait mention de la possibilité d'obtenir l'assistance judiciaire, je réponds que non; - Si la police m'a proposé un interprète, je réponds que non". A______ a ensuite confirmé les explications données à la police sur sa situation personnelle et financière. e.a. Le 6 mars 2026, devant le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC), A______ était assisté de son conseil et d'un interprète. Interrogé sur ses déclarations à la police, il a répondu qu'il n'avait pas eu d'interprète ni d'avocat. Il confirmait ses propos tenus devant le Procureur, en présence d'un interprète. e.b. Son placement en détention provisoire a été prononcé par ordonnance du TMC du même jour (OTMC/693/2026), détention prolongée au 5 juin 2026 (OTMC/1045/2026).
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- 6/17 P/5924/2026 f. Par lettre du 17 mars 2026, le défenseur de A______ a demandé au Ministère public de retrancher de la procédure ses déclarations consignées dans le rapport d'interpellation du 5 mars 2026, le procès-verbal de son audition du même jour ainsi que toute pièce qui en découlerait. g. Lors de l'audience du Ministère public du 26 mars 2026, C______ a expliqué qu'avant d'arriver chez elle, le jour des faits, la police l'avait appelée sur son téléphone en lui demandant si elle était "en danger", ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative et avait confirmé son adresse. À l'arrivée des agents, A______ [qu'elle nomme "I______"] avait voulu s'enfuir. Il était monté dans les étages, ce dont elle avait informé les policiers, avant de redescendre en disant "je suis là, je suis là". Entendu comme témoin, G______ a déclaré qu'à son arrivée dans l'appartement, C______ était en pleurs alors que A______ criait, pleurait et s'était mis par terre. Lorsque les policiers s'étaient présentés, le précité avait eu peur, était monté dans les escaliers, avant de redescendre lorsque les agents lui avaient dit que "cela ne servait à rien de monter". Lui-même était resté avec A______ et était descendu avec lui car il ne "ne parle pas bien le français". Quand ils étaient en bas, avec la police, A______ "pleurait, et se mettait par terre". La police lui avait demandé de dire au précité "de se calmer car il ne comprenait pas". Le procès-verbal comporte une "Note de la Procureure", selon laquelle "A______ répond en français". h. Par acte du 26 mars 2026, notifié en audience, le Ministère public a refusé de retrancher de la procédure le rapport d'interpellation et le procès-verbal d'audition de A______ à la police du 5 mars 2026, ainsi que d'éventuelles pièces qui en découleraient. i. Par courriers de son conseil des 27 et 30 mars 2026, C______ a produit des messages téléphoniques que A______ lui avait adressés, notamment un long message (en français) du 4 mars 2026, un courriel (en français) du 2 mars 2026 envoyé par le précité au Tribunal civil; deux procès-verbaux d'audience lors desquelles A______ avait comparu sans interprète [audience sur mesures provisionnelles du Tribunal civil du 2 mars 2026] et avec un interprète [audience du 14 janvier 2026 devant le Tribunal administratif de première instance en lien avec la mesure d'éloignement ordonnée par la police]. j. S'agissant de sa situation personnelle, A______, sans autorisation de séjour en Suisse, est sans emploi et sans domicile fixe. Selon ses dires, il bénéficie de l’aide financière ponctuelle d'une cousine qui vit au Luxembourg. Il dit être venu en Suisse, le 8 octobre 2025, pour se marier avec C______. À l'exception de sa fille, il n'a aucune attache en Suisse. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que les déclarations consignées dans le rapport d'interpellation avaient été recueillies valablement. Les policiers étaient intervenus à la suite d'un appel à l'aide de C______, sans autre précision. Sur place, ils -- 6 of 17 -- 7/17 P/5924/2026 n'avaient pas été en mesure de comprendre d'emblée ce qu'il s'était passé, étant souligné que A______ s'était présenté spontanément à la police, avant même que C______ ne se fût exprimée. Les policiers avaient séparé les protagonistes qui s'étaient exprimés librement, volontairement et spontanément sur les événements. Les déclarations de A______ étaient intervenues avant son audition formelle. Il avait été conduit au poste après que son rôle avait pu être déterminé, au vu des explications de C______. Le seul fait que la précitée eût indiqué, à l'arrivée des policiers, que son excompagnon se cachait dans les étages supérieurs ne permettait pas de retenir l'existence de soupçons suffisants quant à la commission d'une infraction. Il n'y avait eu aucune violation des droits de la défense lors de l’audition à la police de A______. Les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir qu'il aurait eu des difficultés à s'exprimer, respectivement à comprendre le français. Le seul fait qu'il n'aurait pas, comme allégué, "une bonne maîtrise" de cette langue ne permettait pas de retenir le contraire. Il avait pu s'exprimer en français lors de l'intervention des policiers et il avait, durant son audition, répondu à leurs questions de manière pertinente et détaillée. Le lendemain (après le parloir sans interprète), son conseil ne s'était pas plaint de ne pas avoir pu communiquer avec lui en français. Enfin, lors de l'audience du 6 mars 2026, A______ qui était assisté d'un interprète et de son conseil, avait répondu, en partie en français, aux questions de la Procureure, après avoir confirmé s'être exprimé à la police en français, précisant seulement qu'il "n'arrivait pas à lire". Enfin, il ressortait du procès-verbal de son audition que l'intéressé, dûment informé de ses droits, avait, sur question des policiers, renoncé à la présence d'un interprète et d'un avocat. On ne voyait pas pour quel motif la police aurait omis de l'informer de ses droits, ni pour quelle raison les informations contenues dans le formulaire "droits et obligations du (de la) prévenu(e)" – dont les explications mentionnées répondaient aux exigences légales – l'auraient dissuadé de les exercer. S'agissant de l'accusation de viol, les policiers ne lui avaient posé qu'une seule question en vue de clarifier les faits. La défense obligatoire prévue par l'art. 130 CP n'avait pas été mise en œuvre lors de son audition à la police, en l'absence de soupçons suffisants, à ce stade, en lien avec ces faits. D. a. Dans son recours, A______ fonde son intérêt juridique protégé à agir sur le fait que le maintien au dossier des pièces litigieuses, établies en violation de ses droits procéduraux, était susceptible de porter atteinte à ses droits de la défense. Les policiers étaient intervenus à la suite des cris d'une femme appelant à l’aide. Sur place, ils avaient été mis en présence de C______ qui avait signalé sa présence (à lui) dans les escaliers. Lorsqu'il s'était présenté, il était "clair" pour les policiers qu'il était "l'individu visé par les accusations de la plaignante et que des soupçons pesaient déjà sur lui à ce stade", ce qui était confirmé par le fait qu'il avait été interpellé en "flagrant délit". Il ne s'était pas exprimé spontanément, mais avait répondu aux questions des policiers. Ses déclarations relevaient ainsi matériellement d'une audition. Or, il avait été entendu par la police sans avoir été, au préalable, informé de ses droits, en violation -- 7 of 17 -- 8/17 P/5924/2026 de l'art. 158 CPP. La consignation de ses déclarations dans le rapport d'interpellation ne répondait pas "aux exigences d'un procès-verbal", faute de mentionner l'indication qu'il avait été informé de ses droits (art. 77 let. d CPP), l'impossibilité de le relire, le corriger et le signer (art. 78 al. 5 CPP). Lors de son audition au poste de police, il n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète, alors que sa langue maternelle était l'arabe [ce qui était mentionné dans son procèsverbal d'audition] et qu'il "ne maîtris[ait] pas le français", ce qu'avait confirmé G______ lors de son audition. Il n'avait pas été valablement informé de ce droit dans une langue qu'il comprenait [le formulaire de ses droits était en français], et n'avait pas refusé d'avoir un interprète. Il en avait d'ailleurs d'emblée fait la demande lors de la première audience devant le Ministère public. Par ailleurs, son audition s'était déroulée sans la présence d'un avocat, ceci quand bien même il se trouvait en situation de défense obligatoire (art. 130 let. b CPP) en raison de l’accusation de viol. Lorsqu'il avait sollicité l'assistance d'un avocat, le policier s'était "contenté de lui indiquer qu'il devrait personnellement en assumer les frais, sans jamais l'informer de son droit de bénéficier d'un défenseur d'office". En tout état, cette formulation, qui figurait dans un document rédigé dans une langue qu'il ne comprenait pas, était "largement incompréhensible pour le profane". Enfin, il avait été interrogé par la police sur une accusation de viol en ces termes: "Après l'accouchement de Mme C______, vous auriez eu un rapport sexuel avec cette dernière. Suite à une infection, des douleurs l'auraient empêchée de continuer ce rapport et elle vous aurait demandé d'arrêter. Vous auriez toutefois continué sans son consentement. Qu'avez-vous à dire à ce sujet?". Cette question – quand bien elle était destinée, selon le Ministère public, à "clarifier les faits" – portait sur des accusations de la plaignante qui n'avaient pas été évoquées au début de son audition [sous la rubrique "faits reprochés"]. b. Après interpellation du Greffe de la Chambre de céans sur l'éventuelle tardiveté du recours, le conseil du recourant a transmis, le 14 avril 2025, l'avis de La Poste [no de suivi 2______] attestant d'un envoi du 7 avril 2026, soit dans le délai de recours. c. Invité à se déterminer sur le fait que le numéro de suivi précité ne correspondait pas à celui mentionné sur l'enveloppe contenant le recours, le conseil du recourant a répondu que son courrier, dont le poids excédait les limites autorisées pour un pli recommandé, avait été réaffranchi par La Poste en tant que colis, ce qui expliquait la différence de numérotation. À l'appui, il a produit les pièces remises par La Poste attestant de ce qui précède. d. Dans ses observations du 30 avril 2026, le Ministère public, interpellé sur la recevabilité du recours, s'en est rapporté à justice. e. La cause a été gardée à juger.
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EN DROIT:
1.
Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 384 let. b et 385 al. 1 CPP), concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Au vu des explications fournies au sujet du dépôt de l'acte de recours – et démontrées par La Poste –, le recours a été déposé dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP) et est partant recevable.
2.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 141 et 158 CPP en lien avec ses propos mentionnés dans le rapport d'interpellation du 5 mars 2026, lesquels avaient été recueillis oralement par la police, sans qu'il n'eût au préalable été informé de ses droits.
3.1
La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public (art. 299 al. 1 CPP).
3.2
Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l’infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations (art. 306 al. 1 CPP). La police doit notamment: (let. a.) mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves; (let. b.) identifier et interroger les lésés et les suspects; (let. c.) appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire (al. 2). Sous réserve de dispositions particulières, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l’instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte (al. 3). L'art. 142 al. 2 CPP prévoit que la police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est avisé de façon complète de ses droits et obligations (art. 143 al. 1 let. c CPP). Selon l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend: (let. a.) qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions; (let. b.) qu’il peut refuser de déposer et de collaborer; (let. c.) qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office; (let. d.) qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète. Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2).
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3.3
Les interrogatoires de la police doivent être compris dans un sens formel, conformément à l'art. 142 al. 2 CPP et ils englobent aussi les discussions informelles. La police (et non le ministère public ou les tribunaux) peut entamer des discussions informelles avec les personnes prévenues dans le but de clarifier les faits et de déterminer les infractions qui ont été commises (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 3ème éd., Bâle 2025, n. 14 ad art. 306 CPP, et les références citées). La doctrine mentionne également le cas de déclarations spontanées, qui n'ont pas été provoquées par l'autorité, comme des plaintes pénales, des appels d'urgence ou des aveux ad hoc (cf. A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3ème éd., Zurich 2020, n. 6 ad art. 142; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4a ad art. 142). Toutefois, cette première prise de contact ne devrait pas déboucher sur une audition avant l'heure des personnes concernées. Ces dernières peuvent tout au plus être appelées à décliner leur identité et, succinctement, leurs liens avec les parties ou l'état de fait à élucider, de manière à ce que le ministère public soit en mesure de se prononcer sur la pertinence de l'audition et/ou leur statut lors de celle-ci (A. GUISAN, La violation du droit de participer [art. 147 CPP], PJA 2019 337 ss, p. 340). De tels interrogatoires – aussi dits "de porte à porte" ("Klinkenputzen"; cf. L. BÜRGE, Polizeiliche Ermittlung und Untersuchung, 2018, p. 196 nbp 1142) ou "auditions ad hoc" (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 4a ad art. 142) – doivent être interrompus aussitôt qu'il est établi que l'intéressé dispose d'éléments utiles à l'enquête, pour ne reprendre que lors d'une audition formelle, en présence des parties (B. A. TANNER, Das Teilnahmerecht der Privatklägerschaft nach Art. 147 StPO und seine Grenzen, Zurich 2018, p. 141; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3ème éd., Zurich 2017, n. 1233 nbp 81; D. BONIN / G. MÜNCH, note sur l'arrêt UH130204 de l'Obergericht Zurich, forumpoenale 4/2014 214 ss, p. 217). On rappellera que la Chambre de céans a admis à plusieurs reprises le bien-fondé de discussions informelles entre la police et le prévenu, lorsque celle-là est dépêchée sur les lieux d'une intervention (cf. ACPR/226/2022 du 4 avril 2022; ACPR/651/2023 du
17.
août 2023; ACPR/1005/2023 du 29 décembre 2023; ACPR/116/2024 du 15 février 2024).
3.4
En l'espèce, la police a été requise par sa centrale d'alarme, le 5 mars 2026, pour une femme qui criait et appelait à l’aide. Mise en présence de C______ et du recourant, elle les a séparés avant de s'entretenir oralement avec eux pour évaluer la situation. À cette occasion, le recourant a expliqué avoir déjà rencontré des difficultés avec son ex-- 10 of 17 -- 11/17 P/5924/2026 compagne, s'être rendu à son domicile pour voir sa fille et avoir quitté les lieux après que celle-ci avait hurlé en le voyant, ajoutant que sa situation personnelle était compliquée et qu'il était sans domicile fixe. Vu ce contexte, la manière de faire de la police n'est pas sortie du cadre de discussions informelles, autorisées au moment de l'interpellation d'un suspect, en vue notamment de clarifier les faits avant de décider de son éventuelle conduite au poste de police. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas du rapport d'interpellation du 5 mars 2026 que les policiers se seraient livrés à une véritable audition, lors de laquelle il aurait été invité à s'exprimer sur les faits et aurait répondu aux questions des policiers (cf. art. 143 al. 4 et 5 CPP). La brève mention de l'échange informel dans le rapport montre qu'il n'a pas été au-delà des investigations policières autorisées et ne saurait ainsi être qualifié d'audition au sens des art. 142 ss CPP. Par conséquent, l'art. 158 CPP ne trouvait pas application à ce stade. Le grief d'inexploitabilité de l'échange informel mentionné dans le rapport précité doit ainsi être rejeté (art. 158 al. 2 CPP).
4.
Le recourant reproche à la police de ne pas l'avoir informé, avant son audition, de ses droits, en particulier celui de demander l'assistance d'un interprète et d'un avocat.
4.1
Selon l'art. 68 CPP, si la direction de la procédure doit faire appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue utilisée pour celle-ci, il peut toutefois y être renoncé, avec l'accord de cette personne, pour les affaires simples ou urgentes et pour autant que le préposé au procès-verbal maîtrise suffisamment bien la langue de cette personne (art. 68 al. 1, 2ème phrase, CPP). Cette disposition est l’expression de la garantie exprimée aux. 32 al. 2 Cst., 6 § 3 let. a et e de la CEDH, 14 § 3 let. a et f du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) ainsi que de la pratique y relative. Le droit à l’assistance d’un interprète concerne toute partie à la procédure, dont, en particulier, le prévenu. Ce dernier doit comprendre ce qui se dit, mais aussi pouvoir répondre, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il n’a qu’une connaissance passive de la langue. C’est au magistrat qu’il appartient d’apprécier les connaissances linguistiques du prévenu, et, pour juger de la maîtrise suffisante de la langue – soit de la faculté passive de comprendre et active de s’exprimer –, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier, notamment la nature et l’objet de l’audition, son but et son importance (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 2-4 et 7 ad art. 68). Même si, à la suite d'un oubli du législateur, l'art. 68 al. 1 CPP ne se réfère qu'à la direction de la procédure, la police dispose également du droit de faire appel à un -- 11 of 17 -- 12/17 P/5924/2026 interprète ou à un traducteur dans les cas visés par les art. 143 et 158 CPP (D. EQUEY, L'interprète et le traducteur dans la procédure pénale, SJ 2013 II 429/430 et les références citées).
4.2
Aux termes de l’art. 141 al. 2 et 5 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation des règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Les pièces relatives aux moyens de preuve non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
4.3
En l'occurrence, avant son audition, le recourant a pris connaissance du formulaire (en français) des droits et obligations du prévenu, indiquant notamment qu'il avait le droit de demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète, ainsi que celle d'un avocat. Il a écrit en français, sur ce formulaire, son nom [en toutes lettres], le lieu, la date et l'heure, au-dessus de sa signature. Au début de son audition, il a expressément déclaré qu'il avait bien compris le contenu de ce formulaire et qu'il n'avait pas besoin d'un traducteur, ni d'ailleurs d'un avocat. Selon le procès-verbal du 6 mars 2026, il a répondu aux questions de la police, sans jamais indiquer qu'il n'aurait pas compris l'une ou l'autre question. Tout au long de son audition, il s'est exprimé de manière claire et détaillée, sans la moindre hésitation apparente. Il a contesté l'ensemble des faits reprochés par son ex-compagne, expliquant être venu voir sa fille car elle lui manquait et avoir pensé que la mesure d'éloignement prononcée par le Tribunal civil "était terminée", ce qui démontre qu'il a parfaitement compris, à cette occasion, ce qui lui était reproché. À la fin de l'audition, il a signé l'intégralité du procès-verbal, confirmant ainsi que, "après relecture", il en avait compris la teneur, y compris ses droits et obligations. Dans ces circonstances, on ne saurait croire le recourant, sans autre indice, lorsqu'il indique qu'il ne saurait ni lire ni écrire le français. On peut ajouter qu'à teneur du dossier, il est en mesure d'échanger avec des interlocuteurs en français, notamment en adressant des messages à son ex-compagne et un courriel au tribunal civil dans cette langue (cf. B.i. supra). Il n’a en tout cas pas laissé entendre le contraire. En outre, il n’a nullement semblé désemparé par le fait que la police se fût adressée à lui en français, au point de se taire, par incompréhension, étant souligné qu'il s'est exprimé spontanément dans cette langue lorsque la police l’a interpellé en disant "je suis là, je suis là". Face à ces éléments, les déclarations de G______ selon lesquelles le recourant ne parlerait pas bien le français et que les policiers lui avaient demandé de dire au recourant "de se calmer", ne sont pas de nature à renverser ce constat, tout comme le fait qu'il ait d'emblée sollicité un interprète lors de son audition au Ministère public.
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- 13/17 P/5924/2026 Le Ministère public était ainsi fondé à rejeter la demande du recourant de retirer du dossier le procès-verbal litigieux, ainsi que les pièces faisant référence à ladite déposition. En tout état, la question de la légalité et de l'exploitabilité des moyens de preuve doit en effet en principe être laissée à l'appréciation du juge du fond (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 143 IV 387 consid. 4.4), sauf dans les cas manifestes d'inexploitabilité (ATF 143 IV 475 consid. 2.7), non réalisés ici.
5.
Le recourant se plaint d'avoir été entendu par la police sur une accusation de viol alors qu'un avocat d'office aurait dû être nommé pour l'assister. Le procès-verbal de ses déclarations était dès lors inexploitable et devait être écarté du dossier.
5.1
Selon l'art. 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion.
5.2
Dans les cas d'une défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (art. 131 al. 1 CPP). Si les conditions d'une telle défense sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police (art. 131 al. 2 CPP). À défaut, les preuves administrées ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (art. 131 al. 3 CPP). Sous l'empire de l'ancien droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, la défense obligatoire n'avait pas davantage à être mise en œuvre lors de l'audition du prévenu par la police lors de l'investigation policière, mais seulement après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (art. 131 al. 2 aCPP; cf. aussi ACPR/40/2023 du 18 janvier 2023 et les arrêts cités). Même si la question est controversée en doctrine, le Tribunal fédéral a confirmé, à plusieurs reprises, que le Code de procédure pénale ne prévoyait pas de droit à une "défense obligatoire de la première heure" lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale); la défense obligatoire ne commençait qu'après l'enquête préliminaire de la police (art. 131 al. 2 CPP), même si celle-ci visait une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire devrait être en principe désigné (arrêts du Tribunal fédéral 1B_464/2022 du 10 novembre 2022, 1B 159/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.5.3, 6B 322/2021 du 2 mars 2022 consid. 1.3 et les références citées).
5.3
Les art. 307 al. 1 et 309 al. 1 CPP, dont la teneur est restée identique au 1er janvier 2024, prévoient que la police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre évènement sérieux, respectivement, que le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307 al. 1 CPP.
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- 14/17 P/5924/2026 Sont considérées comme des infractions graves au sens de la directive du Procureur général D.1 (art. 3.1), toutes atteintes à la vie d'une personne, notamment, ainsi qu'en matière d'intégrité sexuelle, tout évènement au cours duquel une personne a subi une agression à caractère sexuel commise par plusieurs auteurs. Nonobstant l'art. 8A LPav, qui règle le système de permanence de l'avocat de la première heure, et la liste établie par la Commission du barreau qui mentionne les infractions graves pour lesquelles un avocat de permanence doit être mis en œuvre – au nombre desquelles figure l'art. 190 CP – les droits et obligations relatifs à l'intervention d'un défenseur sont exclusivement régis par le CPP, l'art. 8A LPav et la liste susvisée fondant uniquement une obligation pour la profession de mettre sur pied une permanence (art. 3.4. de la Directive du Procureur général C.8). En résumé, et suivant en cela les Directives du Procureur général, il appartient exclusivement au Ministère public de statuer sur l'existence d'un cas de défense obligatoire. En cas d'infraction grave (art. 307 CPP), il ordonne une défense obligatoire (art. 130 CPP). Une instruction est ouverte (art. 309 al. 1 CPP) et les auditions faites par la police sont des auditions déléguées avec la précision qu'il s'agit d'un cas de défense obligatoire (art. 312 CPP), lors desquelles le prévenu ne peut pas être entendu hors de la présence de son avocat (Directives D.4, art. 23.4 et 24.1; C.8, art. 5.3).
5.4
En l'occurrence, lors de son audition du 6 mars 2026, le recourant a été interrogé par la police de la manière suivante: "Après l'accouchement de Mme C______, vous auriez eu un rapport sexuel avec cette dernière. Suite à une infection, des douleurs l'auraient empêchée de continuer ce rapport et elle vous aurait demandé d’arrêter. Vous auriez toutefois continué sans son consentement. Qu'avez-vous à dire à ce sujet?". A______ a répondu: "Je vous jure que ce n'est pas vrai". Cette question est intervenue dans le cadre de l'investigation policière, soit avant l'ouverture de l'instruction pénale. Une défense obligatoire n'avait ainsi pas à être mise en œuvre à ce stade par la police, même si les investigations concernaient des faits, qui pourraient être qualifiés de viol, pour lesquels une telle défense devrait être en principe ordonnée, et ce, que l'on applique l'ancien ou le nouveau droit (art. 131 CPP). Le fait que l'accusation litigieuse ne soit pas mentionnée dans le procès-verbal sous la rubrique "faits reprochés" n'y change rien. Cela semble même plutôt indiquer que la police considérait qu'il n'existait alors pas de soupçons suffisants à cet égard justifiant que ces faits y fussent mentionnés. En l'absence, à ce stade, d'une infraction grave au sens de l'art. 307 CPP, seul applicable ici à l'exclusion de l'art. 8 LPav et de la liste en découlant, la police n'avait pas non plus à informer immédiatement le Ministère public pour qu'il ouvrît une instruction et mette en œuvre la défense obligatoire. Au surplus, le recourant, dûment informé de ses droits par la police lors de son audition, n'a pas souhaité être assisté d'un avocat et il ne ressort pas du dossier (cf. 4.3. supra) que l'intéressé n'aurait pas été en mesure de comprendre tant l'énoncé de ses -- 14 of 17 -- 15/17 P/5924/2026 droits que la portée de sa renonciation expresse à la présence d'un conseil, étant souligné qu'il a contesté formellement les accusations de son ex-compagne, y compris celles qui pourraient être qualifiées de viol. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que le procès-verbal d'audition serait manifestement inexploitable au sens de l'art. 141 CPP. Enfin, la mise en œuvre de la défense obligatoire du recourant a été effective lors de sa première audition par le Ministère public, puisqu'il était assisté par son défenseur d'office au moment de se voir notifier formellement les charges retenues à son encontre. Partant, la procédure a été pleinement respectée et aucune violation des droits de la défense ne doit être constatée.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
7.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6;1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
8.
Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP), la procédure n'étant pas terminée. * * * * *
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- 16/17 P/5924/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Valérie LAUBER Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art.
- 16/17 P/5924/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Valérie LAUBER Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art.
48 al. 1 LTF).
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- 17/17 P/5924/2026 P/5924/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 Total CHF 900.00 -- 17 of 17 --