ACPR/524/2026
Décisions | Chambre pénale de recours
29 mai 2026Français17 min
Source ge.ch
RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/2742/2026 ACPR/524/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 29 mai 2026 Entre A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mars 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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EN FAIT:
A. a. Par acte expédié le 9 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 mars 2026, notifiée le 6 mars suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 18 novembre 2025. Le recourant ne prend pas de conclusions formelles. Il demande que la décision soit "revue". b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. A______ a entretenu une relation intime avec B______ pendant plusieurs années à une période qui ne ressort pas clairement du dossier. b. Le 18 novembre 2025, il a déposé plainte pénale à l’encontre de cette dernière. Il a expliqué que le 31 octobre 2025, il s'était rendu au poste de police de C______ pour déposer une plainte contre inconnu à la suite de messages publiés sur Instagram l'accusant de plusieurs viols et agressions. Il se présentait "ce jour" (le 18 novembre 2025) à la police de D______ afin de déposer plainte contre B______ pour diffamation. L'une de ses amies, prénommée E______, lui avait rapporté que B______ avait répondu "Yes" à un message privé provenant du compte "F______", sur l'application Instagram, à la question "Is it true?", au sujet d’une prétendue plainte qui aurait été déposée contre lui pour viol. B______ était mentionnée sur ce message avec la précision que, comme d'autres personnes, elle serait prête à déposer plainte à son encontre pour des faits similaires. À l'appui de sa plainte, A______ a produit une capture d'écran d'un message en anglais de "G______ (F______)" du 28 octobre (année non précisée) dans lequel, en substance, l'auteur dit avoir déposé plainte pénale contre A______ pour viol survenu durant l'été. Cette personne avait été en contact avec "une autre personne" et son "expartner". Une autre jeune fille s'apprêtait également à déposer plainte. Son "ex" lui avait dit qu'elle pensait aussi le faire après avoir subi un harcèlement après leur relation, aussi bien que du "viol marital", du chantage et de la manipulation. Le récipiendaire de ce message répond "?" puis "Is it true", après quoi une personne inconnue écrit "oh wow…she contacted you too…" puis, en réponse à "Is it true?" apparait une seconde fois "yes…". c. Entendue par la police le 18 janvier 2026, B______ a reconnu avoir répondu "yes", le 28 octobre 2025, via son compte Instagram "H______", au message précité. Elle se souvenait de la personne qui lui avait envoyé ce message, une fille qu'elle connaissait -- 2 of 9 -- 3/9 P/2742/2026 vaguement et habitant à I______ (Argovie), la copine d'un ami de A______. Par cette réponse, elle avait voulu dire qu’elle avait entendu parler de cette "histoire", mais en aucun cas que cette "histoire" était vraie. Elle se réservait le droit de déposer plainte pénale à l'encontre de A______ pour dénonciation calomnieuse. C. Dans la décision querellée, le Ministère public, après avoir résumé la plainte et les déclarations de B______ à la police, a retenu que les éléments dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation (art. 173 CP). D. a. Dans son recours, A______ relève que le message provenant du compte "F______" faisait clairement référence à "His ex-partner" qui ne pouvait être que B______, sa dernière partenaire en date au moment de l'envoi de ce message. Celle-ci n'avait pas été questionnée sur ses liens avec "l'administrateur du compte", ni sur sa sous-entendue implication dans les propos tenus dans ledit message. Elle n'avait pas fait que répondre "yes" à la question "Is it true", mais également et avant cela: "oh wow…she contacted you too…". Sa réponse affirmative concernait donc bien la véracité des rumeurs propagées à son sujet, étant encore relevé qu'elle parlait l'anglais couramment. B______ apparaissait comme la seule responsable de la diffusion "de ces rumeurs" et il n'avait pas l'intention de porter plainte contre quiconque d'autre. À la suite de l'audition de cette dernière à la police, le compte à l'origine de ces rumeurs avait soudainement disparu. De plus, le 3 novembre 2025, il avait reçu de nouveaux éléments, à savoir un échange de messages [qu'il produit] dans le cadre duquel le compte "F______" faisait mention d'un incident au cours duquel il aurait donné un coup de poing dans un mur à proximité de sa chambre puis recouvert d'un autocollant le trou en résultant, ce qui faisait référence à une dispute qu'il avait eue avec B______ le 1er septembre 2022. Elle seule pouvait être au courant de cet incident qui ressortait d'ailleurs d'une conversation via WhatsApp [produite] qu'ils avaient eue le lendemain. Il avait par ailleurs en sa possession une note vocale envoyée par B______ le
31 octobre 2025 à "une amie en commun" dans laquelle elle disait que "d’autres personnes l'avaient contactée" et que "certaines choses devaient être sues" à son sujet (à lui). À sa connaissance, B______ n'avait jamais eu d'entrevue avec la destinataire de cette note vocale. Il avait aussi déposé une plainte contre l'administrateur du compte "F______" pour calomnie mais demeurait sans nouvelles à ce sujet. À la suite de la propagation d'accusations le visant à près de 500 personnes dans au moins trois pays, selon ses estimations, il souffrait de répercussions réelles dans son quotidien, à savoir des regards insistants ou des réflexions intrusives. Il avait eu du mal à trouver le sommeil durant "ces derniers mois" et été sujet à de multiples crises -- 3 of 9 -- 4/9 P/2742/2026 d'angoisse. Il espérait que des démarches plus approfondies soient entreprises, étant impensable que l'auteur de telles accusations ne soit pas inquiété outre mesure. b. Dans un "complément à mon recours" du 6 avril 2026, A______ transmet de "nouvelles informations" dont il avait eu connaissance après l'envoi de son recours, à savoir qu'une amie – dont il donne l'identité et le numéro de raccordement téléphonique – disposait d'éléments potentiellement significatifs pour appuyer sa plainte à l'encontre de B______. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les nouveaux faits allégués étaient sujets à caution, dans la mesure où ils étaient produits postérieurement au dépôt de plainte. Il contestait "l'établissement des nouveaux faits allégués", au demeurant de simples conjectures. B______ avait été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements et son attention avait été attirée sur les conséquences possibles en cas de "dénonciation calomnieuse". Les faits dénoncés par le recourant ne remplissaient pas les éléments constitutifs de diffamation (art. 173 CP). d. A______ n'a pas répliqué. e. Le 6 mai 2026, le Ministère public a spontanément transmis à la Chambre de céans copie d'un rapport de police du 4 mars 2026 relatif à une plainte de A______ contre inconnu du 31 octobre 2025, traitée sous le numéro de procédure P/1______/2026. Il en ressort que les comptes "F______" et "J______" à partir desquels des messages diffamatoires, voire injurieux, avaient selon le plaignant été envoyés sur les réseaux sociaux par une certaine G______ avaient, selon les recherches "OSINT" effectuées par la police, été supprimés. Il est fait mention dans ledit rapport de la plainte déposée par A______ à l'encontre de B______ auprès du poste de police de C______ (qui fait l'objet de la présente procédure). f. Les parties ont sur ce été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT:
1.
1.1. Le recours a été déposé dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Bien que limite sous l'angle de la condition de la motivation suffisante, l'acte en question, en tant qu'il émane d'un justiciable en personne, sera néanmoins considéré -- 4 of 9 -- 5/9 P/2742/2026 comme recevable à la forme (art. 385 al. 1 CPP) en tant que l'on comprend que son auteur souhaite l'annulation de la décision attaquée.
1.2
Les pièces nouvelles produites par le recourant et le Ministère public sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du
17.
novembre 2022 consid. 2.1).
2.
Le recourant se plaint de ce que le Ministère public n'est pas entré en matière à la suite de sa plainte du 18 novembre 2025 contre B______.
2.1
À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).
2.2
Le ministère public rend également immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).
2.3.1
L'art. 173 ch. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que quiconque qui propage une telle accusation ou un tel soupçon.
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2.3.2
La calomnie (art. 174 CP), également poursuivable sur plainte, est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du
22.
avril 2021 consid. 3.1), que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).
2.3.3
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2; 118 IV 248 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1).
2.4
En l'espèce, le recourant reproche à la mise en cause la commission d'une infraction contre l'honneur. Tant la diffamation que la calomnie sont poursuivables sur plainte. Le recourant indique clairement vouloir viser par sa plainte uniquement la mise en cause, une ex-compagne. Le message en anglais du 28 octobre, apparemment 2025, étant précisé que l'année ne figure pas sur la capture d'écran produite, émanant du compte de "G______ (F______)" et publié selon le recourant via des comptes privés sur Instagram, accuse en substance le recourant de viol et de chantage, à savoir le met en cause pour s'être rendu coupable d'infractions pénales, ce qui est attentatoire à l'honneur. Le recourant n'entend toutefois pas poursuivre l'auteur de ce message, pour autant qu'il ne s'agît pas de la mise en cause, de sorte qu'en l'absence de plainte, il existe un empêchement de procéder justifiant une non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP). Sur ce point, l'enquête n'a pu déterminer qui était derrière le compte en question, fermé depuis lors, et le fait que selon le recourant la mise en cause fût "la seule responsable de la diffusion de ces rumeurs" ne suffit pas à fonder des soupçons suffisants à son encontre, pas plus que le fait que ledit message puisse faire référence à la mise en cause ("his ex-partner"). Quand bien même l'expéditrice de ce message et la mise en cause se connaîtraient, cela ne suffit pas encore à imputer à celle-ci les propos de celle-là. "F______" a dans un message subséquent, produit à l'appui du recours, mentionné un incident – un coup de poing donné par le recourant dans un mur à proximité de sa chambre puis la pose d'un autocollant sur le trou en résultant, ce qui faisait référence à une dispute qu'il avait eue avec la mise en cause le 1er septembre 2022 –. Or, si seule la mise en cause pouvait être initialement au courant de cet incident cela ne veut pas encore dire que celle-ci fût l'auteure du message litigieux ni aurait instruit un tiers de le rédiger, mais tout au plus que l'auteur du message semble connaître des détails de la vie de la mise en cause. Pour le reste, le recourant ne produit pas la note vocale dont il dit être en possession et qui aurait été envoyée par la mise en cause le 31 octobre 2025 -- 6 of 9 -- 7/9 P/2742/2026 à "une amie en commun" dans laquelle elle aurait dit que "d’autres personnes l'avaient contactée" et que "certaines choses devaient être sues" à son sujet (à lui). Le récipiendaire du message litigieux a répondu par "?" puis "Is it true", après quoi une personne inconnue écrit "oh wow…she contacted you too…" puis, en réponse à "Is it true?" apparait une seconde fois "yes…". Outre qu'il est difficile sur la base de la seule capture d'écran produite à l'appui de la plainte de déterminer si ce sont deux ou trois personnes qui se sont exprimées dans cet échange de messages, rien ne vient sérieusement mettre en cause les déclarations de la mise en cause à la police selon lesquelles lorsqu'elle a répondu via son compte Instagram "yes" audit message "H______", envoyé par une "fille qu'elle connaissait vaguement et habitant à I______" (Argovie), "la copine d'un ami de A______", elle avait voulu dire qu’elle avait entendu parler de cette "histoire", mais en aucun cas que cette "histoire" était vraie. L'interprétation que le recourant fait de l'échange précité n'est en définitive que supposition et ne suffit pas à fonder un soupçon de la commission par la mise en cause d'une infraction contre l'honneur. Au vu de tous les éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés par le recourant, sans qu'aucun autre acte d'enquête, proportionné, n'apparaisse propre à modifier cette appréciation (art. 139 al. 2 CPP).
3.
Le recours sera ainsi rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.
4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.
4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.
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- 8/9 P/2742/2026 La greffière: Céline ANDREY La présidente: Valérie LAUBER Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art.
48 al. 1 LTF). P/2742/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF
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- 9/9 P/2742/2026 - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00
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