ACPR/525/2026
Décisions | Chambre pénale de recours
29 mai 2026Français6 min
Source ge.ch
RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O I R J U D I C I A I R E P/10008/2026 ACPR/525/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 29 mai 2026 Entre A______, domicilié ______, France, agissant en personne, recourant, contre l'ordonnance pénale rendue le 27 avril 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
-- 1 of 5 --
- 2/5 P/10008/2026 Vu: - l'ordonnance pénale du 27 avril 2026, notifiée en main propre le jour même, par laquelle le Ministère public, après avoir déclaré A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 cum 147 al. 1 CP) et d'usurpation de fonctions (art. 287 CP), et condamné le précité à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis durant trois ans, a, notamment, ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction de son téléphone portable saisi figurant sous chiffre 3 de l'inventaire du 26 avril 2026; - le recours formé par A______ contre cette ordonnance pénale en tant qu'elle a ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction précités. Attendu que: - dans son recours, A______ conclut à la levée du séquestre et à la restitution de son téléphone, cas échéant après copie des données nécessaires; - à teneur des informations figurant sur l'enveloppe contenant le recours de A______, d'une part, et du suivi des recommandés de la Poste suisse, d'autre part, cet acte été déposé auprès de la Poste française le 2 mai 2026, avant de parvenir à la Poste suisse le 15 suivant. Considérant que: - la voie du recours est ouverte contre une décision de séquestre ordonnée en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d et 393 al. 1 let. a CPP). Tel n'est, en revanche, pas le cas contre une décision de confiscation, qui doit être contestée, lorsqu'elle est prononcée dans une ordonnance pénale (art. 353 al. 1 let. h CPP), par la voie de l'opposition (art. 354 al. 1 CPP); - à teneur des art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP, les recours contre les décisions du ministère public doivent être adressés à l'autorité de recours, soit à la Chambre de céans, dans un délai de 10 jours; - les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP); - le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2);
-- 2 of 5 --
- 3/5 P/10008/2026 - en l'occurrence, si la contestation par le recourant du séquestre de son téléphone relève bien de la compétence de la Chambre de céans, tel n'est en revanche pas le cas de celle de la confiscation dudit appareil, laquelle doit être contestée par la voie de l'opposition; - s'agissant du séquestre litigieux, dans la mesure où l'ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 27 avril 2026, le délai pour recourir contre cette mesure venait à échéance le 7 mai 2026; - remis à la Poste française le 2 mai 2026 mais parvenu à la Poste suisse le 15 suivant, il est tardif et, partant, irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - il est précisé que l'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d'un délai n'est pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 66; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 et les références citées); - s'agissant de la confiscation et de la destruction du téléphone du recourant, le dossier de la procédure sera transmis au Ministère public, afin qu'il se détermine sur l'opposition formée par celui-là contre lesdites mesures; - lorsqu'un recours est irrecevable, le fond de la contestation n'est pas examiné, et le recourant est considéré n'avoir pas eu gain de cause (art. 428 al. 1 CPP); - les frais, fixés en totalité à CHF 150.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), seront par conséquent mis à sa charge. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/10008/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable, en tant qu'il porte sur le séquestre du téléphone de A______ ordonné dans l'ordonnance pénale du 27 avril 2026. Transmet la cause au Ministère public afin qu'il statue sur l'opposition du recourant à la confiscation et à la destruction dudit téléphone. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art.
Considérants
48.
al. 1 LTF).
-- 4 of 5 --
- 5/5 P/10008/2026 P/10008/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 65.00 Total CHF 150.00 -- 5 of 5 --