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Décision

ACPR/526/2021

Décisions | Chambre pénale de recours

10 août 2021Français4 min

Source ge.ch

- 2/2 P/13218/2020 Vu le recours déposé le 21 juin 2021 par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 précédent; Vu les observations du 26 juillet 2021 du Ministère public déclarant retirer sa décision; Attendu que lorsque – comme en l’espèce – le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé au sens de l’art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013); Que les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l’État; Que les frais de défense réclamés, correspondant à 2h de prise de connaissance du dossier et 5h pour la rédaction du recours, de 10 pages – pages de garde, de conclusions incluses et deux pages de droit, à larges espacements – (outre 30 minutes de conférence avec le client) chiffrés à CHF 3'231.- (soit 7h30 à CHF 400.-) TVA incluse sont excessifs; Que l'indemnisation des frais raisonnables engagés sera fixée à CHF 1'292.40 (soit 3h à CHF 400.-, TVA de 7.7% incluse). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA DIRECTION DE LA PROCEDURE: Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'242.40 TTC, pour ses frais de défense dans le cadre du présent recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON -- 2 of 2 --

- 2/2 P/13218/2020 Vu le recours déposé le 21 juin 2021 par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 précédent; Vu les observations du 26 juillet 2021 du Ministère public déclarant retirer sa décision; Attendu que lorsque – comme en l’espèce – le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé au sens de l’art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013); Que les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l’État; Que les frais de défense réclamés, correspondant à 2h de prise de connaissance du dossier et 5h pour la rédaction du recours, de 10 pages – pages de garde, de conclusions incluses et deux pages de droit, à larges espacements – (outre 30 minutes de conférence avec le client) chiffrés à CHF 3'231.- (soit 7h30 à CHF 400.-) TVA incluse sont excessifs; Que l'indemnisation des frais raisonnables engagés sera fixée à CHF 1'292.40 (soit 3h à CHF 400.-, TVA de 7.7% incluse). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA DIRECTION DE LA PROCEDURE: Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'242.40 TTC, pour ses frais de défense dans le cadre du présent recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON -- 2 of 2 --

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