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Décision

ACPR/528/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

29 mai 2026Français19 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. a. Par acte expédié le 19 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 précédent, notifiée le 9 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 30 octobre 2025. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que le Ministère public soit enjoint d'instruire sa plainte pénale, en particulier en mettant le Dr B______ en prévention des chefs de diffamation et calomnie. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'400.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. A______ a été engagé par les Établissements publics pour l'intégration (ci-après: les EPI) en qualité de ______, à un taux de 80%, dès le 1er mai 2023. b. Le précité s'est trouvé en incapacité de travailler à partir du 17 avril 2025. c. A______ a été convoqué par le Service des ressources humaines des EPI à un examen auprès de leur médecin-conseil, le Dr B______, le 22 juillet 2025, afin, notamment, de vérifier le bien-fondé de son incapacité de travail. d. Selon le rapport de consultation du 22 juillet 2025 du médecin-conseil, l'incapacité de travail du concerné était probante et, afin d'examiner le bien-fondé des arrêts de travail allant du 17 avril au 3 juillet 2025, il devait obtenir des renseignements complémentaires. e. En date du 27 août 2025, A______ a eu connaissance d'un échange de courriels entre le médecin-conseil et la direction des ressources humaines des EPI, dans lequel se trouvait, notamment, une analyse détaillée de l'ensemble des arrêts de travail du concerné, depuis le 17 avril 2025. Certains des certificats médicaux avaient été qualifiés de non probants (cf. pièce 5 produite à l'appui de la plainte du 30 octobre 2025). f. L'échange précité, comportait, entre autres, les passages suivants: - "Entre le 17 avril et le 1er août 2025, [A______] a présenté neuf certificats médicaux successifs, émis par différents médecins – certains en Suisse, d'autres en France. Une relecture attentive montre que certains certificats sont irréguliers au regard du droit applicable et que leur validité en droit suisse est discutable". - "L'utilisation d'une adresse française ancienne à C______ sur les formulaires ne peut en aucun cas fonder un droit à prestations en France. Il s'agit donc potentiellement d'un usage irrégulier voire frauduleux des services de santé français".

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- 3/10 P/24667/2025 - "La stratégie consistant à alterner entre médecins français et suisses donne l'impression d'un usage opportuniste du système médical". - "Recommandations possibles: (…) Envisager une demande de renseignements à la CPAM [ndlr: Caisse primaire d'assurance maladie] compétente pour vérifier l'existence éventuelle d'une fraude à l'assurance" (cf. pièce 4 produite à l'appui de la plainte du

30 octobre 2025). g. A______ a été convoqué à une nouvelle consultation chez le médecin-conseil en date du 3 septembre 2025 afin que ce dernier pût "vérifier le bien fondé de l'incapacité de travail actuelle et déterminer si la cause de l'incapacité de travail attestée par certificat médical du 1er septembre 2025 du Dr D______ [était] une continuité de l'incapacité de travail continue ayant débutée (sic) le 28 avril 2025 ou si elle [était] liée à une cause différente". h. Une décision de résiliation des rapports de service a été rendue le 15 septembre 2025 par les EPI. i. Le 30 octobre 2025, A______ a déposé plainte pénale contre le Dr B______ des chefs de violation du secret professionnel et diffamation, et de toute autre infraction pénale. En substance, son employeur avait préalablement tenté de le licencier à plusieurs reprises, sans succès, et avait manifestement fait pression sur le médecin-conseil afin qu'il fournît des éléments permettant de justifier ou motiver un futur licenciement. Il reprochait au Dr B______ de ne pas s'être contenté de constater une incapacité de travail, mais d'avoir cherché "à en discréditer le bien-fondé" en fournissant à son employeur "une véritable stratégie en vue de [son] licenciement". Le médecin-conseil avait obtenu des informations confidentielles lors de l'entretien du 22 juillet 2025, puis les avait transmises et commentées de "manière péjorative et diffamatoire" auprès des EPI, alors qu'il était soumis au secret professionnel de l'art. 321 CP. Ces informations étaient liées à sa santé, et dès lors soumises au secret médical, et il n'avait pas donné son consentement pour que l'ensemble de ces informations fussent transmises à son employeur. De plus, le Dr B______ avait émis des appréciations personnelles et infondées à son sujet, en évoquant qu'il avait mis en place "une stratégie" et donnait l'impression "d'un usage opportuniste du système médical" [cf. supra, B.e. et B.f.]. Ces propos étaient extrêmement graves et diffamatoires. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré qu'il ressortait de la plainte que les éléments constitutifs de la violation du secret professionnel (art. 321 CP) et du devoir de discrétion (art. 62 LPD) ainsi que de la diffamation (art. 173 CP) n'étaient pas réalisés. S'agissant d'une violation du secret professionnel et du devoir de discrétion, il ressortait des éléments du dossier que le Dr B______ avait essentiellement repris et analysé des informations figurant dans les certificats médicaux transmis par A______ à son -- 3 of 10 -- 4/10 P/24667/2025 employeur. Ces documents et leur contenu étaient dès lors déjà connus des EPI et il n'apparaissait en outre pas qu'il eût communiqué d'autres informations médicales confidentielles relatives au plaignant, lequel n'avait allégué aucun élément concret à cet égard. De plus, l'analyse de la chronologie des arrêts de travail et de la valeur probante des certificats médicaux s'inscrivait dans le cadre du mandat confié par l'employeur du plaignant, consistant à évaluer la crédibilité et la continuité des incapacités attestées. Enfin, les dispositions susmentionnées protégeaient la confidentialité des faits médicaux secrets, et non la neutralité, la pertinence ou l'opportunité des recommandations formulées dans le cadre d'un mandat. Des considérations relatives à la conduite du dossier constituaient des appréciations et non des faits soumis au secret professionnel. S'agissant de la diffamation, les propos reprochés avaient été formulés dans le cadre d'une appréciation relative à la crédibilité des certificats médicaux et à l'évaluation de l'incapacité de travail. Ils avaient été exprimés sous forme d'impressions ou d'hypothèses et s'inscrivaient dans le cadre du mandat confié au Dr B______ en sa qualité de médecin-conseil. Dans ce contexte professionnel restreint, les termes utilisés ne revêtaient pas une intensité suffisante pour qu'ils pussent être considérés comme attentatoires à l'honneur. D. a. Dans son recours, A______ soutient que, contrairement à ce qu'affirmait le Ministère public, la diffamation et la calomnie ne connaissaient pas de critère d'intensité. Dans sa plainte, il s'était référé, de manière non-exhaustive, à différents échanges entre le médecin-conseil et la direction des ressources humaines des EPI, afin d'illustrer les atteintes à sa réputation, à son honneur et à sa situation professionnelle. Cependant, les échanges précités comportaient plusieurs autres propos attentatoires à son honneur [cf. supra, B.f.]. En vertu de la maxime d'instruction, le Ministère public n'était pas lié strictement par la qualification juridique et la formulation précise de sa plainte et aurait dû tenir compte des autres éléments ressortant des pièces produites, même s'ils n'avaient pas été explicitement visés. En effet, les propos constitutifs de l'atteinte à son honneur s'inscrivaient dans le même contexte, identifiable, des autres propos expressément rapportés, ce qui se traduisait par l'utilisation du mot "notamment" pour décrire les comportements reprochés. Le Ministère public aurait ainsi dû examiner si les autres propos du médecin-conseil étaient attentatoires à son honneur et retenir qu'ils l'étaient. En alléguant qu'il avait potentiellement établi de "faux certificats de travail", "mis en place une stratégie pour utiliser le système médical à sa guise" et "possiblement obtenu frauduleusement des prestations des assurances", le mis en cause l'avait accusé d'avoir commis ou eu l'intention de commettre des délits intentionnels, soit un comportement moralement réprouvé et portant une atteinte évidente à sa considération. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT:

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1.

1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art.

382.

al. 1 CPP).

1.2

À titre liminaire, la Chambre de céans constate que le recourant ne remet pas en cause l'ordonnance de non-entrée en matière en tant qu'elle viserait des éventuelles infractions de violation du secret professionnel et du devoir de discrétion, dès lors qu'aucun argument visant à démontrer la réalisation de telles infractions n'est développé. Ces points n'apparaissant plus litigieux, ils ne seront pas examinés plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).

2.

Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

2.1

Le juge a l'obligation de motiver sa décision (art. 29 al. 2 Cst féd.), en exposant au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son raisonnement, de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse en comprendre la portée et l'attaquer utilement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2023 du 20 novembre 2025 consid. 3.1).

2.2

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3).

2.3

En l'espèce, le Ministère public a exposé de façon précise, dans la décision querellée, les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte du recourant, soit, notamment, le fait que les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation n'étaient pas réalisés. Le recourant a parfaitement saisi la portée de cette motivation, puisqu'il l'a critiquée dans son acte de recours. En outre, dès lors que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 let. a et b CPP), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public, notamment s'agissant de prendre en considération tous les propos du mis en cause susceptibles d'être attentatoires à l'honneur du recourant, auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant. Par conséquent, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être retenue et ce grief sera rejeté.

3.

Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu l’existence d’une calomnie ou diffamation.

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3.1

À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis.

3.2

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du

14.

octobre 2020 consid. 3.1).

3.3

L'art. 173 ch. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).

3.4

La calomnie (art. 174 CP), punie également sur plainte, est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

3.5

Les EPI sont un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique, dont le siège est à Genève (art. 28 de la loi sur l’intégration des personnes handicapées du 16 mai 2003 - LIPH - K 1 36). À teneur de l’art. 29 LIPH, ils ont pour but l’intégration et la réinsertion professionnelle des personnes handicapées, -- 6 of 10 -- 7/10 P/24667/2025 l’augmentation de leur autonomie et l’amélioration de leurs conditions de vie en tenant compte de leurs besoins particuliers. Ils exploitent également des lieux d’activité de jour et des lieux de vie accueillant des personnes handicapées. Les relations entre les EPI et son personnel sont régies par la législation cantonale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux (art. 43 al. 1 LIPH), soit la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et son règlement d’application. L’art. 24A du règlement d’application de la LPAC du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01), entré en vigueur le 4 juin 2025, prévoit que l’employeur peut mandater une ou un médecin-conseil, aux fins de vérifier le bien-fondé d’une incapacité de travail attestée par un certificat médical ou de définir l’éventuelle période de protection en cas de résiliation des rapports de service (al. 1). Le médecin-conseil peut prendre contact avec les médecins traitants du membre du personnel, avec l’accord de ce dernier (al. 2).

3.6

En l'espèce, le recourant reproche au mis en cause d'avoir porté atteinte à son honneur lors de différents échanges avec son employeur [cf. supra, B.e. et B. f.]. Il convient tout d'abord de relever que les propos reprochés au mis en cause ont tous été formulés dans un cadre et un contexte précis. En effet, l’art. 24A RPAC autorise l’employeur à mandater un médecin-conseil aux fins de vérifier le bien-fondé d’une incapacité de travail attestée par un certificat médical. Or, c’est précisément la mission qui a été confiée au mis en cause, comme cela ressort, notamment, de son rapport de consultation du 22 juillet 2025 et du courrier du 2 septembre 2025 adressé par le Service des ressources humaines des EPI au recourant. Le mis en cause s’est fondé sur l’ensemble du dossier du recourant pour rédiger le rapport de consultation susmentionné, ainsi que les courriels adressés au Service des ressources humaines des EPI, et il a expliqué de façon détaillée les raisons pour lesquelles certains doutes pouvaient être émis concernant le bien-fondé des incapacités de travail du concerné. Le médecin-conseil a également nuancé ses déclarations et les a exprimées sous forme d’impressions ou d’hypothèses, comme en attestent les termes utilisés: "leur validité en droit suisse est discutable", "il s’agit donc potentiellement d’un usage irrégulier", "donne l’impression", "vérifier l’existence éventuelle d’une fraude à l’assurance", etc. Au vu du cadre dans lequel les propos litigieux ont été formulés et de la précaution avec laquelle ils ont été exprimés, ces derniers ne revêtent pas l’intensité suffisante pour être qualifiés d’attentatoires à l’honneur. Au surplus, les propos dont il est question ont uniquement été tenus dans des rapports ou courriels destinés au mandataire du médecin-conseil, soit à l’employeur du recourant, qui disposait déjà de toutes les informations et documents analysés. Le mis -- 7 of 10 -- 8/10 P/24667/2025 en cause ne pouvait dès lors avoir pour intention de divulguer des informations à un tiers. Les éléments constitutifs des art. 173 et 174 CP n’étant pas réalisés, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale.

4.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait, d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et

5.

a contrario CPP).

5.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.

6.

Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). * * * * *

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- 9/10 P/24667/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'400.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/10 P/24667/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'400.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 10/10 P/24667/2025 P/24667/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'315.00 Total CHF 1'400.00 -- 10 of 10 --