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Décision

ACPR/53/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

24 janvier 2024Français4 min

Source ge.ch

- 2/3 P/20571/2023 Vu le recours expédié par A______ le 6 novembre 2023 à la Chambre pénale de recours, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 23 octobre 2023, Attendu que, le 17 novembre 2023, la direction de la procédure a invité la recourante à fournir des sûretés à hauteur de CHF 800.-, au sens de l’art. 383 al. 1 CPP, dans un délai échéant au 5 décembre 2023, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours, Qu'à ce jour, la recourante n'a pas fourni les sûretés requises, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur le recours, Qu'il sera statué sans frais. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/20571/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO La présidente: Daniela CHIABUDINI Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 2/3 P/20571/2023 Vu le recours expédié par A______ le 6 novembre 2023 à la Chambre pénale de recours, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 23 octobre 2023, Attendu que, le 17 novembre 2023, la direction de la procédure a invité la recourante à fournir des sûretés à hauteur de CHF 800.-, au sens de l’art. 383 al. 1 CPP, dans un délai échéant au 5 décembre 2023, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours, Qu'à ce jour, la recourante n'a pas fourni les sûretés requises, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur le recours, Qu'il sera statué sans frais. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/20571/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO La présidente: Daniela CHIABUDINI Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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