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Décision

ACPR/530/2018

Décisions | Chambre pénale de recours

17 septembre 2018Français12 min

Source ge.ch

- 5/7 P/5574/2018 - la question d'une restitution du délai d'opposition se pose d'autant moins qu'à aucun moment le recourant ne prétend ni n'a prétendu avoir été empêché sans sa faute de prendre connaissance de l'ordonnance pénale ou de former opposition en temps utile; - enfin, le Tribunal de police a constaté à bon droit que le recourant eût été en état de comparaître le 16 juillet 2018 (art. 114 CPP); - l'attestation médicale qui lui est parvenue faisait d'autant moins échec à cette constatation que l'assistance par avocat qui y est préconisée se heurterait au rejet – inattaqué – de la défense d'office demandée le 30 avril 2018 par le recourant; - du reste, l'acte de recours ne comporte aucune critique des trois aspects qui précèdent – et qui fondent l'ordonnance querellée –; - le recours peut par conséquent être rejeté sans recueillir des déterminations des autorités précédentes ni convoquer des débats (art. 390 al. 2 CPP a contrario); - la requête d'effet suspensif n'a ainsi plus d'objet; - l'issue du recours entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire pour l'instance de recours; - le recourant, qui succombe ainsi dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, arrêtés au total à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), étant précisé que cet émolument ne concerne pas le rejet de la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 20 RAJ). * * * * * -- 5 of 7 -- 6/7 P/5574/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de Police et au Service des contraventions. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/7 P/5574/2018 - la question d'une restitution du délai d'opposition se pose d'autant moins qu'à aucun moment le recourant ne prétend ni n'a prétendu avoir été empêché sans sa faute de prendre connaissance de l'ordonnance pénale ou de former opposition en temps utile; - enfin, le Tribunal de police a constaté à bon droit que le recourant eût été en état de comparaître le 16 juillet 2018 (art. 114 CPP); - l'attestation médicale qui lui est parvenue faisait d'autant moins échec à cette constatation que l'assistance par avocat qui y est préconisée se heurterait au rejet – inattaqué – de la défense d'office demandée le 30 avril 2018 par le recourant; - du reste, l'acte de recours ne comporte aucune critique des trois aspects qui précèdent – et qui fondent l'ordonnance querellée –; - le recours peut par conséquent être rejeté sans recueillir des déterminations des autorités précédentes ni convoquer des débats (art. 390 al. 2 CPP a contrario); - la requête d'effet suspensif n'a ainsi plus d'objet; - l'issue du recours entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire pour l'instance de recours; - le recourant, qui succombe ainsi dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, arrêtés au total à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), étant précisé que cet émolument ne concerne pas le rejet de la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 20 RAJ). * * * * * -- 5 of 7 -- 6/7 P/5574/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de Police et au Service des contraventions. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 7/7 P/5574/2018 P/5574/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 145.00 - CHF Total CHF 250.00 -- 7 of 7 --