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Décision

ACPR/531/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

29 mai 2026Français22 min

Source ge.ch

- 7/9 P/10138/2024 - tel est également le cas des frais de dentiste de E______, ceux-ci ayant dus lui être remboursés, en tout ou partie, par l'assurance-maladie complémentaire, E______ bénéficiant d'une assurance pour les soins dentaires depuis le 1er janvier 2022 [cf. pièce 24 du recours]; - s'agissant de ses frais de parking, des "frais de lait" pour F______ et d'abonnement TPG, ceux-ci n'étant justifiés par aucune pièce, il n'y a pas lieu de les comptabiliser dans ses charges. Il sera, de surcroît, relevé que la place de parc ne fait en principe pas partie des charges incompressibles, en particulier lorsque le justiciable n'a pas démontré que cette charge serait nécessaire à l'exercice de sa profession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3); - le montant de CHF 237.- correspondant aux frais de foyer de D______, dont elle se serait acquittée entre les mois de janvier et avril 2025 [pièces 20 à 23 du recours], est évoqué pour la première fois ici par la recourante. Elle ne démontre, en outre, pas avoir concrètement versé cette somme, n'ayant produit aucun relevé bancaire en lien avec la période susvisée. La facture de janvier 2025 [cf. pièce 20 du recours] comporte, de plus, la mention manuscrite "C______ ok payé", ce qui permet a priori d'en déduire que cette facture a été prise en charge par son ex-compagnon. Il s'ensuit que ces frais doivent, sans autres explications de la recourante, être écartés; - quant aux frais de crèche pour F______ (CHF 230.-), ces charges ne doivent être retenues que si elles sont nécessaires à l'obtention du revenu. Or, la recourante ne soutient pas ici exercer une activité professionnelle ni ne comptabilise dans ses revenus un quelconque montant perçu à ce titre (en particulier, en lien avec une éventuelle activité auprès de la Fondation G______), de sorte que – sans précisions de l'intéressée à cet égard – ces dépenses seront considérées comme de convenance personnelle. Partant, il n'y a pas lieu de les comptabiliser dans ses charges indispensables; - il s'ensuit que le montant de CHF 6'046.20 retenu par le Greffe de l'assistance juridique au titre de charges incompressibles de la recourante doit être confirmé; - ainsi, bien que la recourante soit bénéficiaire d'une rente AI et de prestations complémentaires, le disponible mensuel du ménage qu'elle forme avec ses trois enfants dépasse de CHF 1'323.80 (soit CHF 7'370.- de revenus – CHF 6'046.20 de charges) le minimum vital élargi, et de CHF 2'011.30 le minimum vital strict. Les soldes disponibles – qui correspondent à des montants annualisés de CHF 15'885.60, respectivement CHF 24'135.60 – apparaissent ainsi suffisants pour permettre à la recourante d'amortir, fût-ce par mensualités, les frais judiciaires et d'avocat que la présente cause est susceptible de lui occasionner; - à noter que même si les frais de foyer de D______ (CHF 237.-) avaient été pris en considération, dans la mesure où il ressort des relevés bancaires fournis au Greffe de l'assistance juridique le 9 mars 2026 que la recourante s'est acquittée de paiements -- 7 of 9 -- 8/9 P/10138/2024 de CHF 244.90 (en janvier 2026) et de CHF 237.- (en novembre et décembre 2025) en faveur du Service de protection des mineurs, lesquels pourraient correspondre aux frais de foyer de D______ allégués, la recourante aurait néanmoins encore disposé d'un solde suffisant (CHF 1'086.80 par mois [soit CHF 1'323.80 – CHF 237.-]) pour rétribuer l'activité de son avocate; - compte tenu de ce qui précède, la recourante n'était pas indigente au moment du dépôt de sa demande, le 28 août 2024. Les pièces produites ne permettent pas de considérer qu'il en aurait été autrement au jour de la décision querellée; - la première condition, cumulative, de l'art. 136 al. 1 let. a CPP n'étant pas remplie, point n'est besoin d'examiner la seconde, soit les chances de succès de l'action civile de la recourante; - que la recourante ait été mise au bénéfice de l'assistance juridique en matière civile (avec un octroi limité notamment à la 1ère instance et à 10 heures d'activité d'avocate) n'y change rien, étant relevé que les décisions produites à cet égard [cf. pièces 6 et 7 du recours] ne font état ni des revenus ni des charges pris en compte; - partant, le recours, infondé, sera rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait décider sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ). * * * * * -- 8 of 9 -- 9/9 P/10138/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière: Céline ANDREY La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/9 P/10138/2024 - tel est également le cas des frais de dentiste de E______, ceux-ci ayant dus lui être remboursés, en tout ou partie, par l'assurance-maladie complémentaire, E______ bénéficiant d'une assurance pour les soins dentaires depuis le 1er janvier 2022 [cf. pièce 24 du recours]; - s'agissant de ses frais de parking, des "frais de lait" pour F______ et d'abonnement TPG, ceux-ci n'étant justifiés par aucune pièce, il n'y a pas lieu de les comptabiliser dans ses charges. Il sera, de surcroît, relevé que la place de parc ne fait en principe pas partie des charges incompressibles, en particulier lorsque le justiciable n'a pas démontré que cette charge serait nécessaire à l'exercice de sa profession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3); - le montant de CHF 237.- correspondant aux frais de foyer de D______, dont elle se serait acquittée entre les mois de janvier et avril 2025 [pièces 20 à 23 du recours], est évoqué pour la première fois ici par la recourante. Elle ne démontre, en outre, pas avoir concrètement versé cette somme, n'ayant produit aucun relevé bancaire en lien avec la période susvisée. La facture de janvier 2025 [cf. pièce 20 du recours] comporte, de plus, la mention manuscrite "C______ ok payé", ce qui permet a priori d'en déduire que cette facture a été prise en charge par son ex-compagnon. Il s'ensuit que ces frais doivent, sans autres explications de la recourante, être écartés; - quant aux frais de crèche pour F______ (CHF 230.-), ces charges ne doivent être retenues que si elles sont nécessaires à l'obtention du revenu. Or, la recourante ne soutient pas ici exercer une activité professionnelle ni ne comptabilise dans ses revenus un quelconque montant perçu à ce titre (en particulier, en lien avec une éventuelle activité auprès de la Fondation G______), de sorte que – sans précisions de l'intéressée à cet égard – ces dépenses seront considérées comme de convenance personnelle. Partant, il n'y a pas lieu de les comptabiliser dans ses charges indispensables; - il s'ensuit que le montant de CHF 6'046.20 retenu par le Greffe de l'assistance juridique au titre de charges incompressibles de la recourante doit être confirmé; - ainsi, bien que la recourante soit bénéficiaire d'une rente AI et de prestations complémentaires, le disponible mensuel du ménage qu'elle forme avec ses trois enfants dépasse de CHF 1'323.80 (soit CHF 7'370.- de revenus – CHF 6'046.20 de charges) le minimum vital élargi, et de CHF 2'011.30 le minimum vital strict. Les soldes disponibles – qui correspondent à des montants annualisés de CHF 15'885.60, respectivement CHF 24'135.60 – apparaissent ainsi suffisants pour permettre à la recourante d'amortir, fût-ce par mensualités, les frais judiciaires et d'avocat que la présente cause est susceptible de lui occasionner; - à noter que même si les frais de foyer de D______ (CHF 237.-) avaient été pris en considération, dans la mesure où il ressort des relevés bancaires fournis au Greffe de l'assistance juridique le 9 mars 2026 que la recourante s'est acquittée de paiements -- 7 of 9 -- 8/9 P/10138/2024 de CHF 244.90 (en janvier 2026) et de CHF 237.- (en novembre et décembre 2025) en faveur du Service de protection des mineurs, lesquels pourraient correspondre aux frais de foyer de D______ allégués, la recourante aurait néanmoins encore disposé d'un solde suffisant (CHF 1'086.80 par mois [soit CHF 1'323.80 – CHF 237.-]) pour rétribuer l'activité de son avocate; - compte tenu de ce qui précède, la recourante n'était pas indigente au moment du dépôt de sa demande, le 28 août 2024. Les pièces produites ne permettent pas de considérer qu'il en aurait été autrement au jour de la décision querellée; - la première condition, cumulative, de l'art. 136 al. 1 let. a CPP n'étant pas remplie, point n'est besoin d'examiner la seconde, soit les chances de succès de l'action civile de la recourante; - que la recourante ait été mise au bénéfice de l'assistance juridique en matière civile (avec un octroi limité notamment à la 1ère instance et à 10 heures d'activité d'avocate) n'y change rien, étant relevé que les décisions produites à cet égard [cf. pièces 6 et 7 du recours] ne font état ni des revenus ni des charges pris en compte; - partant, le recours, infondé, sera rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait décider sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ). * * * * * -- 8 of 9 -- 9/9 P/10138/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière: Céline ANDREY La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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