ACPR/531/2026
Décisions | Chambre pénale de recours
29 mai 2026Français22 min
Source ge.ch
RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/10138/2024 ACPR/531/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 29 mai 2026 Entre A______, représentée par Me B______, avocate, recourante, contre l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendue le 23 mars 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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- 2/9 P/10138/2024 Vu: - la plainte déposée le 16 février 2024, par A______ contre son ancien compagnon et père de ses enfants, C______, pour violation du devoir d'assistance et d'éducation et voies de fait; - la procédure P/10138/2024 ouverte contre C______ à la suite de cette plainte; - l'audience de confrontation du 28 août 2024; - la demande d'assistance judiciaire gratuite – tendant en outre à la nomination de Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit – formée le même jour par A______, accompagnée de ses annexes; - le courrier adressé le 20 février 2026 par le Greffe de l'assistance juridique à A______; - la réponse de A______ au Greffe de l'assistance juridique du 9 mars 2026; - le rapport du Greffe de l'assistance juridique du 16 mars 2026; - l'ordonnance du 23 mars 2026, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'accorder "l'assistance juridique" à A______; - le recours interjeté le 1er avril 2026 par A______ contre cette ordonnance et les pièces produites. Attendu que: - à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire gratuite, A______ a produit un formulaire de demande d'assistance judiciaire pour la partie plaignante, dans lequel elle indiquait faire ménage commun avec ses enfants, D______ (né le ______ 2014), E______ (né le ______ 2017) et F______ (née le ______ 2023), percevoir mensuellement une rente AI de CHF 3'662.-, des prestations du Service de prestations complémentaires (ci-après, SPC) de CHF 1'858.-, un salaire de l'ordre de CHF 567.60 pour une activité à 50% au sein de la Fondation G______, des allocations familiales de CHF 311.- (pour D______), CHF 311.- (pour E______) et CHF 1'068.- (pour F______), ainsi que s'acquitter d'un loyer de CHF 2'555.-. Elle y faisait également mention du paiement de primes d'assurancemaladie pour ses enfants et elle-même, pour lesquelles elle recevait un subside complet; - le 20 février 2026, le Greffe de l'assistance juridique a informé A______ qu'il n'était pas en mesure de procéder à l'évaluation de sa situation financière, les documents transmis datant tous d'une période comprise entre le 11 octobre 2023 et le 1er août 2024, et l'a invitée à lui fournir une copie des documents justificatifs récents relatifs à ses ressources mensuelles (plan de calcul du SPC, attestation de -- 2 of 9 -- 3/9 P/10138/2024 rentes et d'allocations familiales), les relevés détaillés, avec soldes apparents, de tous ses comptes bancaires et/ou postaux pour les mois de décembre 2025, janvier et février 2026, les preuves de paiement de ses charges également pour les trois derniers mois à défaut de quoi elles seraient écartées, une copie de son avis de taxation fiscale 2024 dans son intégralité ainsi que du bordereau d'impôts y relatif. Elle devait aussi indiquer si elle bénéficiait d'une quelconque aide financière complémentaire et dans l'hypothèse positive, joindre les pièces justificatives y relatives; - A______ a fait parvenir la décision du SPC du 1er décembre 2025, fixant à CHF 2'570.- les prestations perçues à partir du 1er janvier 2026, l'attestation de rente AI pour l'année 2025, comprenant la rente principale d'un montant de CHF 1'751.- par mois, ainsi que les rentes mensuelles pour enfant de CHF 672.chacune, soit une somme totale de CHF 3'767.- par mois, ses relevés bancaires pour les mois de décembre 2025 à février 2026 ("incluant les preuves de paiement de ses charges"), les relevés bancaires de ses enfants pour l'année 2025, ainsi que ses avis de taxation et bordereau d'impôts pour l'année 2024; - dans son rapport, le Greffe de l'assistance juridique a retenu que les revenus mensuels de A______ s'élevaient à CHF 7'370.- (rentes AVS/AI de CHF 3'767.-, allocations du SPC de CHF 2'570.-, allocations familiales de CHF 1'033.-), tandis que ses charges mensuelles alléguées et prouvées s'élevaient à CHF 6'046.20 (loyer de CHF 2'555.-, primes d'assurance-maladie obligatoire [LAMal] de CHF 0.-, ces dernières étant totalement prises en charge par le SPC, cotisation AVS de CHF 46.-, impôts mensualisés de CHF 2.10, abonnement TPG "tarif SPC" de CHF 5.60, entretien de la famille au sens des barèmes de l'Office des poursuites de CHF 2'750.- et majoration de 25% de ce montant de base CHF 687.50); - sur cette base, il a constaté que A______ était en mesure de régler par ses propres moyens les honoraires d'un avocat, dès lors que le disponible mensuel du ménage qu'elle formait avec ses trois enfants était supérieur au minimum vital en vigueur à Genève majoré de 25%, plus particulièrement qu'il dépassait de CHF 1'323.80 le minimum vital élargi, et de CHF 2'011.30 le minimum vital strict; - dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré, sur la base du rapport précité, que l'indigence de A______ n'était pas établie et qu'elle était libre de se faire assister, à ses frais, par un conseil de son choix; - dans son recours, A______ conclut, sous suite de frais, préalablement à l'apport du dossier de la présente procédure auprès de la Chambre de céans; principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à l'octroi de l'assistance judiciaire en sa faveur, Me B______ devant être désignée en qualité de conseil juridique gratuit. Elle invoque une violation de l’art. 136 CPP. Sa situation financière n'avait pas changé depuis l'octroi en sa faveur de l'assistance juridique en août 2025 dans le cadre d'une procédure ouverte par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et -- 3 of 9 -- 4/9 P/10138/2024 de l'enfant. Elle ne voyait dès lors pas comment le Ministère public avait pu considérer qu'elle disposait des ressources suffisantes pour faire face à des frais d'avocat. Elle estimait ses revenus totaux à CHF 6'808.- décomposés comme suit: rente AVS/AI pour elle-même de CHF 1'751.-, rente AVS/AI pour E______ de CHF 672.-, rente AVS/AI pour F______ de CHF 672.-, allocations du SPC de CHF 1'991.-, allocations familiales pour E______ de CHF 311.-, allocations familiales pour F______ de CHF 411.- et contribution d'entretien en faveur de la famille de CHF 1'000.-. L'entier de ses charges mensuelles s'élevaient à CHF 6'414.45 [recte CHF 6'411.45] comprenant: un montant de base selon les barèmes de l'Office des poursuites de CHF 1'350.- pour elle-même, de CHF 400.- pour E______ et de CHF 400.- pour F______, un loyer de CHF 2'555.-, des frais de parking de CHF 250.-, des frais médicaux non couverts pour elle-même de CHF 78.55, de CHF 26.55 pour E______ et de CHF 27.90 pour F______, un abonnement TPG de CHF 70.-, des primes d'assurance-maladie complémentaire pour elle-même de CHF 175.10, de CHF 72.90 pour E______ et de CHF 56.30 pour F______, des impôts cantonaux et communaux de CHF 2.10, l'impôt fédéral direct de CHF 13.-, l'assurance RC ménage de CHF 29.-, des frais de foyer pour D______ de CHF 237.-, des frais de dentiste pour E______ de CHF 211.65, des frais de crèche pour F______ de CHF 230.-, des "frais de lait" pour F______ de CHF 104.-, ainsi que des frais d'assurance-maladie et des frais médicaux non couverts pour D______ de CHF 122.40. Il lui restait ainsi un solde disponible de CHF 393.55 [recte CHF 396.55]. Son impécuniosité devait donc être admise; - à l'appui de son recours, elle produit divers documents tendant à établir sa situation financière; - à réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. Considérant que: - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP); - il en va de même des pièces nouvelles produites avec le recours, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2);
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- 5/9 P/10138/2024 - la conclusion préalable de la recourante visant à la transmission du dossier de la présente procédure à la Chambre de céans est, en revanche, devenue sans objet, dès lors que celle-ci en est déjà nantie; - selon l'art. 136 al. 1 let. a CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; l'assistance judiciaire comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP); - une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté d'un certain pourcentage, auquel il sied d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 consid. 5.1); - ledit minimum vital comprend les coûts résultant d'assurances privées (point I des Normes d'insaisissabilité genevoises pour l'année 2026 [E 3 60.04]), tels que notamment les primes versées au titre de l'assurance-maladie complémentaire (ACPR/21/2025 du 9 janvier 2025, consid. 3.5.1) et les primes d’assurance-ménage (selon la jurisprudence rendue en matière d’assistance judiciaire par la viceprésidence de la Cour civile, soit: DAAJ/65/2025 du 22 mai 2025);
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- 6/9 P/10138/2024 - seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1); - il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de la situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1); - en l'espèce, l'autorité intimée s'est fondée sur les valeurs figurant sur les documents produits par la recourante auprès du Greffe de l'assistance juridique, le 9 mars 2026, pour arrêter le montant de ses revenus et de ses charges mensuels. S'agissant de ses revenus, la recourante les estime à CHF 6'808.-. Il ressort toutefois des pièces produites le 9 mars 2026 qu'elle perçoit des prestations du SPC s'élevant à CHF 2'570.-, dès le 1er janvier 2026, et non de CHF 1'991.- comme elle le prétend. Ce dernier montant correspondant aux prestations reçues antérieurement. La recourante ne tient, en outre, pas compte des montants perçus à titre de rente AVS/AI (CHF 672.-) par son fils D______, alors qu'elle les reçoit sur son compte bancaire. Elle n'explique au demeurant pas pour quelle raison l'autorité intimée ne devrait pas tenir compte de cette somme pour déterminer son revenu mensuel net, étant relevé qu'à teneur du formulaire de demande d'assistance judiciaire produit à l'appui de sa demande, elle a indiqué faire ménage commun avec ses trois enfants. Elle évoque recevoir des allocations familiales de CHF 722.- (pour E______ et F______), alors que ce montant se monte à CHF 1'033.- selon les relevés bancaires produits, de sorte que celui-ci ne peut, faute de motivation plus étendue à son sujet, qu'être intégré dans le calcul de son revenu mensuel. Il s'ensuit que le revenu mensuel total de la recourante s'élève à CHF 7'370.-, sans tenir compte de la contribution d'entretien en faveur de la famille de CHF 1'000.- évoquée dans son recours, laquelle n'est toutefois pas documentée; - à bien la comprendre, la recourante soutient que des frais supplémentaires devraient être intégrés dans ses dépenses; - ses primes d'assurance-maladie complémentaire et d'assurance RC ménage n'ont pas à être prises en compte, dès lors que ces charges d'assurances privées sont incluses dans le montant de base mensuel du droit des poursuites; - il en va de même des frais médicaux non couverts, dès lors qu'elle ne s'en est point acquittée durant la période objet du présent examen, les pièces produites à cet égard concernant les périodes de janvier 2022 au 5 février 2024 pour elle-même [pièces 14, 15, 16 du recours] et de janvier à décembre 2023 pour les enfants [pièces 26, 30, 33 du recours], étant relevé que les montants figurant sur lesdites pièces ne correspondent, qui plus est, pas à ceux mentionnés dans le recours;
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- 7/9 P/10138/2024 - tel est également le cas des frais de dentiste de E______, ceux-ci ayant dus lui être remboursés, en tout ou partie, par l'assurance-maladie complémentaire, E______ bénéficiant d'une assurance pour les soins dentaires depuis le 1er janvier 2022 [cf. pièce 24 du recours]; - s'agissant de ses frais de parking, des "frais de lait" pour F______ et d'abonnement TPG, ceux-ci n'étant justifiés par aucune pièce, il n'y a pas lieu de les comptabiliser dans ses charges. Il sera, de surcroît, relevé que la place de parc ne fait en principe pas partie des charges incompressibles, en particulier lorsque le justiciable n'a pas démontré que cette charge serait nécessaire à l'exercice de sa profession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3); - le montant de CHF 237.- correspondant aux frais de foyer de D______, dont elle se serait acquittée entre les mois de janvier et avril 2025 [pièces 20 à 23 du recours], est évoqué pour la première fois ici par la recourante. Elle ne démontre, en outre, pas avoir concrètement versé cette somme, n'ayant produit aucun relevé bancaire en lien avec la période susvisée. La facture de janvier 2025 [cf. pièce 20 du recours] comporte, de plus, la mention manuscrite "C______ ok payé", ce qui permet a priori d'en déduire que cette facture a été prise en charge par son ex-compagnon. Il s'ensuit que ces frais doivent, sans autres explications de la recourante, être écartés; - quant aux frais de crèche pour F______ (CHF 230.-), ces charges ne doivent être retenues que si elles sont nécessaires à l'obtention du revenu. Or, la recourante ne soutient pas ici exercer une activité professionnelle ni ne comptabilise dans ses revenus un quelconque montant perçu à ce titre (en particulier, en lien avec une éventuelle activité auprès de la Fondation G______), de sorte que – sans précisions de l'intéressée à cet égard – ces dépenses seront considérées comme de convenance personnelle. Partant, il n'y a pas lieu de les comptabiliser dans ses charges indispensables; - il s'ensuit que le montant de CHF 6'046.20 retenu par le Greffe de l'assistance juridique au titre de charges incompressibles de la recourante doit être confirmé; - ainsi, bien que la recourante soit bénéficiaire d'une rente AI et de prestations complémentaires, le disponible mensuel du ménage qu'elle forme avec ses trois enfants dépasse de CHF 1'323.80 (soit CHF 7'370.- de revenus – CHF 6'046.20 de charges) le minimum vital élargi, et de CHF 2'011.30 le minimum vital strict. Les soldes disponibles – qui correspondent à des montants annualisés de CHF 15'885.60, respectivement CHF 24'135.60 – apparaissent ainsi suffisants pour permettre à la recourante d'amortir, fût-ce par mensualités, les frais judiciaires et d'avocat que la présente cause est susceptible de lui occasionner; - à noter que même si les frais de foyer de D______ (CHF 237.-) avaient été pris en considération, dans la mesure où il ressort des relevés bancaires fournis au Greffe de l'assistance juridique le 9 mars 2026 que la recourante s'est acquittée de paiements -- 7 of 9 -- 8/9 P/10138/2024 de CHF 244.90 (en janvier 2026) et de CHF 237.- (en novembre et décembre 2025) en faveur du Service de protection des mineurs, lesquels pourraient correspondre aux frais de foyer de D______ allégués, la recourante aurait néanmoins encore disposé d'un solde suffisant (CHF 1'086.80 par mois [soit CHF 1'323.80 – CHF 237.-]) pour rétribuer l'activité de son avocate; - compte tenu de ce qui précède, la recourante n'était pas indigente au moment du dépôt de sa demande, le 28 août 2024. Les pièces produites ne permettent pas de considérer qu'il en aurait été autrement au jour de la décision querellée; - la première condition, cumulative, de l'art. 136 al. 1 let. a CPP n'étant pas remplie, point n'est besoin d'examiner la seconde, soit les chances de succès de l'action civile de la recourante; - que la recourante ait été mise au bénéfice de l'assistance juridique en matière civile (avec un octroi limité notamment à la 1ère instance et à 10 heures d'activité d'avocate) n'y change rien, étant relevé que les décisions produites à cet égard [cf. pièces 6 et 7 du recours] ne font état ni des revenus ni des charges pris en compte; - partant, le recours, infondé, sera rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait décider sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ). * * * * * -- 8 of 9 -- 9/9 P/10138/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière: Céline ANDREY La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/9 P/10138/2024 - tel est également le cas des frais de dentiste de E______, ceux-ci ayant dus lui être remboursés, en tout ou partie, par l'assurance-maladie complémentaire, E______ bénéficiant d'une assurance pour les soins dentaires depuis le 1er janvier 2022 [cf. pièce 24 du recours]; - s'agissant de ses frais de parking, des "frais de lait" pour F______ et d'abonnement TPG, ceux-ci n'étant justifiés par aucune pièce, il n'y a pas lieu de les comptabiliser dans ses charges. Il sera, de surcroît, relevé que la place de parc ne fait en principe pas partie des charges incompressibles, en particulier lorsque le justiciable n'a pas démontré que cette charge serait nécessaire à l'exercice de sa profession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3); - le montant de CHF 237.- correspondant aux frais de foyer de D______, dont elle se serait acquittée entre les mois de janvier et avril 2025 [pièces 20 à 23 du recours], est évoqué pour la première fois ici par la recourante. Elle ne démontre, en outre, pas avoir concrètement versé cette somme, n'ayant produit aucun relevé bancaire en lien avec la période susvisée. La facture de janvier 2025 [cf. pièce 20 du recours] comporte, de plus, la mention manuscrite "C______ ok payé", ce qui permet a priori d'en déduire que cette facture a été prise en charge par son ex-compagnon. Il s'ensuit que ces frais doivent, sans autres explications de la recourante, être écartés; - quant aux frais de crèche pour F______ (CHF 230.-), ces charges ne doivent être retenues que si elles sont nécessaires à l'obtention du revenu. Or, la recourante ne soutient pas ici exercer une activité professionnelle ni ne comptabilise dans ses revenus un quelconque montant perçu à ce titre (en particulier, en lien avec une éventuelle activité auprès de la Fondation G______), de sorte que – sans précisions de l'intéressée à cet égard – ces dépenses seront considérées comme de convenance personnelle. Partant, il n'y a pas lieu de les comptabiliser dans ses charges indispensables; - il s'ensuit que le montant de CHF 6'046.20 retenu par le Greffe de l'assistance juridique au titre de charges incompressibles de la recourante doit être confirmé; - ainsi, bien que la recourante soit bénéficiaire d'une rente AI et de prestations complémentaires, le disponible mensuel du ménage qu'elle forme avec ses trois enfants dépasse de CHF 1'323.80 (soit CHF 7'370.- de revenus – CHF 6'046.20 de charges) le minimum vital élargi, et de CHF 2'011.30 le minimum vital strict. Les soldes disponibles – qui correspondent à des montants annualisés de CHF 15'885.60, respectivement CHF 24'135.60 – apparaissent ainsi suffisants pour permettre à la recourante d'amortir, fût-ce par mensualités, les frais judiciaires et d'avocat que la présente cause est susceptible de lui occasionner; - à noter que même si les frais de foyer de D______ (CHF 237.-) avaient été pris en considération, dans la mesure où il ressort des relevés bancaires fournis au Greffe de l'assistance juridique le 9 mars 2026 que la recourante s'est acquittée de paiements -- 7 of 9 -- 8/9 P/10138/2024 de CHF 244.90 (en janvier 2026) et de CHF 237.- (en novembre et décembre 2025) en faveur du Service de protection des mineurs, lesquels pourraient correspondre aux frais de foyer de D______ allégués, la recourante aurait néanmoins encore disposé d'un solde suffisant (CHF 1'086.80 par mois [soit CHF 1'323.80 – CHF 237.-]) pour rétribuer l'activité de son avocate; - compte tenu de ce qui précède, la recourante n'était pas indigente au moment du dépôt de sa demande, le 28 août 2024. Les pièces produites ne permettent pas de considérer qu'il en aurait été autrement au jour de la décision querellée; - la première condition, cumulative, de l'art. 136 al. 1 let. a CPP n'étant pas remplie, point n'est besoin d'examiner la seconde, soit les chances de succès de l'action civile de la recourante; - que la recourante ait été mise au bénéfice de l'assistance juridique en matière civile (avec un octroi limité notamment à la 1ère instance et à 10 heures d'activité d'avocate) n'y change rien, étant relevé que les décisions produites à cet égard [cf. pièces 6 et 7 du recours] ne font état ni des revenus ni des charges pris en compte; - partant, le recours, infondé, sera rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait décider sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ). * * * * * -- 8 of 9 -- 9/9 P/10138/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière: Céline ANDREY La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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