ACPR/534/2026
Décisions | Chambre pénale de recours
1 juin 2026Français16 min
Source ge.ch
RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/24373/2024 ACPR/534/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 1er juin 2026 Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus d'exécution anticipée de peine rendue le 31 mars 2026 par la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel, et LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
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EN FAIT:
A. Par acte expédié le 13 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 mars 2026, notifiée le lendemain, par laquelle la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel a rejeté sa demande portant sur l'exécution anticipée de sa peine privative de liberté. Le recourant conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure, préalablement, à la nomination de son conseil en qualité de défenseur d'office et à la transmission de la prise de position du Ministère public sur sa demande; principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. A______, ressortissant tunisien, né le ______ 2001, au bénéfice d'une défense d'office [PP Y – 2'401], a été déclaré coupable, par jugement du Tribunal correctionnel du 10 mars 2026, de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 al. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 490 jours de détention avant jugement. b. A______ a annoncé appel de ce jugement. c. À teneur de l'acte d'accusation, il est principalement reproché à A______ d'avoir: - le 18 octobre 2024, à Genève, alors qu'il maintenait C______ par la nuque et qu'il lui disait qu'il allait "le finir", porté un coup de couteau au cou du précité, dans l'intention de le tuer, ou subsidiairement, de lui causer des lésions graves. La lésion est restée superficielle grâce à la réaction de la victime qui a retiré sa tête au moment du coup; - le 3 avril 2025, à D______ (France) et Genève, menacé E______: en le suivant partout, en étant insistant, en lui disant qu'il venait de sortir de prison, en sortant une feuille sur laquelle il était inscrit qu'il était soupçonné de tentative de meurtre, en précisant qu'il "avait fait six mois car il avait planté quelqu'un", en ajoutant qu'il avait caché une arme à F______ (France) car il s'était disputé avec des habitants de G______ (France) et que quelqu'un l'avait menacé avec un fusil à pompe, en maintenant à la main une bouteille de vodka, en s'installant sur le siège passager avant du véhicule du précité, en frappant d'un coup de poing et d'un coup de pied la femme qui s'était positionnée devant le véhicule pour l'empêcher de partir. Une fois arrivé à l'arrêt de bus H______ de D______, continué à menacer E______: en refusant de sortir du véhicule et en déclarant: "Tu me prends pour un petit, tu crois que je vais prendre le bus". Étant précisé qu'en raison de ces moyens de pressions abusifs et du sentiment de peur qu'ils avaient suscité, E______ -- 2 of 8 -- 3/8 P/24373/2024 s'était résolu à conduire A______ de D______ à la rue de la Servette à Genève. d. C______ et E______ ont été entendus par la police, le Ministère public ainsi que le Tribunal correctionnel. e. A______ conteste les faits reprochés [cf. jugement du 10 mars 2026, B.b.n.a. à b.n.e. et B.c.e.a à c.e.c., ainsi que C.a.a. et a.b.]. f. A______ a été placé une première fois en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) du 21 octobre 2024, après les faits au préjudice de C______, en raison des risques de fuite et collusion. Il a été libéré le
14 mars 2025 au profit de mesures de substitution (ordonnées par le TMC le
18 suivant), notamment l'interdiction de tout contact avec le précité et de se rendre sur la commune de résidence de ce dernier, pour pallier le risque de collusion. A______ a, à nouveau, été placé en détention provisoire par ordonnance du TMC du
4 avril 2025, après les faits au préjudice de E______, en raison des risques de fuite, collusion et réitération, détention régulièrement prolongée depuis. g. Par ordonnance du 10 mars 2026 – rendue le même jour que le jugement au fond –, le Tribunal correctionnel a ordonné le maintien de A______ en détention pour des motif de sûreté, en raison des risques de fuite et de collusion. Le Tribunal a retenu que ce dernier risque persistait vis-à-vis de C______ et de E______, et également, dans une moindre mesure, vis-à-vis de I______ [la compagne de A______]. h. Le 13 mars 2026, A______ a requis son placement sous le régime de l'exécution anticipée de la peine. Le Ministère public a déclaré, le 17 mars 2026, ne pas s'opposer à cette requête. C. Dans la décision querellée, la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel a retenu que, même si l'instruction était terminée et le jugement de première instance était rendu, un risque de collusion demeurait concrètement. Durant les débats, A______ avait persisté à contester être l’auteur des faits commis à l’encontre tant de C______ que de E______, contestant aussi les déclarations des autres protagonistes et témoins. Comme cela était retenu dans l’ordonnance de maintien en détention pour des motifs de sûreté, il existait un risque concret que le prévenu, dans la perspective de l’audience d’appel, cherchât à compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Un tel risque existait vis-à-vis de C______ et de E______, qui le mettaient en cause pour des faits que A______ contestait, et également, dans une moindre mesure, vis-à-vis de sa compagne, I______, dont les déclarations ne correspondaient pas exactement aux siennes, de sorte qu'il convenait d'éviter qu'il ne tentât de les convaincre, de quelque façon que ce soit, de modifier leurs déclarations. Dans la mesure où les modalités d'exécution d'une peine ne permettaient pas une prévention d'éventuelles manœuvres -- 3 of 8 -- 4/8 P/24373/2024 de collusion de manière aussi adéquate que le régime de la détention avant jugement, force était d'admettre que les conditions d'application de l'art. 236 CPP n'étaient pas réalisées. D. a. Dans son recours, A______ rappelle avoir purgé – au jour du recours – 536 jours de détention provisoire. À teneur de l'ordonnance querellée, le Ministère public ne s'était pas opposé à sa requête d'exécution anticipée de peine. Malgré cela, le Tribunal correctionnel avait retenu un risque de collusion vis-à-vis des plaignants C______ et E______, ainsi qu'à l'égard de sa propre compagne, I______. Or, s'agissant des faits relatifs au plaignant C______, il avait bénéficié, le 18 mars 2025, d'une libération sous mesures de substitution, parmi lesquelles l'interdiction de contact avec le précité, qu'il avait respectée. Au demeurant, C______ avait été auditionné par la police le 18 octobre 2024, par le Ministère public le 13 janvier 2025, puis par le Tribunal correctionnel le 9 mars 2026. Il avait, à ces occasions, confirmé ses accusations contre lui sans jamais alléguer que lui-même serait intervenu pour lui faire modifier ses déclarations. Au contraire, le précité avait toujours déclaré ne pas le connaître et ne pas avoir eu de contacts avec lui, sauf lors des événements d'octobre 2024.
Sa compagne, I______, avait également été auditionnée. Dès le 14 janvier 2025, ils avaient pu bénéficier de parloirs, jusqu'à l'audience de jugement. En outre, lors de sa libération sous mesures de substitution, il avait vécu avec elle. Le Tribunal correctionnel avait refusé d'entendre la précitée, en qualité de témoin de moralité. Il ne connaissait pas E______ et n'avait aucune relation commune avec ce dernier. Ce plaignant avait été entendu par la police le 3 avril 2026, par le Ministère public le 1er juillet 2026 et par le Tribunal correctionnel le 9 mars 2026. Lors de ces auditions, l'intéressé avait maintenu ses accusations contre lui, sans alléguer qu'il aurait tenté de le contacter. Aucun élément au dossier ne permettait d'établir un risque élevé de collusion compromettant les besoins de l'instruction. Une expertise médico-légale avait été réalisée et les experts auditionnés par le Ministère public. Les preuves essentielles et décisives avaient été largement administrées. b. Le Tribunal correctionnel se réfère à sa décision, sans formuler d'observations. c. Le Ministère public, sans prendre de conclusion, déclare ne pas avoir d'observations sur le recours. d. Le recourant n'a pas répliqué.
EN DROIT:
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1.
1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; M. NIGGLI / M. HEER/H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 12 ad art. 393) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2
La conclusion préalable du recourant, visant à l'apport des observations du Ministère public sur sa demande d'exécution anticipée de peine est sans objet, ce document figurant au dossier du Tribunal correctionnel, auquel le recourant a du reste accès.
2.
Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé sa demande d'exécution anticipée de sa peine.
2.1
Selon l'art. 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas (al. 1). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution (al. 4). La modification de l’alinéa 1 de l’art. 236 CPP est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 68). Il découle de sa nouvelle teneur que si le but de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté est mis en danger par le régime d’exécution ordinaire, l’exécution anticipée de peine ne peut pas être autorisé. Cette condition doit être examinée au moment de l’autorisation et non au stade de la mise en œuvre de l’exécution proprement dite. L’exécution anticipée de peine ne peut ainsi être accordée que si elle peut être exécutée sans restriction selon le régime d’exécution ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1289/2024 du 30 janvier 2025 consid. 2.2.1;7B_1075/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.5 destiné à la publication). Selon cette nouvelle législation, l’exécution anticipée de peine est donc en principe exclue en cas de risque de collusion (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1289/2024 du
30.
précité consid. 2.2.1;7B_1075/2024 précité consid. 3.5 destiné à la publication).
2.2
Selon la jurisprudence, des indices concrets d'un risque de collusion peuvent résulter en particulier du comportement adopté par le prévenu dans la procédure pénale, de ses caractéristiques personnelles, de sa position et de son rôle dans l'infraction, comme aussi de ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent également en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause -- 5 of 8 -- 6/8 P/24373/2024 et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_729/2025 du 18 août 2025 consid. 2.2). Plus l’instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2). Un examen particulier s’impose après la clôture de l’instruction, quand l’acte d’accusation a été rédigé, lorsque les débats du tribunal de première instance ont été fixés ou lorsque ceux-ci ont eu lieu. En effet, le motif de détention avant jugement au sens de l’art. 221 al. 1 let b CPP tend avant tout à assurer le bon déroulement de l’instruction. Il protège cependant également l’établissement des faits par les autorités judiciaires, notamment dans le cadre – certes limité – de l’administration des preuves durant les débats (ATF 132 I 21 consid. 3.2.2). Or, l’administration immédiate des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme doit également être réitérée durant les débats. La connaissance directe d’un moyen de preuve n’est nécessaire que lorsqu’elle est susceptible d’influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de la manière décisive de l’impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l’unique moyen de preuve – à défaut de tout autre indice – et qu’il existe une situation de "déclarations contre déclarations" (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 1.1).
2.3
En l'espèce, le recourant, prévenu de tentative de meurtre au préjudice du premier plaignant, avait été libéré, sous mesures de substitution, le 14 mars 2025. Le risque de collusion, alors retenu par le juge de la détention, avait été pallié par l'interdiction de contact et l'interdiction de se rendre sur la commune de résidence du plaignant. Le recourant a, ensuite, à nouveau été placé en détention provisoire, par suite des faits du 3 avril 2025, en raison d'un risque de réitération et d'un risque de collusion avec le deuxième plaignant. Depuis lors, le recourant a été jugé par le Tribunal correctionnel, de sorte que la procédure a déjà été soumise aux juges du fond. Certes, le recourant ayant annoncé appel du jugement du 10 mars 2026, la cause est susceptible d'être examinée par les juges de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. Il est vrai également que le recourant conteste la version des faits des plaignants, ainsi que celle des témoins, et que persiste donc un risque de collusion, retenu d'ailleurs – avec le risque de fuite – pour justifier son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Toutefois, ce risque est désormais très atténué à l'égard du premier plaignant, et des témoins relatifs au premier complexe de faits, puisqu'une interdiction de contact avait suffi à le pallier, le 14 mars 2025, lors de la libération du recourant sous mesures de substitution.
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- 7/8 P/24373/2024 Il l'est également à l'égard de la compagne du recourant, laquelle dispose d'un droit au parloir. À l'égard du deuxième plaignant, le risque de collusion demeure important, au vu de l'enjeu que l'appel revêt pour le recourant. Toutefois, le risque de pressions directes est d'ores et déjà pallié par le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté. Ainsi, le risque de contacts – voire de pressions – indirects, s'il subsiste, paraît pouvoir être toléré, rien au dossier ne permettant de retenir, et le premier juge ne le mentionne du reste pas, que ce plaignant serait fragile au point qu'il y aurait à redouter qu'il puisse être influencé par de telles manœuvres (cf., pour un exemple contraire, arrêt du Tribunal fédéral 7B_1295/2025 du 5 février 2026 consid. 2.3.1). Du reste, le Ministère public ne s'oppose pas à la demande d'exécution anticipée de la peine. Partant, au stade particulièrement avancé où se trouve la procédure, qui a déjà fait l'objet d'un jugement, le risque de collusion, bien que le recourant persiste à contester les faits, n'est pas d'une intensité telle à empêcher l'exécution anticipée de la peine.
3.
Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et l'exécution anticipée de la peine, ordonnée.
4.
L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
5. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Ordonne l'exécution anticipée par A______ d'une peine privative de liberté. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au Tribunal correctionnel et au Ministère public. Le communique, pour information, à la Chambre pénale d'appel et de révision. Siégeant:
5. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Ordonne l'exécution anticipée par A______ d'une peine privative de liberté. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au Tribunal correctionnel et au Ministère public. Le communique, pour information, à la Chambre pénale d'appel et de révision. Siégeant:
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- 8/8 P/24373/2024 Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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