ACPR/535/2026
Décisions | Chambre pénale de recours
1 juin 2026Français20 min
Source ge.ch
RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/3328/2026 ACPR/535/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 1er juin 2026 Entre A______, représentée par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, ODIER HALPÉRIN & Associés Sàrl, boulevard des Philosophes 15, case postale 427, 1211 Genève 4, recourante, contre l'ordonnance de refus de statut de partie plaignante rendue le 24 mars 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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- 2/10 P/3328/2026
EN FAIT:
A. a. Par acte expédié le 7 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 mars 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de lui accorder le statut de partie plaignante. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et, principalement, à l'octroi du statut de partie plaignante; subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants; plus subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public, un délai devant lui être imparti pour qu'elle chiffre et motive ses conclusions avant nouvelle décision dans le sens des considérants. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. Le 1er janvier 2026, A______ a déposé plainte pénale contre B______, son beaufrère, en lien avec des faits s'étant produits du 26 au 27 décembre 2025, déclarant à cette occasion souhaiter se constituer partie plaignante, elle et son époux [C______], tant au pénal qu'au civil. En substance, elle a expliqué qu'à l'occasion d'une discussion ayant eu lieu le
27 décembre 2025 entre son époux et leur fille D______ – née le ______ 2019 –, cette dernière avait révélé à son père que son oncle [B______] lui avait mis sa main (à lui) dans son pantalon (à elle). Son époux et elle-même avaient été alarmés par ces révélations, D______ ayant déjà relaté, lorsqu'elle avait entre trois et quatre ans, que "tonton B______" avait touché à son intimité ou à ses parties intimes. b. Entendue par la police selon le protocole NICHD, le 28 décembre 2025, D______ s'est bornée à dire que le logement de son "tonton B______" était bizarre et que ce dernier avait "fait le coquin". Elle a expliqué que ce dernier s'était levé pendant la nuit pour aller uriner, qu'il avait tiré la chasse d'eau et que cela l'avait réveillée. Elle n'en a pas dit plus. c. Entendu par la police, le 28 décembre 2025, C______ a expliqué que sa fille lui avait spontanément révélé, durant la journée du 27 décembre 2025, que son oncle B______ lui avait mis la main dans son pantalon (à elle). Sur questions, sa fille lui avait précisé qu'il lui avait mis la main "derrière" mais n'avait toutefois pas été en mesure d'indiquer si c'était dessous ou dessus la culotte. d. Également entendus par la police, les 29 décembre 2025 et 27 janvier 2026, E______ [frère de B______] et F______ [ancienne compagne de B______] ont indiqué n'avoir jamais constaté de comportement inapproprié de la part de B______.
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- 3/10 P/3328/2026 e. Lors de son audition par la police, le 29 décembre 2025, B______ a contesté les faits. Il n'avait fait que gratter le dos de sa nièce, à sa demande, et l'avait attrapée par l'arrière du pantalon afin de l'assoir sur une chaise, sur ses genoux (à lui). Il lui avait fait un câlin, avant que celle-ci ne retournât à ses activités. f. Par courrier de leur conseil au Ministère public du 4 février 2026 – réitéré le
5 mars 2026 –, A______ et C______ ont déclaré vouloir se constituer parties plaignantes au pénal et au civil en tant que représentants légaux de leur enfant D______. Ils sollicitaient du Procureur qu'il leur fît parvenir une copie du dossier de la procédure et leur indiquât si une audience serait prochainement convoquée. g. À teneur du constat de lésions traumatiques du 25 février 2026, l'examen clinique effectué le 28 décembre 2025 sur l'enfant D______ avait mis en évidence une ecchymose au niveau de sa cuisse gauche, ainsi que deux dermabrasions au niveau de sa jambe gauche. L'examen gynécologique n'avait quant à lui pas mis en évidence de lésion traumatique de sa sphère ano-génitale. h. Le 2 mars 2026, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE) a désigné Me G______ en qualité de curatrice de D______, aux fins de la représenter dans le cadre de la présente procédure pénale. i. Le 9 mars 2026, le Ministère public a informé A______ et C______ que, dans la mesure où le TPAE avait nommé Me G______ en qualité de curatrice de représentation de leur enfant D______, ils n'avaient plus la qualité de partie à la procédure. j. Par courrier de son conseil du 20 mars 2026, A______ s'est constituée formellement partie plaignante au civil et au pénal, en qualité de proche de la victime (art. 116 al. 2 CPP), précisant qu'elle ferait ultérieurement valoir, dans le cadre de la procédure, ses conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CPP). Elle priait le Ministère public de la tenir informée de l'avancée de la procédure pénale et de lui en faire parvenir une copie complète. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré qu'il n'apparaissait pas que A______ fût touchée par les actes susceptibles d'avoir été commis sur sa fille D______ avec une intensité analogue à celle avec laquelle serait frappé un parent ayant perdu son enfant. La précitée n'avait par ailleurs pas formulé de prétentions civiles propres qui apparaitraient fondées avec une certaine vraisemblance. Enfin, les intérêts de sa fille étaient dûment défendus par la curatrice de représentation nommée à cet effet. D. a. Dans son recours, A______ dénonce en premier lieu une violation de son droit d'être entendue. Alors qu'elle s'était formellement constituée partie plaignante au pénal et au civil par courrier du 20 mars 2026, mentionnant expressément qu'elle entendait faire valoir ultérieurement des conclusions civiles propres contre le prévenu, le Ministère public lui avait dénié cette qualité, au motif qu'elle n'aurait pas formulé de prétentions civiles propres apparaissant fondées avec une certaine vraisemblance. Ceci -- 3 of 10 -- 4/10 P/3328/2026 sans l'avoir au préalable interpellée, en sollicitant de sa part qu'elle produisît de telles conclusions ou en lui impartissant un délai pour ce faire. Elle n'avait jamais été entendue et n'avait jamais eu l'occasion, avant le présent recours, de renseigner les autorités sur les conséquences particulièrement importantes qu'elle-même avait subies en lien avec les faits visés par la présente procédure. C'était ainsi à tort et de manière arbitraire que le Ministère public avait considéré que ses conclusions civiles étaient d'emblée dépourvues de fondement. Elle s'investissait de manière soutenue dans l'ensemble des mesures mises en place pour la prise en charge de sa fille, notamment en entretenant des contacts réguliers avec sa psychologue. Depuis les révélations intervenues fin 2025, l'état de sa fille s'était aggravé avec l'apparition de crises importantes, ce qui l'avait amenée à devoir intervenir de manière répétée et immédiate, lui avait causé une charge mentale et émotionnelle particulièrement intense et provoqué des incapacités totales ou partielles de travail. Atteinte de manière "significative et durable" dans son intégrité psychique, elle souffrait d'un état anxieux marqué – caractérisé par des crises d'angoisse récurrentes, des troubles du sommeil, des difficultés de concentration et une thymie abaissée – et d'une décompensation psychique réelle ayant nécessité la mise en place d'un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur et d'un anxiolytique. Ces troubles étaient survenus "dans le sillage immédiat" des révélations que sa fille avait faites. Qu'une curatrice eût été désignée pour défendre les intérêts de son enfant n'était pas pertinent, dès lors qu'elle entendait faire valoir ses propres prétentions et non celles de sa fille. Il ressort des pièces produites que: la Dre H______, psychothérapeute, a pris en charge D______ depuis le 3 juin 2025 et a observé que ses parents se montraient particulièrement attentifs à ses besoins et visaient son bien-être (attestation du 27 mars 2026); la Dre I______, médecin interne spécialisée en médecine psychosomatique et psychosociale, suit A______ depuis le 16 mars 2021 et atteste de "l'impact significatif" lié à la situation concernant sa fille. Sa patiente présentait un état anxieux, caractérisé par des crises d'angoisse récurrentes, des troubles du sommeil, des difficultés de concentration ainsi qu'une thymie abaissée, état ayant entraîné une altération notable de son fonctionnement global. Plusieurs arrêts de travail avaient dû lui être prescrits, dès lors qu'elle n'avait pas la capacité d'exercer son activité professionnelle dans des conditions compatibles avec son état de santé. Un traitement anxiolytique de type lorazépam avait en outre été instauré en complément du traitement antidépresseur déjà en cours, afin de tenter de stabiliser son état clinique (certificat du 30 mars 2026); divers arrêts de travail ont été établis, avec des taux de, respectivement, 100% pour la période allant du 29 décembre 2025 au 11 janvier 2026, "20% d'un 50%" pour celle allant du 12 janvier au 22 février 2026, et "50% d'un 50%" pour celle allant du 27 mars 2026 au 22 avril 2026.
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- 5/10 P/3328/2026 b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner d'une personne qui s'est vue refuser la qualité de plaignante et qui a donc qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 1 et 3).
2.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.
La recourante dénonce une violation de son droit d'être entendue, faute pour le Ministère public de l'avoir interpellée sur ses conclusions civiles avant de rendre sa décision lui déniant sa qualité de partie plaignante.
3.1
Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, arrêt du Tribunal fédéral 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1).
3.2
En l'espèce, si le Ministère public a relevé que la recourante n'avait pas formulé de prétentions civiles propres suffisamment fondées, ce n'est pas la raison première l'ayant conduit à lui dénier la qualité de partie plaignante. En effet, cette autorité a
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- 6/10 P/3328/2026 relevé, dans un premier considérant, que la recourante n'avait pas été touchée par les actes susceptibles d'avoir été commis sur sa fille D______ avec une intensité analogue à celle avec laquelle serait frappé un parent ayant perdu son enfant. S'il faut ainsi concéder à la recourante que le Ministère public a rendu sa décision sans l'avoir au préalable interpellée sur ses prétentions – alors qu'elle lui avait expressément indiqué vouloir les faire valoir ultérieurement dans le cadre de la procédure –, force est d'admettre que cette autorité n'avait pas à le faire, dès lors qu'elle estimait que l'une des conditions permettant de reconnaître le statut de partie plaignante à la recourante n'était pas réalisée. Dans ces conditions, il n'y a pas de place pour une violation du droit d'être entendu. Cela étant, quand bien même voudrait-on voir un quelconque manquement dans l'omission du Ministère public, que celui-ci aurait été réparé. En effet, la recourante a eu l’occasion de s’exprimer sur cette question librement et sans limitation à l’occasion de son recours devant la Chambre de céans, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen (cf. art. 393 al. 2 CPP). Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante tendant à ce que l'ordonnance querellée soit annulée pour cause de violation de son droit d'être entendue sera rejeté.
4.
La recourante reproche au Ministère public de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante.
4.1
À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP, disposition qui correspond à l'art. 1 al. 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5): sont ainsi considérés comme tels son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues. Selon l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. À teneur de l'art. 122 al. 2 CPP, les proches de la victime peuvent, en qualité de partie plaignante, déposer contre le prévenu des conclusions civiles propres. La combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP implique que le proche de la victime fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale, à la différence du lésé ou de la victime, lesquels peuvent se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP). Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas -- 6 of 10 -- 7/10 P/3328/2026 d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B 512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). À défaut, la qualité de partie lui est déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2). C'est le droit civil matériel qui établit dans quelle mesure les proches de la victime visés par l'art. 122 al. 2 CPP ont des droits propres contre l'auteur de l'infraction. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité, consid. 2.4; ACPR/272/2019 du 9 avril 2019).
4.2
À teneur de l'art. 187 ch. 1 CP, quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou mêle un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 187 CP vise à protéger les mineurs d'une mise en danger de leur développement sexuel, mais également, de manière sous-jacente, leur incapacité à consentir valablement à des actes d'ordre sexuel (MACALUSO A. / MOREILLON L. / QUELOZ N., Commentaire romand du Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, n. 7 ad art. 187 CP).
4.3
En l'espèce, la recourante – proche de la victime au sens des art. 116 al. 2 et 122 al. 2 CPP – affirme que les actes d'ordre sexuel dont sa fille aurait été victime lui causent une souffrance psychique particulièrement importante, au point de nécessiter un suivi médical et des arrêts de travail. S'il est indéniable, au vu du certificat médical établi le 30 mars 2026 par la Dre I______, médecin interne spécialisée en médecine psychosomatique et psychosociale, que les faits révélés fin décembre 2025 par D______ ont occasionné une importante souffrance psychique à la recourante, il n'est toutefois pas démontré que cette souffrance atteindrait un caractère exceptionnel assimilable à celle que ressentirait un parent confronté au décès de son enfant. Certes, il ressort du certificat sus-évoqué que la recourante présente un état anxieux, caractérisé par des crises d'angoisse récurrentes, des troubles du sommeil, des difficultés de concentration ainsi qu'une thymie abaissée, état ayant entraîné une altération notable de son fonctionnement global, la prescription de plusieurs arrêts de -- 7 of 10 -- 8/10 P/3328/2026 travail et l'instauration d'un traitement anxiolytique de type lorazépam, en complément du traitement antidépresseur déjà en cours. Ces troubles n'atteignent toutefois pas le degré de gravité exigé par la jurisprudence pour permettre au proche d'une victime d'actes d'ordre sexuel de formuler des conclusions civiles propres à l'égard de l'auteur présumé. Il sera à cet égard précisé que si l'incapacité de travail de la recourante a été totale entre le 29 décembre 2025 et le 11 janvier 2026 – soit pendant une période d'environ deux semaines –, son taux d'incapacité a ensuite fortement baissé, passant à 20% pour la période allant du 12 janvier au 22 février 2026, puis à 50% pour celle allant du 27 mars au 22 avril 2026, aucun certificat médical n'ayant été produit pour celle allant du
23.
février au 26 mars 2026. À cela s'ajoute qu'à teneur du certificat médical, la recourante était déjà suivie par ce médecin depuis le 16 mars 2021, soit depuis une date bien antérieure à celle des révélations de son enfant, et qu'elle semblait déjà souffrir de dépression – le certificat indiquant à cet égard qu'un traitement anxiolytique de type lorazépam avait été instauré "en complément du traitement antidépresseur déjà en cours" –, de sorte qu'il n'est pas établi que son état de détresse actuel serait entièrement lié aux révélations de sa fille. Cela étant, quand bien même il le serait, les souffrances actuellement ressenties par la recourante ne rempliraient de toute façon pas les conditions jurisprudentielles exposées supra. Par conséquent, c'est à bon droit que le Ministère public a dénié à la recourante la qualité de partie plaignante.
5.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
6.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) et prélevés sur les sûretés versées.
7.
Corrélativement, la recourante ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité. * * * * *
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- 9/10 P/3328/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière: Céline ANDREY La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art.
- 9/10 P/3328/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière: Céline ANDREY La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art.
48 al. 1 LTF).
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- 10/10 P/3328/2026 P/3328/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 Total CHF 1'200.00 -- 10 of 10 --