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Décision

ACPR/536/2012

Décisions | Chambre pénale de recours

29 novembre 2012Français9 min

Source ge.ch

- 3/4 P/3631/2011 Qu'il résulte de l'interpellation, par la Chambre de céans, du Service d'assistance juridique que celui-ci avait établi, le 18 octobre 2012 déjà, un projet d'indemnisation complémentaire de A______, faisant entièrement droit à sa réclamation du 9 octobre 2012 et proposant de l'indemniser en conséquence. Que, pour une raison inexpliquée, il n'a pas été donné suite à ce projet. Qu'on ne s'explique pas non plus pourquoi le Ministère public, lorsqu'il a pris connaissance du recours, n'a pas simplement - à l'instar de la Chambre de céans - pris contact à ce sujet avec le Service d'assistance juridique. Quoiqu'il en soit à cet égard, la réclamation du défenseur d'office au sujet de l'ordonnance d'indemnisation du 8 octobre 2012 était fondée, de sorte qu'il convient de faire droit à son recours. Qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser l'intéressé pour son recours. Qu'en effet, outre le fait que ledit recours a été déposé moins de 10 jours après réception par le Ministère public du courrier de réclamation du 9 novembre 2012 - de surcroît sans aucun rappel -, les prétentions en indemnité dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP), soit des dispositions prévoyant l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure au prévenu (art. 429 CPP ou à la partie plaignante (art. 433 CPP), c'est-à-dire à des parties à la procédure dont le recourant n'a pas la qualité. Que, par ailleurs, l'art. 434 CPP, qui prévoit une juste compensation pour les dommages subis par les tiers du fait d'actes de procédure ou de l'aide apportée aux autorités pénales, n'est manifestement pas applicable au recourant. Qu'en revanche, en tant qu'il obtient gain de cause, le recourant sera dispensé des frais de la procédure de recours, qui resteront à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/3631/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance d'indemnisation rendue par le Ministère public le 8 octobre 2012. L'admet au sens des considérants et annule, dans cette mesure, ladite ordonnance. Invite le Ministère public à rendre, dans les plus brefs délais, une ordonnance d'indemnisation concernant A______ conforme au projet établi le 18 octobre 2012 par le Service d'assistance juridique. Laisse les frais à la charge de l'Etat. Siégeant: Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS Le président: Christian COQUOZ Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 P/3631/2011 Qu'il résulte de l'interpellation, par la Chambre de céans, du Service d'assistance juridique que celui-ci avait établi, le 18 octobre 2012 déjà, un projet d'indemnisation complémentaire de A______, faisant entièrement droit à sa réclamation du 9 octobre 2012 et proposant de l'indemniser en conséquence. Que, pour une raison inexpliquée, il n'a pas été donné suite à ce projet. Qu'on ne s'explique pas non plus pourquoi le Ministère public, lorsqu'il a pris connaissance du recours, n'a pas simplement - à l'instar de la Chambre de céans - pris contact à ce sujet avec le Service d'assistance juridique. Quoiqu'il en soit à cet égard, la réclamation du défenseur d'office au sujet de l'ordonnance d'indemnisation du 8 octobre 2012 était fondée, de sorte qu'il convient de faire droit à son recours. Qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser l'intéressé pour son recours. Qu'en effet, outre le fait que ledit recours a été déposé moins de 10 jours après réception par le Ministère public du courrier de réclamation du 9 novembre 2012 - de surcroît sans aucun rappel -, les prétentions en indemnité dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP), soit des dispositions prévoyant l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure au prévenu (art. 429 CPP ou à la partie plaignante (art. 433 CPP), c'est-à-dire à des parties à la procédure dont le recourant n'a pas la qualité. Que, par ailleurs, l'art. 434 CPP, qui prévoit une juste compensation pour les dommages subis par les tiers du fait d'actes de procédure ou de l'aide apportée aux autorités pénales, n'est manifestement pas applicable au recourant. Qu'en revanche, en tant qu'il obtient gain de cause, le recourant sera dispensé des frais de la procédure de recours, qui resteront à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/3631/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance d'indemnisation rendue par le Ministère public le 8 octobre 2012. L'admet au sens des considérants et annule, dans cette mesure, ladite ordonnance. Invite le Ministère public à rendre, dans les plus brefs délais, une ordonnance d'indemnisation concernant A______ conforme au projet établi le 18 octobre 2012 par le Service d'assistance juridique. Laisse les frais à la charge de l'Etat. Siégeant: Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS Le président: Christian COQUOZ Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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