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Décision

ACPR/536/2025

Décisions | Chambre pénale de recours

11 juillet 2025Français4 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E PM/405/2025 ACPR/536/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 11 juillet 2025 Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre la décision rendue le 3 juin 2025...

Source ge.ch

Considérants

23.

mars 2029, sans préjudice des contrôles annuels,

- la demande d'octroi de l'assistance judiciaire qui l'assortit,

- les observations du Ministère public, du 23 juin 2025, et du Service de la réinsertion et du suivi pénal, du 24 juin 2025,

- les observations du TAPEM, du 30 juin 2025,

- la réplique du recourant, du 4 juillet 2025.

Attendu que:

- dans sa réplique, le recourant déclare procéder au retrait de son recours.

Considérant que:

- bien que le retrait soit intervenu à la fin de l'échange d'écritures, il n'est pas tardif, au sens de l'art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger,

- sous l'angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP),

- en l'état, le recours, dont le retrait est intervenu après l'échange d'écritures a généré des frais de procédure, comprenant un émolument de CHF 100.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03),

- ces frais seront ainsi mis à la charge du recourant, étant précisé que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l’éventuelle obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

*****

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

PM/405/2025

- 3/4 -

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 100.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures, au Service de la réinsertion et du suivi pénal et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

La greffière: La présidente: Séverine CONSTANS Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

PM/405/2025

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PM/405/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 100.00

Total CHF 195.00

PM/405/2025

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