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Décision

ACPR/537/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

22 juillet 2024Français3 min

Source ge.ch

Considérants

3.

novembre 2023; - le recours expédié le 10 juin 2024 par le précité contre cette décision; - sa lettre du 10 juillet 2024, reçue le lendemain par la Chambre de céans. Attendu que: - le recourant déclare procéder au retrait de son recours. Considérant que: - le retrait n'est pas tardif, au sens de l'art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger; - sous l'angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP); - il sera toutefois statué sans frais, le retrait étant intervenu à un stade précoce de la procédure. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/24356/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier: Selim AMMANN La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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