ACPR/537/2026
Décisions | Chambre pénale de recours
2 juin 2026Français14 min
Source ge.ch
RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/7352/2026 ACPR/537/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 2 juin 2026 Entre A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, Étude BAZARBACHI, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, recourant, contre l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 23 mars 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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- 2/7 P/7352/2026
EN FAIT:
A. Par acte déposé le 2 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 mars 2026, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l’établissement de son profil d’ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance querellée, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. A______, né le ______ 2005, de nationalité algérienne, a été interpellé le 23 mars 2026 après que la police l’avait, dans le cadre d’une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants dans le parc B______, observé en train de procéder à une transaction de haschich avec un acheteur. Il a contesté ces faits, admettant en revanche diverses infractions à la LEI. b. Par ordonnance pénale du 23 mars 2026, A______ a été reconnu coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup, 115 al. 1 let. b et c LEI, ainsi qu’à l’art. 19a ch. 1 LStup. Il y a formé opposition. c. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse (au 23 mars 2026), A______ n’a pas d’antécédents. Cet extrait fait cependant état d’une procédure pénale P/1______/2025, ouverte le
19 février 2026, en cours devant le Ministère public, pour infractions à la LStup et à la LEI ainsi que pour vol. d. S’agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ indique être célibataire, sans profession et sans domicile fixe. Il est par ailleurs démuni de papiers d’identité, indique consommer de la Prégabaline et du Rivotril – qu’il indique se fournir au C______ [espace de consommation] –, ainsi que du haschich. Il dit gagner de l’argent en faisant du "business", en travaillant au marché de D______, où il vendait des cigarettes, des sandwichs et de la viande halal. C. Le Ministère public motive l’ordonnance querellée, fondée sur l’art. 255 al. 1bis CPP, par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d’avoir commis une infraction susceptible d’être élucidée au moyen de l’ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), "en l’occurrence notamment l’art. 139 CP". D. a. Dans son recours, A______ précise que l’antécédent pour vol visé dans l’ordonnance querellée résultait d’une ordonnance pénale rendue le 12 mars 2026. Il clamait par ailleurs son innocence, affirmant ne pas s’adonner au trafic de stupéfiants mais être uniquement un consommateur. Les procureurs donnaient plus d’importance à la Directive du Procureur général qu’au respect de la loi et la jurisprudence et le -- 2 of 7 -- 3/7 P/7352/2026 recours systématique à une telle mesure de contrainte sans examen individualisé constituait une dérive préoccupante. Or, en l’espèce, il avait contesté l’infraction faisant l’objet de l’ordonnance pénale du 12 mars 2026 et sa seule situation précaire ne suffisait pas à craindre un ancrage dans la délinquance. L’ordonnance querellée consacrait une violation de sa liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), de la protection contre l’usage abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.), de son droit au respect de la sphère privée (art. 13 Cst et 8 CEDH), du principe de la proportionnalité et de l’interdiction des discriminations (art. 8 al. 2 Cst. et 14 CEDH). L’établissement de son profil d’ADN n’était en l’espèce nullement justifié et était arbitraire. Il invoque enfin ses droits à une décision motivée (art. 6 par. 1 CEDH). b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Le prévenu avait été condamné pour vol, soit une infraction d’une certaine gravité, ce qui laissait craindre qu’il pourrait être impliqué dans d’autres infractions contre le patrimoine encore inconnues des autorités, lesquelles pourraient lui être attribuées si l’on était en mesure de comparer son profil d’ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission. c. Malgré la demande expresse qui lui a été faite par la Chambre de céans le 11 mai 2026, le Ministère public n’a pas produit copie de l’ordonnance pénale précitée. d. A______ n’a pas répliqué.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.
Le recourant invoque une violation de son droit à une décision motivée.
3.1
Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2.1).
3.2
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été suffisamment motivée, le Ministère public y ayant indiqué les raisons l'ayant conduit à ordonner l'établissement du profil d'ADN du recourant, à savoir que ce dernier avait déjà été soupçonné par la police
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- 4/7 P/7352/2026 d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, soit une infraction à l'art. 139 CP. Bien que succincte, une telle motivation apparaît suffisante. Le recourant l'a, du reste, parfaitement comprise puisqu'il a été en mesure de critiquer utilement la décision. Partant, ce grief sera rejeté.
4.
Le recourant s’oppose à l’établissement de son profil d’ADN.
4.1
Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d’un échantillon d’ADN et l’établissement d’un profil d’ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).
4.2
L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).
4.3
Selon l’art. 255 CPP, l’établissement d’un tel profil d’ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu’il s’agisse de celui pour lequel l’instruction est en cours (al. 1) ou d’autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).
4.4
L’établissement d’un profil d’ADN, lorsqu’il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3;1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celuici, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3;1B_259/2022 précité consid. 4.3;1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).
4.5
En l’espèce, l’établissement du profil d’ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas une infraction en cours d’instruction, mais des infractions contre le patrimoine encore inconnues des autorités, dès lors qu’il avait été soupçonné de vol.
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- 5/7 P/7352/2026 Les dénégations du recourant sur les accusations de trafic de stupéfiant dont il fait l’objet dans la présente procédure sont donc sans pertinence. Au moment de l’établissement de son profil d’ADN le 23 mars 2026, le recourant faisait effectivement l’objet d’une procédure pénale [P/1______/2025, ayant selon toute vraisemblance abouti à l’ordonnance pénale du 12 mars 2026] ouverte notamment pour infraction de vol. Le Ministère public n’a toutefois, malgré la demande expresse de la Chambre de céans, pas produit l’ordonnance pénale précitée, de sorte que les faits dont le recourant est soupçonné et qui seraient constitutifs de vol ne résultent pas du dossier. La seule mention, qui ressort du casier judiciaire de l’intéressé et de son recours, d’une condamnation pour vol, bien qu’additionnée à une situation personnelle précaire, soit une absence de domicile fixe et de profession à laquelle s’ajoute une consommation de médicaments que le recourant se procure de manière illégale, étant aussi rappelé que son interpellation est intervenue dans le cadre d’une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants dans le parc B______, alors qu’il avait été observé une transaction avec un acheteur, laisse craindre que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions de vol encore inconnues des autorités. Toutefois, la situation telle qu’elle résulte du dossier peut être comparée à celle que le Tribunal fédéral a été amené à trancher récemment (arrêt 7B_529/2026 du 26 janvier 2026), en particulier en ce que dans l'affaire en question, l'intéressé ne s’était jamais vu reprocher des infractions autres qu’à la LEI, le recourant ayant quant à lui été interpellé pour une vente de haschich et pour des infractions en matière de séjour des étrangers mais pas pour vol. Les infractions de vol, susceptibles d’être élucidées, revêtent une certaine gravité. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées. Toutefois, au vu de ce qui précède et en l’état du dossier, l'établissement du profil d'ADN du recourant n’apparaît pas justifié ni proportionné. Les réquisits pour le prononcé de la mesure querellée n’étant pas réunis, nul n'est besoin d'examiner les autres griefs du recourant.
5.
Fondé, le recours sera admis; partant, l’ordonnance querellée sera annulée, les échantillons d’ADN prélevés détruits et le profil d’ADN du recourant supprimé, le Ministère public étant chargé de l’exécution de ce qui précède.
6.
L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
7.
Le recourant conclut à l'octroi de dépens, sans toutefois les chiffrer, ni les justifier.
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- 6/7 P/7352/2026 Tenue de statuer d’office (art. 429 al. 2 cum art. 436 al. 1 CPP), la Chambre pénale de recours fixera, ex aequo et bono, l’indemnité due à CHF 400.- TTC, compte tenu de l’issue de la cause, dépourvue de complexité juridique, et du recours de 7 pages (page de garde et conclusions comprises). Ladite indemnité sera allouée à son conseil, conformément à l’art. 429 al. 3 CPP. * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 P/7352/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée. Ordonne la destruction de(s) échantillon(s) d’ADN prélevé(s) sur A______, ainsi que la suppression de son profil d’ADN, et charge le Ministère public de l’exécution de ce qui précède. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Alloue à Me Dina BAZARBACHI, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 400.- TTC pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours (art. 429 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière: Séverine CONSTANS La présidente: Valérie LAUBER Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/7 P/7352/2026 Tenue de statuer d’office (art. 429 al. 2 cum art. 436 al. 1 CPP), la Chambre pénale de recours fixera, ex aequo et bono, l’indemnité due à CHF 400.- TTC, compte tenu de l’issue de la cause, dépourvue de complexité juridique, et du recours de 7 pages (page de garde et conclusions comprises). Ladite indemnité sera allouée à son conseil, conformément à l’art. 429 al. 3 CPP. * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 P/7352/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée. Ordonne la destruction de(s) échantillon(s) d’ADN prélevé(s) sur A______, ainsi que la suppression de son profil d’ADN, et charge le Ministère public de l’exécution de ce qui précède. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Alloue à Me Dina BAZARBACHI, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 400.- TTC pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours (art. 429 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière: Séverine CONSTANS La présidente: Valérie LAUBER Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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