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Décision

ACPR/538/2017

Décisions | Chambre pénale de recours

9 août 2017Français10 min

Source ge.ch

Considérants

15.

juin 2017, que le dispositif de l'ordonnance du TMC du 27 mars 2017 aurait omis de reprendre l'interdiction de périmètre en vigueur jusqu'à cette dernière date; - cette démarche s'inscrit dans le droit fil des principes dégagés par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité, puisque la recourante exprimait ainsi l'avis que les mesures de substitution en vigueur ne palliaient pas, ou pas suffisamment, le risque de réitération; - le 20 juin 2017, le Ministère public lui a répondu n'avoir pas interpellé le TMC "en l'état", puis, le 22 juin 2017, il a spontanément allégé les mesures de substitution formellement maintenues par cette autorité; - reste à savoir si cette décision ouvrait à la partie plaignante le droit d'exercer le recours prévu à l'art. 393 al. 1 let. a CPP; - il est indéniable que la recourante et sa fille ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette décision (art. 382 al. 1 CPP), soit de voir respecter les conditions fixées par le TMC, tant et aussi longtemps que celui-ci ne les a pas modifiées; - ni l'art. 380 CPP ni l'art. 393 al. 1 let. a CPP ne comportent, pour le surplus, de restriction ou de limitation quant à la nature ou à l'objet des prononcés et actes de procédure attaquables du Ministère public; - sur le fond, il convient de relever, d'emblée, que l'autorité compétente pour prononcer les mesures de substitution est le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public n'ayant la compétence que d'émettre des suggestions au sujet des mesures à prononcer (ACPR/62/2011 du 30 mars 2011 consid. 3.1.; ACPR/36/2014 du 17 janvier 2014 consid. 2.1.; MOREILLON/PAREIN – REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 7 ad. art. 237); - à cette aune, l'ordonnance querellée n'avait donc que la valeur d'une proposition ou d'un préavis, que le Ministère public eût dû transmettre, pour décision, au TMC, ce qu'il n'a pas fait; - force est donc à la Chambre de céans, qui applique le droit d'office et n'est liée ni par les motifs ni par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 CPP), de constater, en l'espèce, que le Ministère public a rendu une "décision" qu'il n'avait pas la compétence de rendre, violant ainsi l'art. 237 CPP;

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- 5/5 P/3658/2016 - le recours doit par conséquent être admis, l'ordonnance du 22 juin 2017 annulée et la cause transmise au TMC, pour qu'il statue; - les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP); - il n'y a pas lieu d'allouer à ce stade des "dépens" à la recourante, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, car l'indemnisation de son conseil sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 et 138 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours, dans la mesure où il est recevable, et annule la décision attaquée. Transmet la cause au Tribunal des mesures de contrainte. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, aux parties et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 P/3658/2016 - le recours doit par conséquent être admis, l'ordonnance du 22 juin 2017 annulée et la cause transmise au TMC, pour qu'il statue; - les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP); - il n'y a pas lieu d'allouer à ce stade des "dépens" à la recourante, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, car l'indemnisation de son conseil sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 et 138 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours, dans la mesure où il est recevable, et annule la décision attaquée. Transmet la cause au Tribunal des mesures de contrainte. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, aux parties et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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