ACPR/538/2026
Décisions | Chambre pénale de recours
2 juin 2026Français22 min
Source ge.ch
RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E PS/8/2026 ACPR/538/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 2 juin 2026 Entre A______ et B______, représentés par Mes Guglielmo PALUMBO et Yaël HAYAT, avocats, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4, requérants, et C______, Procureur, Ministère public, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.
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- 2/11 PS/8/2026
EN FAIT:
A. Par acte reçu le 28 janvier 2026 au Ministère public, A______ et B______ demandent la récusation du Procureur C______ et de l'inspecteur de police D______ dans le cadre de la procédure P/1______/2021 ainsi que l'annulation et le retranchement de la procédure de l'intégralité des actes auxquels ils ont pris part. Le 6 février 2026, C______ a transmis cette requête à la Chambre de céans, en tant qu'elle la concernait lui. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. Le 18 octobre 2021, A______ et B______ ont déposé plaintes pénales contre les policiers qui les avaient interpellés le 18 juillet précédent, pour abus d'autorité (art. 312 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), calomnie (art. 174 CP), diffamation (art. 173 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et injure (art. 177 CP). La procédure, référencée après jonction des plaintes sous la P/1______/2021, est diligentée depuis cette date par C______. b. Le 23 décembre 2021, le Ministère public a transmis la procédure à l'Inspection générale des services de la police (ci-après: IGS) pour complément d'enquête. Cette dernière a été menée par D______, policier de l'IGS. Celui-ci a rendu son rapport au Ministère public le 21 octobre 2022. c. Le 10 mars 2023, le Procureur a ouvert une instruction contre les policiers E______, F______, G______ et H______ des chefs des infractions susvisées. Le même jour, il a rendu un avis de prochaine clôture de l'instruction, annonçant vouloir rendre une ordonnance de classement, et imparti aux parties un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve et demandes d'indemnité. De nombreux actes d'instruction ont été sollicités par A______ et B______, le 2 juin 2023, dont leur audition et celle des prévenus, ainsi que le versement au dossier des renseignements de police et casiers judiciaires de chaque policier prévenu. Plusieurs audiences ont ensuite été appointées, en mars, juin, juillet et octobre 2025. d.a. Préalablement, le 27 mars 2023, A______ et B______ avaient adressé au Ministère public une demande de récusation visant D______. En substance, celui-ci avait mentionné dans son rapport que B______ avait "régulièrement occupé les services de police depuis sa majorité, notamment pour différentes affaires de circulation, des conflits et des contrôles d'identité, souvent en lien avec une consommation excessive d'alcool", alors que des vérifications similaires n'avaient pas été faites quant à d'éventuelles plaintes dirigées contre l'un des prévenus.
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- 3/11 PS/8/2026 d.b. Cette demande de récusation a été rejetée par le collège de Procureurs compétent (art. 9 RMinPub), le 27 juin 2023, qui a notamment considéré que D______ était en droit de consulter les renseignements de police des personnes apparaissant dans la procédure, y compris B______, puis le cas échéant de les évoquer dans son rapport. Il était au surplus statué comme suit: "Le Ministère public constate que dans son rapport, D______ n'a rien dit d'éventuels antécédents de police qui concerneraient A______ ou les policiers. Une lecture objective du rapport permet au lecteur d'en tirer deux conclusions: soit les parties en question ne présentent aucun antécédent de police, soit ils présentent des antécédents qui sont sans pertinence en regard des faits faisant l'objet de la procédure (…). S'agissant de B______, le Ministère public constate, à la lecture du rapport, que les antécédents cités ne sont pas dépourvus de pertinence dans le cadre du complément d'enquête dont D______ avait la charge. La récurrence de conflits, notamment avec les forces de l'ordre, d'états d'alcoolisation et d'invocations de diverses fonctions n'est pas sans intérêt dans une affaire où il est question de conflits, de circulation routière, d'ébriété et d'invocation de fonctions. Certes, en insistant sur la récurrence des comportements de B______, D______ a fourni une clé de lecture possible des faits sur lesquels son enquête a porté. Ce faisant, il s'est inscrit dans le cadre de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que les autorités de poursuite pénale adoptent à un moment donné une attitude plus orientée ou fassent état de leurs convictions et souligne que la marge de manœuvre des policiers à cet égard est d'autant plus grande qu'ils ne sont jamais direction de la procédure. Comme déjà souligné précédemment, le Ministère public est parfaitement à même, à la lecture d'un rapport de police, de se forger sa propre opinion et d'administrer ensuite lui-même, d'office ou à la demande des parties, les preuves qui lui paraîtront pertinentes". d.c. Le recours interjeté par A______ et B______ contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 14 mai 2024 (7B_553/2023). e. Le 4 novembre 2025, les précités ont sollicité la récusation de C______ dans la procédure P/1______/2021, laquelle demande a été rejetée par arrêt de la Chambre pénale de recours le 7 janvier 2026 (ACPR/14/2026). Le recours interjeté contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 11 mai 2026 (arrêt 7B_164/2026). f. B______ et A______ ont également été prévenus à la suite des évènements du
18 juillet 2021, dans le cadre de la procédure P/2______/2021. Par ordonnances pénales du 29 décembre 2023, le Ministère public a reconnu B______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), tentative de menaces (art. 22 cum 180 CP), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR), et A______ d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).
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- 4/11 PS/8/2026 Les intéressés y ont formé opposition. La cause est actuellement pendante devant le Tribunal de police. C. a. Dans leur requête, A______ et B______ sollicitent à nouveau la récusation de C______, en application de l'art. 56 let. f CPP. Ils avaient appris, le 22 janvier 2026, à la lecture de la copie des documents de la procédure P/3______/2021, qu'une instruction avait été ouverte notamment contre l'appointé F______ pour des actes d'abus d'autorité et de lésions corporelles, soit des "faits similaires" à la procédure P/1______/2021 qu'ils avaient initiée [à teneur des pièces 6 et 8, chargé rec., ladite procédure fait suite à la plainte pénale de I______ du 28 septembre 2021 dirigée contre les policiers l'ayant interpellé le 11 précédent, dont l'appointé F______, pour abus d'autorité et lésions corporelles simples. Par arrêt du 24 février 2025, la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par le plaignant contre l'ordonnance de classement du 5 décembre 2024 (ACPR/147/2025)]. Comme dans la P/1______/2021, l'enquête avait été menée par l'IGS sous l'égide de l'inspecteur D______ et l'instruction subséquente, par C______. Ces deux procédures mettaient en cause F______ pour des infractions identiques. Or, "en dépit de sa connexité évidente avec la présente procédure", la P/3______/2021 n'avait jamais été jointe, encore moins portée à leur connaissance. Son existence semblait même avoir été éludée. L'absence de toute mention de cette procédure parallèle en cours concernant le même policier justifiait la récusation de C______. Les dates d'interpellations mettant en cause le prévenu F______ étaient en effet proches (18 juillet et 11 septembre 2021), tout comme les plaintes déposées. Ces éléments suffisaient à ouvrir une instruction conjointe ou à tout le moins de les divulguer "l'une dans l'autre". C______ avait ainsi reçu les deux rapports de D______ concernant des actes de violence reprochés au même policier, dans l'intervalle de quelques mois (10 mai 2022 pour la P/3______/2021 et 21 octobre 2022 pour la P/1______/2021). Le 10 mars 2023, il avait annoncé le classement de la P/1______/2021, alors même qu'il entendait auditionner F______ en qualité de prévenu dans l'autre procédure. Il avait ensuite, le 27 juin 2023, rejeté la demande de récusation visant D______, en soutenant que l'absence de mention d'autres cas de violence reprochés aux prévenus s'expliquerait par le fait qu'il n'y en avait pas ou qu'ils n'avaient pas de pertinence. Enfin, le 5 décembre 2024, le Procureur avait annoncé le classement de la P/3______/2021 alors qu'il avait prévu d'auditionner F______ dans la P/1______/2021. Or, lors de l'audition dudit policier dans cette dernière, le 23 juin 2025, il ne l'avait pas interrogé sur de précédentes plaintes pour des violences exercées durant une interpellation et sur l'usage excessif de la force, alors qu'il savait qu'une telle plainte existait à son encontre. Partant, une apparence de prévention en faveur des policiers prévenus, en particulier de F______, respectivement en leur défaveur, était donnée. b. Dans ses observations du 27 mars 2026, C______ conclut au rejet de la requête.
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- 5/11 PS/8/2026 S'agissant du grief selon lequel il n'aurait pas joint les procédures P/3______/2021 et P/1______/2021, ces procédures ne concernaient pas les mêmes parties plaignantes et visaient, outre F______, des prévenus différents. Partant, il aurait été contraire à l'intérêt d'une bonne administration de la justice et aux intérêts des parties elles-mêmes d'instruire simultanément, dans une seule procédure, deux complexes de faits distincts. De surcroît, le classement de la P/3______/2021 avait fait tomber l'hypothèse d'un renvoi simultané de plusieurs procédures en jugement. Aucune apparence de prévention ne pouvait donc être déduite d'avoir instruit séparément les deux procédures en question. Dans un second grief, les requérants lui reprochaient de ne pas avoir fait état, dans la procédure qui les concernait, de l'existence de la P/3______/2021 et de n'avoir pas interrogé F______ sur l'existence de précédentes plaintes le visant, dès lors qu'il savait qu'il en existait une. Or, les magistrats du Ministère public étaient soumis au secret de l'instruction (art. 73 CPP). Le dépôt de plaintes pénales distinctes par des parties plaignantes distinctes invoquant des faits distincts ne constituait pas un motif suffisant pour évoquer dans une procédure des faits traités dans une autre procédure. S'agissant d'interventions policières en particulier, chaque cas s'examinait pour lui-même sous l'angle de la proportionnalité du recours à la force et il ne saurait être question que l'autorité soit influencée, dans l'examen d'un cas, par l'examen simultané d'un autre. En d'autres termes, que F______ ait fait l'objet d'une plainte, d'ailleurs classée au terme de l'instruction, dénonçant un usage excessif de la force, était une information sans pertinence aucune dans l'examen de l'usage de la force dénoncé par les requérants. Ces derniers ne pouvaient tirer aucun argument du fait que le collège chargé de statuer sur la demande de récusation de D______ – collège auquel il appartenait – ait relevé dans sa décision du 27 juin 2023 que les "antécédents de police" de F______ étaient soit inexistants, soit sans pertinence, ce qui était rigoureusement exact. Ils ne pouvaient pas non plus tirer argument qu'il n'ait pas interrogé le policier en question, dans la procédure P/1______/2021, sur des faits qui lui étaient reprochés dans la P/3______/2021. Aucune apparence de prévention ne pouvait ainsi lui être reprochée. c. Les requérants ont répliqué et persisté dans leur demande de récusation. Le Procureur s'était montré "particulièrement protecteur" à l'endroit de l'appointé F______ en menant parallèlement deux procédures contre lui pour des faits similaires, sans les joindre. Ce faisant, il les avait tenus à l'écart, donnant ainsi l'apparence d'une prévention contre eux. En tant qu'un secret révélé au sein de l'autorité pénale ne constituait pas une violation de l'art. 73 CPP, C______ ne pouvait se réfugier derrière cette disposition. Cette dernière ne paraissait par ailleurs avoir aucune incidence pour lui lorsqu'il s'agissait de fournir des renseignements négatifs à l'encontre de B______, référence étant faite ici à l'ordonnance du 27 juin 2023 dans laquelle il était indiqué que D______ était en droit de consulter les renseignements de police des personnes qui apparaissant dans la procédure, y compris celui de B______, "puis le cas échéant -- 5 of 11 -- 6/11 PS/8/2026 de les évoquer dans son rapport". En admettant, dans cette même ordonnance, que les antécédents de B______ n'étaient pas dépourvus de pertinence dans le cadre du complément d'enquête dont D______ avait la charge, dans une affaire où il était question de conflits, de circulation routière, d'ébriété et d'invocation de fonctions, le Procureur procédait ainsi à une application "fluctuante, voire antinomique des critères", que l'on parlât des plaignants, en l'occurrence B______, ou des policiers prévenus, en l'occurrence F______. Les antécédents de B______, sur plus de vingt ans et qui avaient été versés sans tri préalable, montraient au demeurant qu'il "n'avait pas de récurrence de conflits avec les forces de l'ordre".
EN DROIT:
1.
Parties à la procédure P/1______/2021 en tant que plaignants (art. 104 al. 1 let. b CPP), les requérants ont qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans, siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est compétente pour connaître de leur requête, dirigée contre un magistrat du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et
128.
al. 2 let. a LOJ).
2.
2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du
27.
juillet 2020 consid. 3.2).
2.2
En l'espèce, les requérants indiquent que l'origine des soupçons de prévention à leur égard remonte à leur découverte, le 22 janvier 2026, de l'ouverture d'une instruction notamment contre l'appointé l'appointé F______, dans la P/3______/2021, pour des actes d'abus d'autorité et de lésions corporelles, soit des "faits similaires" à la procédure P/1______/2021. Leur requête, formée le 28 janvier 2026, ne semble dès lors pas tardive, même si cette question peut rester ouverte, vu ce qui suit.
3.
3.1. Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs que ceux évoqués par l'art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas -- 6 of 11 -- 7/11 PS/8/2026 décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74; 138 IV 142 consid. 2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).
3.2
Durant la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP) ainsi qu'à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (art. 63 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1).
3.3
Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.1).
3.4
En l'espèce, les requérants reprochent à C______ de n'avoir pas joint la P/3______/2021 à la P/1______/2021, alors que ces deux procédures mettaient en cause, notamment, le policier F______, ni ensuite porté ladite procédure à leur connaissance, ni interrogé ledit agent sur de précédentes plaintes le visant alors qu'il savait qu'il en existait une, ce qui dénoterait chez lui une apparence de prévention. Il est admis tout d'abord que les requérants ne sont pas parties à la P/3______/2021, dite procédure concernant un autre plaignant et ciblant, outre F______, des prévenus différents de ceux visés par la P/1______/2021. Les circonstances des interpellations policières dans les deux procédures diffèrent également. Peu importe dès lors que les dates d'interpellation et de dépôt des plaintes pénales subséquentes aient eu lieu à -- 7 of 11 -- 8/11 PS/8/2026 quelques mois d'intervalle. L'intérêt de l'économie de procédure et celui d'une bonne administration de la justice semblaient ainsi imposer de traiter ces deux procédures séparément. Preuve en est que la procédure P/3______/2021 a fait l'objet d'une ordonnance de classement prononcée le 5 décembre 2024 déjà, laquelle a été ensuite confirmée par la Chambre de céans. Partant, on ne voit pas quelle erreur de procédure particulièrement grave aurait été commise par le cité en ne joignant pas ces deux affaires. Aucune apparence de prévention ne saurait ainsi être retenue à ce titre. Que le cité n'ait pas non plus porté à la connaissance des requérants l'existence de la plainte ayant été initiée notamment contre F______ dans le cadre de la procédure P/3______/2021 ne saurait non plus faire naître une prévention à son égard. Le fait que F______ soit visé, avec d'autres policiers, comme prévenu tant dans la P/3______/2021 que dans la P/1______/2021 n'autorisait pas le cité à en faire état dans l'une ou l'autre des procédures à l'égard des requérants, sous peine de violer l'art. 73 al. 1 CPP. Cette disposition consacre de façon générale le principe du secret de l'instruction à l'égard des tiers notamment et implique qu'un secret – soit des faits dont la connaissance ou l'accès sont limités à un cercle restreint de personnes – ne peut être révélé à aucune personne qui ne fait pas partie de l'autorité pénale dans le cadre de l'activité officielle de laquelle il a été recueilli (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 et 10 ad art. 73), soit ici les requérants. Comme relevé par le cité, il est sans pertinence pour l'examen de l'usage de la force dénoncé par les requérants à l'encontre de F______ que celui-ci ait fait l'objet d'une plainte pour un usage excessif de la force dans une autre procédure, chacune des interpellations devant être examinée pour elle-même sous l'angle de la proportionnalité du recours à la force. Les requérants voient encore chez le cité une apparence de prévention en leur défaveur par le fait qu'il n'avait pas interrogé F______, lors de l'audience du 23 juin 2025, sur l'existence de cette autre plainte dans la P/3______/2021. Or, comme on l'a vu, cet élément était couvert par le secret de fonction et n'avait pas à être porté à la connaissance des requérants. Dans un dernier grief, les requérants reprochent au cité un traitement différencié et "fluctuant" en ce qui concernait les "antécédents" d'une partie, voyant une contradiction – qui s'apparentait selon eux à un indice de prévention en leur défaveur – dans le fait que le cité estimait pertinente l'évocation dans la procédure P/1______/2021 des renseignements de police concernant B______ mais non celle relative au prévenu F______. À tort. Il a en effet été jugé définitivement par une ordonnance du collège de Procureurs – et non du cité seul, même si celui-ci en faisait partie – que: l'absence de mention, dans le rapport de l'IGS, d'éventuels antécédents concernant notamment les policiers permettait de tirer la conclusion qu'il n'y en avait pas ou que ceux-ci n'étaient pas pertinents au regard des faits objets de la procédure; les antécédents cités de B______ n'étaient pas dépourvus de pertinence dans le cadre du complément d'enquête ordonné; et le Ministère public était à même de forger sa propre opinion par la suite. Les requérants ne sauraient ainsi, au détour de leur -- 8 of 11 -- 9/11 PS/8/2026 demande de récusation visant le cité, remettre en cause ces constats. Pour le surplus, comme mentionné plus haut, la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester les mesures d'instruction qui ne leur conviennent pas, cellesci devant agir par les voies de droit à leur disposition. Les requérants ayant requis l'administration d'un certain nombre de preuves devant le Ministère public, dont le versement au dossier des renseignements de police et casiers judiciaires des policiers prévenus, rien n'indique – et ils ne le prétendent d'ailleurs pas – qu'ils ne pourront pas faire valoir leurs moyens les concernant le moment venu.
4.
La requête, dénuée de tout fondement, sera donc rejetée.
5.
Les requérants, qui succombent, seront condamnés conjointement et solidairement aux frais de l'instance, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 59 al. 4 et art. 13 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale; RTFMP – E 4 10.03). * * * * *
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- 10/11 PS/8/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette la demande de récusation formée le 28 janvier 2026 contre C______ dans la procédure P/1______/2021. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la présente instance, arrêtés à CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, aux requérants, soit pour eux leurs conseils, et à C______. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 10/11 PS/8/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette la demande de récusation formée le 28 janvier 2026 contre C______ dans la procédure P/1______/2021. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la présente instance, arrêtés à CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, aux requérants, soit pour eux leurs conseils, et à C______. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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- 11/11 PS/8/2026 PS/8/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - demande sur récusation (let. b) CHF 1’915.00 Total CHF 2'000.00 -- 11 of 11 --