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Décision

ACPR/539/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

3 juin 2026Français14 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. Par acte déposé le 22 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, notifiée le 19 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de cette décision, à ce qu'une défense d'office soit ordonnée en sa faveur et à ce que son conseil soit désigné à cette fin, avec effet au 1er avril 2026. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. A______, ressortissant nigérian, sans profession et sans domicile fixe, est prévenu dans la présente procédure d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) pour avoir: - le 28 mars 2026, pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu’il ne disposait pas des autorisations nécessaires, qu’il était démuni de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité et qu’il était dépourvu de moyens de subsistance légaux; - à Genève, le 29 mars 2026, à la rue de la Coulouvrenière, vendu sans droit une boulette de cocaïne, d’un poids total brut de 1.2 gramme contre la somme de CHF 100.-, à un policier agissant comme agent exécutant; - à Genève, le 29 mars 2026, pris la fuite en courant alors que les policiers voulaient procéder à son contrôle, ce malgré les injonctions "Stop Police", rendant ainsi une tâche entrant dans leur fonction plus difficile, soit son appréhension, son interpellation ainsi que son identification. b. Devant la police, le prévenu a fait usage de son droit de se taire. c. Le 30 mars 2026, il a été entendu par le Ministère public, en présence d'un interprète. Il a reconnu les faits s’agissant de l’entrée illégale ainsi que la vente de stupéfiants, précisant toutefois que l’agent de police lui avait remis CHF 80.- et non pas CHF 100.-. Il a contesté avoir pris la fuite pour échapper à son contrôle. d. Par ordonnance pénale du 30 mars 2026, le Ministère public a reconnu A______ coupable des infractions susmentionnées et l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- le jour. À teneur de ladite ordonnance, l'intéressé a été condamné à quatre reprises à Genève, entre le 18 août 2023 et le 15 novembre 2025, pour entrée illégale et séjour illégal, -- 2 of 7 -- 3/7 P/7975/2026 empêchement d'accomplir un acte officiel, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et consommation de stupéfiants. e. A______ y a formé opposition, le 1er avril 2026, sollicitant également la désignation d'un défenseur d'office. La cause est actuellement pendante devant le Tribunal de police. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que l'affaire n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la désignation d'un défenseur d'office, la peine privative de liberté concrètement encourue n'étant pas supérieure à 4 mois, le prévenu ayant été condamné à une peine privative de liberté de 60 jours et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-. D. a. À l'appui de son recours, A______ estime avoir droit à une défense d'office. Il était de nationalité nigériane et n'était pas familiarisé avec la pratique judiciaire suisse. Le fait qu'il ne soit pas autorisé à pénétrer sur le territoire suisse entravait également sa simple consultation du dossier et il n'avait pas les moyens de payer le prix d'une copie informatisée de celui-ci. Il ne parlait pas non plus français, était sans instruction et domicilié à l'étranger. La jurisprudence de la CEDH imposait la présence d'un défenseur lorsque le prévenu risquait une peine privative de liberté ferme, ce qui était son cas. Enfin, cette instance avait jugé "superflue" la condition de la complexité en présence d'un prévenu indigent. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

Le recourant estime avoir droit à un défenseur d'office.

3.1

En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle

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- 4/7 P/7975/2026 assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 et 1B_229/2021 du

9.

septembre 2021 consid. 4.1).

3.2

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1;7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.3). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du

20.

décembre 2023 consid. 3.2.1;7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).

3.3

La CourCEDH a rappelé que le droit à un avocat n’était pas absolu mais qu’il était forcément sujet à certaines limitations en matière d’assistance judiciaire gratuite, et qu’il appartenait aux tribunaux de décider si les intérêts de la justice exigeaient de doter l’accusé d’un défenseur d’office. Le respect des exigences du -- 4 of 7 -- 5/7 P/7975/2026 procès équitable devait s'apprécier au cas par cas à l’aune de la conduite de la procédure dans son ensemble et non en se fondant sur l’examen isolé de tel ou tel point ou incident (Hamdani c. Suisse no 10644/17, § 36, CEDH du 28 mars 2023). Dans le cas d'espèce, soit pour des infractions de vol et de séjour illégal, la CEDH a retenu que le refus par les autorités de nommer un défenseur gratuit d’office, aussi regrettable fût-il pour l’avocat, n’avait pas d’impact réel sur l’équité globale du procès pénal du requérant.

3.4

En l'espèce, la question d'une éventuelle indigence du recourant peut souffrir de demeurer indécise, dès lors que les deux autres conditions cumulatives pour l'octroi de la défense d'office ne sont pas réalisées. Le recourant a fait l'objet d'une ordonnance pénale – à laquelle il a formé opposition – le condamnant principalement à une peine privative de liberté de 60 jours. Même si l'on tient compte d'un éventuel risque d'aggravation de la peine par le Tribunal de police – dans la mesure où le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis le dossier à cette juridiction –, le recourant resterait concrètement passible d'une peine moins élevée que celle au-delà de laquelle on peut considérer que l'affaire n'est pas de peu de gravité selon l'art. 132 al. 3 CPP. Quant à la complexité de la cause, les faits reprochés demeurent simples et circonscrits. Le recourant aurait pu s'exprimer seul à leur égard lors de son audition par la police, dans sa langue d'origine (l'anglais) avec l'assistance d'un policier fonctionnant comme interprète, distinct de celui recueillant sa déposition. Il a cependant fait usage de son droit de garder le silence, ce qui montre qu'il a parfaitement compris ses droits. Il s'est ensuite exprimé devant le Ministère public, en présence d'un interprète. Il a alors, sans aucune difficulté, pu répondre aux questions de la Procureure. Les infractions pénales qui lui sont reprochées ne présentent pas de réelle difficulté de compréhension ou d'application, même pour une personne sans formation juridique, étant précisé que le recourant a quatre antécédents judiciaires à Genève pour des faits de même nature, de sorte qu'il n'est pas novice en terme de condamnation sur notre territoire. Il ressort ensuite des réponses du recourant qu'il a compris les enjeux des comportements incriminés, concédant en particulier avoir été au courant du fait qu'il n'avait pas le droit de venir en Suisse et qu'il avait vendu de la cocaïne à un policier en civil. Le fait qu'il ait contesté le montant remis par le policier – CHF 80.- et non CHF 100.- – et affirmé ne pas avoir fui la police ne suffit pas à qualifier la cause de complexe. C'est par ailleurs à tort que le recourant se prévaut d'un empêchement d'accès au dossier qui justifierait l'assistance d'un avocat, puisqu'il peut en demander sa consultation après avoir été mis au bénéfice d'un sauf-conduit, rendant au demeurant non nécessaire la fourniture d'une copie informatisée de celui-ci. Enfin, l'arrêt CourEDH Hamdani c. Suisse du 29 mars 2023 précité, auquel le recourant se réfère, ne lui est d'aucune aide. Le Tribunal fédéral a en effet rappelé -- 5 of 7 -- 6/7 P/7975/2026 récemment qu'il ne résultait pas de cet arrêt que la CourEDH eût entendu modifier sa jurisprudence bien établie en matière de défense d'office en supprimant l'examen du critère de la complexité du simple fait qu'une peine privative de liberté était encourue (arrêt 7B_530/2025 du 13 novembre 2025 consid. 2.4.1 et les références citées). Les autres arrêts de la CourEDH mentionnés par le recourant ne le sont pas davantage, en tant que la nécessité de l'assistance d'un avocat doit être examinée, comme on l'a vu, au cas par cas. Or, le seul fait de devoir le cas échéant subir une peine privative de liberté ferme inférieure à quatre mois n'impose pas la présence d'un défenseur d'office, comme le soutient le recourant, sous peine de rendre caduc l'art. 132 al. 3 CPP. En définitive, la cause ne présente pas de difficultés particulières nécessitant l'intervention d'un avocat rémunéré par l'État. Les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont dès lors pas réunies et la défense d'office du recourant pouvait être refusée par le Ministère public.

4.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

5.

Il ne sera pas perçu de frais pour la procédure de recours (art. 20 RAJ).

6.

Corrélativement, aucun dépens n'est dû. * * * * *

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- 7/7 P/7975/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique pour information au Tribunal de police. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière: Céline ANDREY La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 P/7975/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique pour information au Tribunal de police. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière: Céline ANDREY La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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