ACPR/542/2026
Décisions | Chambre pénale de recours
3 juin 2026Français24 min
Source ge.ch
RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/5661/2017 ACPR/542/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 3 juin 2026 Entre A______, représenté par Me Yvan JEANNERET, avocat, KEPPELER Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, recourant, contre la décision rendue le 9 avril 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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- 2/12 P/5661/2017
EN FAIT:
A. Par acte déposé le 15 avril 2026, A______ recourt contre la note manuscrite du Procureur, du 9 avril 2026, apposée sur sa lettre du 8 précédent, communiquée par e-fax le 10 suivant, par laquelle le magistrat lui a refusé l'accès à certaines pièces du dossier. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il lui soit donné accès à l'intégralité du dossier, y compris à tout courrier adressé par Me B______ au Ministère public postérieurement au 10 juin 2025. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. La présente procédure a été ouverte à l'encontre, notamment, des frères A______ et C______ pour abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et instigation à faux dans les titres (art. 24 et 251 CP). b. A______ et C______ sont administrateurs et uniques actionnaires de D______ S.A. et, conjointement avec E______ S.A., actionnaires de F______ S.A. D______ S.A. est actionnaire à hauteur de 40 % de G______ S.A., dont E______ S.A. détient aussi 40 % et H______ S.A. 20 %. A______ et C______ sont administrateurs uniques de G______ S.A., qui est notamment seule actionnaire de I______ S.A. et de J______ S.A. c. Il leur est, en particulier, reproché d'avoir, à Genève: - en tout cas en 2016, détourné de l'argent de sociétés qu'ils animaient, notamment de I______ S.A. (exploitant un établissement public à ce nom, tombée en faillite le ______ 2017 et dont H______ S.A. et E______ S.A., parties plaignantes, étaient actionnaires) et de J______ S.A. (partie plaignante), et pour avoir couvert ces détournements par des faux documents, demandés à leur comptable, K______; - spolié H______ S.A. et E______ S.A. en transférant sans droit CHF 1'400'000.- de G______ S.A. (partie plaignante) à D______ S.A. et pour s'être versé quelque CHF 630'000.- et EUR 53'000.- qui "manquaient" dans les comptabilités respectives de I______ S.A. et de J______ S.A; - instigué, notamment, leur comptable et L______ à émettre une fausse facture destinée à justifier des transferts bancaires de CHF 270'500.- et EUR 76'000.- au détriment de I______ S.A. d. Des audiences d'instruction se sont tenues les 24 janvier 2017; 8, 21 et 28 mars,
12 juin et 17 décembre 2018; 6 février, 7 mars et 4 juin 2019; 10 juin, 28 août, 1er octobre, 10 décembre 2020; et 18 mai 2021.
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- 3/12 P/5661/2017 En substance, les prévenus ont contesté tout acte illicite et rejeté toute responsabilité sur leur comptable. L______ (également prévenu dans le cadre de la présente procédure) a contesté avoir émis la fausse facture visée ci-dessus sous B. c. e. Le 8 octobre 2018, l'avocat dudit comptable a envoyé au Ministère public [sous la référence de la procédure dirigée contre son client] une déclaration écrite, dans laquelle son mandant disculpait les frères A______/C______ de toute participation à ses détournements, qu'ils ignoraient et dont ils n'auraient jamais bénéficié. f. À l'audience du 4 juin 2019, le comptable a confirmé la teneur de son écrit susmentionné, mais a refusé de répondre à toute question sur ses dépositions antérieures, qui allaient dans un autre sens. Lors des audiences subséquentes, il a exercé son droit de garder le silence. g. Le Ministère public a ordonné de nombreux actes d'enquête dans le cadre de l'instruction de cette procédure. h. Le 27 août 2021, après avoir prononcé la clôture de l'instruction, il a renvoyé – notamment – A______ en jugement devant le Tribunal correctionnel, en lien avec les faits susmentionnés. i. Par décision du 3 mai 2022, le Tribunal correctionnel a renvoyé la procédure au Ministère public pour qu'il complète son instruction au sens de l'art. 329 CPP, notamment en lien avec l'analyse du contenu de l'ordinateur portable de L______, également prévenu. Il a également considéré qu'une restriction du droit d'être entendu des prévenus, telle que requise, le 27 avril 2022, par pli des conseils de H______ S.A. et E______ S.A., ne se justifiait pas au stade des réquisitions de preuve, par devant l'autorité de jugement, de sorte que cette missive était versée au dossier. Le courrier en question sollicitait des actes d'enquête relatifs à une hypothétique infraction de blanchiment d'argent qui sortait du cadre strict de l'acte d'accusation par lequel il avait été saisi, de sorte qu'il s'apparenterait à une plainte pénale complémentaire, laquelle était transmise pour compétence au Ministère public (art. 16 CPP), autorité d'enquête pénale, afin qu'il y donnât les suites qu'il entendait. Il s'est ainsi dessaisi de l'affaire, le Ministère public devant pouvoir avoir la possibilité de modifier son accusation en fonction des résultats des actes d'instruction susmentionnés ainsi que de compléter ou préciser, en tant que de besoin, les faits reprochés, respectivement leur qualification juridique. j. Depuis lors, le Ministère public a invité la police à procéder à d'autres actes d'enquête, et en a lui-même entrepris. k. Par pli du 25 mars 2026, A______ a sollicité – en vue de la préparation d'une audience agendée les 28 et 29 avril 2026 – la consultation du dossier, laquelle a été -- 3 of 12 -- 4/12 P/5661/2017 acceptée, le surlendemain, par le Ministère public qui a apposé son "n'empêche" sur ladite demande. l. Le 8 avril 2026, A______, par l'entremise de son conseil, a consulté le dossier dans les locaux du Ministère public. Dans ce cadre, il a pris connaissance d'une lettre adressée au Ministère public le
10 juin 2025 par Me B______, représentant H______ S.A., et comportant la mention suivante: "Je vous reviendrai par pli séparé s'agissant des autres éléments mis en évidence lors de ma dernière consultation dans le cadre de cette procédure". m. Par missive du même jour, A______ a requis du Ministère public la production du pli annoncé par Me B______, lequel était introuvable dans le dossier, précisant que sa non-transmission violait le principe de l'égalité des armes entre les parties. Il sollicitait également que les thèmes abordés lors de la prochaine audience lui fussent communiqués. n. Par avis du 9 avril 2026, le Ministère public a informé les parties de l'annulation de l'audience fixée aux 28 et 29 avril 2026. C. a. Dans la note querellée, apposée sur la lettre du conseil de A______ du 8 avril 2026, le Ministère public a répondu, de manière manuscrite, en ces termes: "NON CONSULTABLE 9.4.2026", sans autre motivation. b. Le même jour, le Ministère public a fait parvenir aux parties un nouvel avis d'audience, laquelle était appointée au 7 mai 2026. D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque tout d'abord la violation de son droit d'être entendu, sous l'angle de l'absence de motivation de la décision querellée. La seule mention "non consultable" ne lui permettait pas de comprendre les motifs qui fondaient le refus de sa demande ni d'examiner la portée de la décision et/ou l'opportunité d'y faire recours. Une restriction de son droit de consulter les pièces au dossier ne se justifiait pas. La procédure avait été ouverte en 2017 et de nombreuses audiences de confrontation avaient été tenues depuis lors. De plus, le dossier avait été renvoyé en jugement en 2021 et les parties avaient, à cette occasion, consulté l'intégralité de la procédure. Les quelques actes d'enquête ordonnés par le Ministère public depuis le renvoi de la procédure en complément d'instruction, ainsi que leurs résultats, avaient également été versés au dossier. Les parties avaient aussi pu participer aux auditions ordonnées par le Ministère public. Dans ces circonstances, un risque de collusion ne pouvait être invoqué pour restreindre l'accès aux pièces requises, de sorte que l'accès des parties à l'intégralité des pièces de la procédure devrait être ordonné par la Chambre de céans. Enfin, il se plaint de la violation du principe de l'égalité des armes, dans la mesure où le Ministère public avait refusé de lui indiquer les thèmes qui seraient abordés lors des -- 4 of 12 -- 5/12 P/5661/2017 prochaines audiences, sans lui en expliquer les raisons. Ainsi, le Ministère public lui refusant l'accès à des pièces qui évoquaient "une mise en évidence d'éléments du dossier" par l'une des parties plaignantes, tout laissait à penser que cette autorité avait préparé la (ou les) prochaine(s) audience(s) avec l'aide de celle-ci, laquelle avait eu l'occasion de préparer des questions spécifiques et, partant, se serait vu octroyer un avantage procédural important dans le cadre de l'instruction. Quant à lui, il se retrouvait face à un désavantage considérable, dès lors qu'il lui était totalement impossible de préparer sa défense de manière efficace. L'accès complet aux pièces du dossier devrait donc être ordonné pour rétablir l'égalité des armes entre les parties. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Me B______ lui avait adressé, le 10 juin 2025, deux courriers, et avait sollicité pour l'un d'eux qu'il ne fût pas rendu immédiatement accessible aux parties car il comportait des éléments nouveaux. Il devait à présent auditionner les prévenus sur les éléments nouveaux du dossier, de sorte qu'il avait refusé d'accorder "aux parties" l'accès aux pièces nouvelles avant la prochaine audience, ce qui était strictement conforme à l'art. 101 al. 1 CPP. Par ailleurs, trancher les questions d'accès au dossier par un simple tampon précisant si l'accès était accordé ou refusé était conforme à la pratique du Ministère public en la matière, puisque rendre une décision motivée dans chaque cas impliquerait une "charge de travail très importante et un travail peu utile". En tout état, le défaut de motivation était corrigé par les présentes observations. Enfin, son refus implicite de préciser quel serait l'objet de la prochaine audience n'entrait en conflit avec aucune disposition légale, étant relevé que ladite audience porterait sur les éléments non consultables du dossier. c. A______ réplique et persiste dans ses précédents développements et conclusions. Pour le surplus, il relève que le Tribunal correctionnel avait, le 3 mai 2022, refusé une demande de restriction d'accès au dossier, formulée le 27 avril 2022, par les conseils de H______ SA et E______ SA. Vu le temps écoulé depuis cette décision, il peinait à discerner comment une telle restriction, qui ne se justifiait pas alors que la procédure était ouverte depuis cinq ans, pouvait se justifier alors que la procédure était désormais ouverte depuis dix ans. Par ailleurs, les observations déposées par le Ministère public étaient incomplètes, dès lors que dans son pli du 10 juin 2025, Me B______ n'évoquait pas sa volonté de verser de nouvelles pièces à la procédure, mais désirait faire part au Ministère public du fruit de son analyse des pièces du dossier.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) – répondre qu’une pièce n’est pas consultable revient en effet à refuser l’accès au dossier – et émaner du prévenu qui, -- 5 of 12 -- 6/12 P/5661/2017 partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, en l'absence – selon lui – de toute motivation de l’ordonnance querellée.
2.1
La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 138 I 232 consid. 5.1).
2.2
Une violation du droit d'être entendu peut être réparée. En effet, le Tribunal fédéral admet la guérison – devant l'autorité supérieure qui dispose d'un plein pouvoir d'examen – de l'absence de motivation, pour autant que l'autorité intimée ait justifié et expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la possibilité de s’exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire; il ne doit toutefois en résulter aucun préjudice pour ce dernier (ATF 125 I 209 consid. 9a et
107.
Ia 1 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral R.R.2019.70 du 3 septembre 2019, consid. 3.1 in fine). Cela vaut y compris en présence d'un vice grave, lorsqu’un renvoi à l'instance inférieure constituerait une vaine formalité, respectivement aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1).
2.3
En l’occurrence, la décision entreprise répond à la demande de consultation du dossier, formée par le recourant, et explique que la pièce visée est "non consultable". Bien que succincte, cette motivation est suffisante car elle permet au recourant, assisté d'un conseil, de comprendre qu'à ce stade de l’instruction, laquelle implique plusieurs prévenus, les éléments permettant l'accès au dossier n'étaient pas réunis. Il paraît, en effet, évident, nonobstant l’avis contraire du recourant, que le Ministère public a expliqué, par la formulation utilisée, ne pas pouvoir donner au prévenu plus d'informations. D'ailleurs, le recourant a été en mesure de contester la décision et de motiver son recours. Il estime surtout que cette motivation serait insuffisante à fonder un refus de son droit d'accès à la procédure, ce qui relève de la discussion au fond (cf. en ce sens ACPR/579/2025 du 31 juillet 2025 consid. 2.2). En tout état, une éventuelle violation de son droit d'être entendu aurait été réparée en instance de recours. En effet, le Procureur s'est brièvement exprimé, dans ses -- 6 of 12 -- 7/12 P/5661/2017 observations, sur les motifs l'ayant conduit a refusé l'accès à la pièce visée. Le recourant a ensuite eu la possibilité de répliquer à ces considérations par devant la Chambre de céans, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al.
2.
CPP), ce qu'il a fait. Dans ces conditions, un renvoi au Ministère public s'avérerait une vaine formalité. Il s'ensuit que ce grief sera rejeté.
3.
Le recourant estime avoir le droit de prendre connaissance de l'intégralité du dossier.
3.1
Selon l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. Les deux conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2), mais la formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 2.3.1). La manifestation de la vérité et le bon déroulement de l'enquête sont des intérêts publics prépondérants, qui ont amené le législateur à clairement refuser de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Au contraire, une restriction est admissible pour éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle ou d'exposer les éléments de preuve principaux avant terme, ou pour parer au risque de collusion (ATF 137 IV 172 consid. 2.3; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 14 ad art. 101 CPP). La première audition du prévenu au sens de la disposition précitée est celle effectuée par le ministère public ou par la police sur mandat du ministère public, au sens de l'art. 312 al. 2 CPP (ACPR/358/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1). La seconde condition cumulative de l'art. 101 CPP est l’administration des preuves principales par le ministère public. Cette notion indéterminée doit être interprétée au cas par cas et de manière restrictive, afin que les parties puissent disposer le plus rapidement possible de l’accès au dossier. Les preuves principales sont celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à la réalisation de l’objectif de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle. Il s’agit, en règle générale, de l’audition du/des prévenu/s, y compris en confrontation, de l’audition de la victime, en cas de viol, de l’audition des principaux témoins, des perquisitions et séquestres, de l’édition de documents bancaires, de la présentation de planches photographiques, de l’établissement d’expertises médico-légales ou de rapports de police scientifique. L'établissement des preuves les plus importantes peut également comprendre la première présentation des résultats déterminants des preuves ou des preuves recueillies -- 7 of 12 -- 8/12 P/5661/2017 (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3ème éd., Zürich 2020, n. 5 ad art. 101; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4b ad art. 101). Cela étant, si les preuves principales peuvent être administrées sans limitation dans le temps dans un certain nombre de cas, par exemple, lors de la découverte, en cours de procédure, de témoins, dont l'audition, voire la confrontation avec le ou les prévenus ainsi qu'avec d'autres témoins, s'avère nécessaire à la recherche de la vérité matérielle – qui est le but de toute procédure pénale (art. 6 CPP; FF 2006 1105) –, il convient de ne pas perdre de vue que les parties à la procédure, en particulier le prévenu, ont le droit, à teneur de l'art. 101 al. 1 CPP, de consulter le dossier dès que ledit prévenu a été entendu par le ministère public et dès l'achèvement de l'administration des preuves principales. L'administration des preuves principales par le ministère public doit ainsi être effectuée aussi rapidement que le permet le bon déroulement de l'instruction (ACRP/295/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2). C'est ainsi que, dans un arrêt du 24 mai 2012 (BB.2012.27, consid. 2.3), le Tribunal pénal fédéral a jugé que l'intérêt de l'enquête pouvait amener à opposer des éléments du dossier à une partie pour la première fois lors de son audition, le risque de collusion étant ici à fonder dans la possibilité qu'aurait la personne entendue, si elle connaissait d'avance tout ou partie du contenu de sa future audition, de faire des déclarations différentes de celles qu'elle effectuerait spontanément (ACRP/409/2012 du 1er octobre 2012). En outre, le principe de l'égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 1 Cst.). Il suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 122 V 157 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6P.125/2005 du 23 janvier 2006 consid. 4.2). En matière de consultation du dossier, le législateur a concrétisé ce principe aux art. 101 al. 1, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. a. CPP qui excluent, sauf exception (art. 108 CPP) un traitement différent des parties (arrêt du Tribunal fédéral 1B_261/2011 du 6 juin 2011).
3.2
En l'espèce, la procédure est certes ouverte depuis 2017 et plusieurs audiences de confrontation ont été tenues depuis lors. En tant que tel, l'écoulement du temps depuis le début de la procédure ne suffit toutefois pas à conférer au recourant un droit illimité à consulter le dossier. Des faits ou des événements nouveaux et laissant, par exemple, transparaître un risque de collusion peuvent en effet autoriser le magistrat instructeur à restreindre l’accès au dossier, quelle que soit l’avancée de la procédure préliminaire. Or, la procédure a été renvoyée au Ministère public, en mai 2022, pour complément d'instruction. Depuis lors, le Procureur a invité la police à procéder à certains actes d'enquête, et en a lui-même entrepris. Il a expliqué, dans ses observations, que le pli "non consultable" de Me B______ comportait des éléments nouveaux. Il devait à -- 8 of 12 -- 9/12 P/5661/2017 présent auditionner les prévenus, afin de récolter leurs déterminations sur les éléments nouveaux du dossier. À teneur de la jurisprudence et de la doctrine sus-énoncées, les auditions et confrontations envisagées par le Ministère public, en particulier en rapport avec "les éléments nouveaux du dossier", relèvent de l'administration des preuves principales. Il est également constant que le pli de Me B______ susvisé constitue une pièce essentielle, dès lors que les éléments y figurant semblent mettre en cause les prévenus, alors qu'ils contestent tout acte illicite. Le recourant n'avait, lors du dépôt du recours, pas été auditionné par le Ministère public sur ces "éléments nouveaux" et les charges énoncées contre lui font état de l'implication d'autres prévenus, dont son frère. De plus, les frères A______/C______ rejettent toute responsabilité sur leur comptable, lequel exerce son droit au silence depuis qu'il les a disculpés de toute participation aux détournements objets de la présente procédure. Les précités sont aussi soupçonnés d'avoir instigué leur comptable et L______ – qui conteste les faits – à commettre des faux dans les titres. Dans ce contexte particulier, un risque de collusion paraît subsister. Il importe dès lors – afin de garantir un bon déroulement de l'enquête et permettre l'établissement de la vérité – que les protagonistes ne puissent adapter leur version par rapport à celles des autres parties ni qu'ils ne modulent leurs déclarations en fonction des éléments déjà recueillis, au cas où ceux-ci viendraient à être portés à leur connaissance. Il s'ensuit que, dans un tel contexte, le Ministère public peut opposer au recourant, pour la première fois, lors de son audition, des éléments de preuve du dossier. Il sied encore de rappeler que cette autorité assume la conduite de la procédure préliminaire (art. 16 al. 2 CPP) et dispose, en la matière, d’un large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par notre Haute-Cour et qu’il convient de maintenir. Par conséquent, les motifs dont se prévaut le Procureur sont suffisants pour justifier la restriction partielle à l’accès au dossier qu’il a prononcée. Cette restriction imposée au recourant est, au surplus, proportionnée aux objectifs poursuivis par le Ministère public, étant relevé qu'elle se limite au courrier de Me B______ du 10 juin 2025 et qu'une audience d'instruction a d'ores et déjà été appointée par le Ministère public. L’égalité des armes entre les parties a, de surcroît, été respectée, le Procureur ayant limité de façon identique le droit à la consultation de la pièce litigieuse pour l'ensemble des parties à la procédure. Il a, en outre, précisé au recourant – dans ses observations – que l'objet de la prochaine audience porterait sur les éléments non consultables du dossier. Dans ces circonstances, et alors que le recourant n'a pas encore été auditionné à ce sujet, le fait que l'une des parties plaignantes soit à l'origine des éléments non consultables au dossier ne suffit pas à considérer que le droit du recourant à une défense efficace serait entravé d'une quelconque manière par la décision querellée. L'intéressé ne démontre au demeurant pas en quoi le refus d'accès au courrier visé serait de nature à influencer sa propre défense.
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- 10/12 P/5661/2017 En tout état, si le recourant estime ne pas être en mesure de répondre à des questions faute d’accès complet au dossier – cas de figure envisagé par le Tribunal fédéral –, il peut invoquer son droit au silence (ATF 137 IV 172 consid. 2.4). Le recours sera dès lors rejeté. Il sera toutefois rappelé au Ministère public que si les preuves principales peuvent être administrées en principe sans limitation de temps, elles doivent être effectuées aussi rapidement que le permet le bon déroulement de l'instruction et que la restriction de l'accès au dossier à ce titre ne peut être que temporaire.
4.
Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.
5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Valérie LAUBER -- 10 of 12 -- 11/12 P/5661/2017 Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Valérie LAUBER -- 10 of 12 -- 11/12 P/5661/2017 Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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- 12/12 P/5661/2017 P/5661/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00 -- 12 of 12 --