ACPR/545/2026
Décisions | Chambre pénale de recours
3 juin 2026Français17 min
Source ge.ch
RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/28167/2025 ACPR/545/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 3 juin 2026 Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant, contre l’ordonnance de nomination d’un défenseur d’office rendue le 2 mars 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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- 2/8 P/28167/2025
EN FAIT:
A. Par acte expédié le 13 mars 2026, A______ recourt contre l’ordonnance du 2 mars 2026, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la défense d’office en sa faveur en la personne de Me C______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance précitée et à la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d'office avec effet au 26 novembre 2025. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. Le 7 août 2025, D______ a déposé plainte contre son époux, A______, pour des actes d’agressions sexuelles, voire de viols, commis pendant la vie commune. b. Par mandat de comparution du 11 novembre 2025, A______ a été convoqué pour être entendu à la police, le 26 suivant. c. Par demande du 17 novembre 2025, le précité a requis du Ministère public la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d’office (art. 132 CPP), au motif qu’il était "convoqué au poste de E______ pour une plainte d’abus sexuel". d. Le 26 novembre 2025, A______ s'est présenté à la police. Il était assisté de son conseil, Me F______, excusant Me B______. Il a contesté les faits reprochés par son épouse et déposé plainte contre elle pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse. e. Dans son rapport du 8 janvier 2026, établi à la demande du Ministère public, le Greffe de l’Assistance juridique a constaté que A______ était à même d'assumer par ses propres moyens les honoraires d'un avocat puisque son disponible mensuel dépassait de CHF 1'070.25 le minimum vital et de CHF 1'370.25 le minimum vital strict. f. Par courrier de son conseil du 20 janvier 2026, l'intéressé a contesté le rapport précité au motif que celui-ci ne reflétait pas sa "situation financière réelle et actuelle". Il bénéficiait de l'assistance juridique dans le cadre de sa procédure de divorce et l'avait également obtenue dans une autre procédure pénale concernant des actes de violence domestique [P/1______/2023 désormais terminée]. Il demandait au Ministère public de reconsidérer sa décision et de nommer son conseil comme défenseur d'office.
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- 3/8 P/28167/2025 g. Sur interpellation du Ministère public, le Greffe de l'Assistance juridique a, le
5 février 2026, expliqué que, dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2023, l'indigence de A______ avait été retenue en raison d'un arrangement de paiement pour des arriérés d'impôts 2023 [en CHF 1'129.15 par mois]. Cette situation différait de celle du paiement normal des acomptes ou bordereaux d'impôts qui n'étaient pas considérés comme des charges. h. Le 9 février 2026, sur demande du Ministère public, A______ a produit l'arrangement de paiement précité [à teneur duquel l'arriéré d'impôts avait été soldé le
31 juillet 2025], le décompte de ses impôts 2025 et les justificatifs des contributions d'entretien versées mensuellement à son épouse [CHF 1'740.-]. i. Les parties ont été convoquées à l'audience de confrontation du 12 février 2026 à 14h30 devant le Ministère public. i.a. Le matin même, le conseil du prévenu a téléphoné au Ministère public pour obtenir des nouvelles de sa demande de nomination d'office. Sous l'intitulé "Note de la Procureure", celle-ci lui avait répondu "qu'en l'état, les conditions ne paraiss[aient] pas remplies et qu'une décision formelle sera[it] rendue pour qu'il p[ût] le cas échéant faire recours". i.b. A______ s’est présenté, sans son conseil, à l'audience. Il a remis à la Procureure un courrier daté du même jour, aux termes duquel il indiquait avoir "résilié le mandat confié à Me B______, étant dans l’impossibilité de continuer à assumer ses honoraires". Au vu des faits qui lui étaient reprochés, dont il ignorait la gravité jusqu’alors, il demandait le report de l’audience fixée jusqu'à ce qu'un défenseur d'office lui fût nommé. Il sollicitait la désignation de Me B______, qui était déjà son conseil dans le cadre de sa procédure de divorce et l’avait assisté "dans une autre procédure pénale récemment terminée par deux acquittements et initiée à tort par Madame D______". À teneur de la "Note de la Procureure" figurant au procès-verbal, celle-ci avait informé, le matin même, le conseil du prévenu qu'elle lui notifierait une ordonnance de refus de nomination d'office – contre laquelle il pourrait le cas échéant exercer son droit de recours –. Elle avait indiqué au prévenu qu'il n'était pas considéré comme indigent et qu'un conseil d'office lui serait nommé dès lors qu'il relevait du régime de la défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a CPP). Après avoir proposé aux parties d'attendre la venue d'un avocat de la permanence des avocats pour pouvoir tenir l'audience fixée, elle y a renoncé à la demande de la partie plaignante qui avait sollicité le report de l'audience pour des raisons de santé. La Procureure a imparti un délai à A______ pour lui communiquer le nom de son défenseur privé, faute de quoi un défenseur d'office serait nommé.
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- 4/8 P/28167/2025 j. Le même jour, la Procureure a versé à la présente procédure les documents provenant de la procédure P/1______/2023 dirigée contre A______, à savoir notamment: l’ordonnance de classement partiel du 21 juillet 2023 en lien avec la plainte déposée le 12 janvier 2023 par son épouse pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, contrainte, ainsi que le jugement du Tribunal pénal du 10 octobre 2024 – confirmé par arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision du 5 août 2025 – acquittant le prévenu de lésions corporelles simples et constatant qu’il avait acquiescé aux conclusions civiles (CHF 500.-) de son épouse. k. Dans le délai imparti par le Ministère public, A______ a requis la désignation de Me B______ "en qualité de défenseur d’office", persistant à soutenir qu'il se trouvait "dans une situation d'indigence manifeste". C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que le prévenu, qui relevait du régime de la défense obligatoire, s'était présenté à l'audience du 12 février 2026 sans son conseil, dont il annonçait avoir résilié le mandat. Or, le matin même, le Ministère public avait exposé audit conseil que les conditions d'octroi de l'assistance juridique n'étaient pas remplies et qu'une décision sujette à recours serait rendue. Le Ministère public – qui n'avait pas été informé, avant l'audience, que Me B______ cessait d'occuper – s'était ainsi retrouvé "devant le fait accompli" et dans l'impossibilité de tenir l'audience de confrontation. Dans le délai imparti, le prévenu n'avait pas désigné de défenseur privé et avait requis la nomination de son ancienne avocate en tant que défenseur d'office, ce qui reviendrait en cas d'acceptation "à entériner un contournement des dispositions de procédure". À cela s'ajoutait que l'instruction ne faisait que débuter et que l'accès au dossier n'était pas encore autorisé, à ce stade. Le prévenu ayant résilié le mandat de son ancien défenseur de choix, le Ministère public a ordonné une défense d'office en sa faveur en la personne de Me C______, conformément à l'art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP. D. a. Dans son recours, A______ fonde son intérêt juridique protégé à agir sur le fait que le refus du Ministère public de nommer d'office Me B______ était susceptible de porter atteinte à ses droits de la défense. Il avait résilié le mandat de son ancienne avocate car il ne pouvait pas assumer les frais de défense d'un conseil de choix, ce qui ne pouvait lui être reproché dès lors qu'il se trouvait "en situation d'indigence manifeste". Le Ministère public avait violé l'art. 133 al. 2 CPP en refusant de tenir compte de son choix. Me B______ l'assistait, depuis le 24 avril 2025, dans le cadre de son divorce, l'avait défendu dans la procédure pénale qui l'avait opposé à son épouse et "s'était soldée par deux acquittements" et son avocat-stagiaire l'avait accompagné lors de son audition du 26 novembre 2025 à la police dans la présente procédure qui "s'inscriv[ait] dans le même complexe de faits" que la précédente. Me B______ avait ainsi une connaissance "approfondie du dossier et du contexte factuel" et on peinait dès lors à -- 4 of 8 -- 5/8 P/28167/2025 comprendre ce qui justifierait de l'écarter pour désigner un autre conseil qui devrait "nécessairement prendre connaissance du dossier de la procédure, ce qui impliquerait des coûts inutiles pour la collectivité publique". b. Par courrier au Ministère public du 18 mars 2026, A______ a indiqué avoir appris que son épouse avait retiré sa plainte. Lui-même annonçait que "dans le cas d'une ordonnance de non-entrée en matière, [il] procéderai[t] également au retrait de [s]a plainte pour diffamation". c. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –. Il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.
3.1. En vertu de l'art. 130 CPP, le prévenu est tenu d'avoir un défenseur lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an (let. b). Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au mis en cause l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (art. 129 CPP) ou désigné d'office (art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans le second, l'autorité désigne au mis en cause un défenseur, rétribué par l'État – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; l'autorité intervient quand le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), quand le mandat est retiré à l'avocat de choix ou que ce dernier a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). Une défense d'office est aussi ordonnée lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP; arrêts 1B_355/2022 du 21 septembre 2022 consid. 3.2;1B_294/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1), cette seconde condition étant réalisée en cas de défense obligatoire (arrêts 1B_212/2018 du 30 août 2018 consid. 4.2;1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2).
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3.2
Une personne est indigente quand elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien. Pour déterminer l'impécuniosité, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, à savoir ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées).
3.3
Si le prévenu au bénéfice d'une défense obligatoire change d'avis au cours de la procédure, il peut résilier le mandat de son défenseur de choix et présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Il ne peut en revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'État le paiement des frais de sa défense (arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1;6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 8.1). Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un défenseur d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1030/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.2).
3.4
En tout état de cause, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon constitutive d'un abus de droit (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4).
3.5
En l'espèce, il est constant que le recourant se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP) et que Me G______ lui a été désigné à cet effet. Par demande du 17 novembre 2025, le recourant a sollicité la désignation d'office de Me B______ pour le défendre en lien avec des accusations d'abus sexuel de son épouse. Il avait toute confiance en son avocate qui l'assistait dans le cadre de son divorce et l'avait déjà défendu dans une ancienne procédure pénale l’ayant opposé à son épouse. Malgré le préavis du Greffe de l'Assistance juridique du 8 janvier 2026, il persistait à soutenir que sa situation financière était obérée et ne lui permettait pas de rémunérer son avocate. Le 9 février 2026, le Ministère public a annoncé au conseil du recourant que l'indigence de son mandant n’était pas établie et qu'une décision de refus de nomination d'office – sujette à recours – lui serait notifiée à l'audience du même jour. Or, le recourant – sans attendre la notification annoncée – a résilié le mandat de son avocate et s'est présenté, seul, à dite audience, laquelle n'a pu être tenue en l'absence de défenseur obligatoire. Dans le délai imparti, il a ensuite requis derechef la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d'office, demande à laquelle le Ministère public n'a pas accédé, nommant en lieu et place Me G______. Le recourant ne formule aucun grief quelconque à l'encontre de l'avocat désigné pour défendre ses intérêts puisqu'il n'invoque aucun motif de révocation (art. 134 CPP)
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- 7/8 P/28167/2025 contre lui, indiquant seulement vouloir que son précédent conseil soit désigné par le Ministère public. Le recourant cherche, ainsi, à faire désigner en qualité d'avocat d'office un avocat de son choix, dont il dit ne pas pouvoir en supporter les honoraires (art. 132 al. 1 let. b CPP). Contrairement à ce qu'il affirme, son indigence alléguée n'a pas été établie, puisqu'il ressort du rapport du Greffe de l'Assistance juridique, complété par les renseignements communiqués au Ministère public (cf. B.e. et B.g. supra) qu'il serait en mesure de s'acquitter des honoraires d'un conseil privé. Le jour de l'audience de confrontation, le recourant savait que le Ministère public n'entendait pas donner une suite favorable à sa demande de nomination d'office. Il a toutefois tenté, en déchargeant son conseil de choix, d’en obtenir la désignation comme défenseur d'office, ce qui revient à réclamer à l'État le paiement des frais de sa défense de choix. Une telle démarche visant à contourner le rejet (annoncé) d'une demande de refus de nomination d'office est abusive selon la jurisprudence précitée et ne saurait bénéficier d’aucune protection, même en cas de défense obligatoire. Partant, le Ministère public a refusé, à bon droit, de nommer l'avocat de choix du recourant en tant que défenseur d'office.
4.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
6.
Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 20 RAJ).
7.
Le recourant demande l'assistance juridique pour la procédure de recours.
7.1
Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit, en outre, à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a).
7.2. En l'occurrence, indépendamment de la question de l'indigence, le recours était voué à l’échec, eu égard aux développements qui précèdent. Qui plus est, le recourant pouvait faire valoir ses arguments sans l’assistance d'un conseil, au vu de l'absence de complexité de la cause. Il en résulte que la demande de nomination d'un défenseur d'office pour la procédure de recours sera refusée. * * * * * -- 7 of 8 -- 8/8 P/28167/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui, à Me B______), et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière: Céline ANDREY La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
7.2. En l'occurrence, indépendamment de la question de l'indigence, le recours était voué à l’échec, eu égard aux développements qui précèdent. Qui plus est, le recourant pouvait faire valoir ses arguments sans l’assistance d'un conseil, au vu de l'absence de complexité de la cause. Il en résulte que la demande de nomination d'un défenseur d'office pour la procédure de recours sera refusée. * * * * * -- 7 of 8 -- 8/8 P/28167/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui, à Me B______), et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière: Céline ANDREY La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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