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Décision

ACPR/546/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

3 juin 2026Français22 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. a. Par acte expédié le 24 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 avril 2026, notifiée le 14 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les faits dénoncés. Le recourant conclut, avec suite de frais et de dépens, à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction, subsidiairement pour "statuer dans le sens des considérants". b. Par courrier du 7 mai 2026, la Chambre de céans a dispensé le recourant de verser les sûretés, au vu de sa situation financière (art. 383 al. 1 CPP), tout en réservant l'examen de l'octroi, ou non, de l'assistance judiciaire gratuite dans la présente décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a.a. A______ et B______ ont formé un couple à partir de 2017 et ont eu deux enfants communs, la précitée étant déjà maman de trois enfants nés d’une précédente relation. a.b. À compter de 2019, leur relation de couple s’est détériorée et la police est intervenue à plusieurs reprises au domicile familial, à la suite de faits de violences commis par A______ sur B______ ainsi que sur les enfants de cette dernière. Ces faits ont d’abord donné lieu à l’ouverture de la procédure pénale P/1______/2020, à l’issue de laquelle le précité a été condamné le 11 octobre 2023, notamment à une peine privative de liberté de 11 mois et à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, pour lésions corporelles simples aggravées, voies de fait, injures, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, séjour illégal, souillure du domaine public et refus d’obtempérer à une injonction de police (AARP/391/2023 du 11 octobre 2023). a.c. D’autres faits survenus postérieurement à la dernière période de détention de A______ (du 5 février au 31 décembre 2022) ont donné lieu à l’ouverture de la procédure P/2______/2023. D’après l’acte d’accusation établi dans ce cadre le 8 septembre 2025, des viols, prétendument commis au cours du mois d’octobre 2023 au détriment de B______ ‒ et dénoncés par cette dernière lors de son audition du 1er décembre 2023 ‒, ont notamment été reprochés à A______. b. Le 24 mai 2024, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour dénonciation calomnieuse en lien avec les faits dont elle a fait état dans le cadre de la procédure P/2______/2023.

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- 3/11 P/13768/2024 c. Dans le cadre de la procédure précitée, le Tribunal correctionnel a rendu le dispositif de son jugement le 3 février 2026, acquittant en particulier A______ du chef de viol (art. 190 al. 1 aCP), mais le déclarant, entre autres, coupable de tentative de lésions corporelles graves à l’encontre de B______ (art. 22 al. 1 cum 122 CP), de menaces (art. 180 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP). Ce faisant, le Tribunal l’a notamment condamné à une peine privative de liberté de 26 mois, partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 octobre 2023, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. b CP). d. Le 11 avril 2026, le Ministère public a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière litigieuse. e. Le 20 avril 2026, la motivation du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 3 février 2026 [supra, let. B.c.] a été transmise aux parties. S’agissant des viols dénoncés, le Tribunal a plus particulièrement exposé que la plaignante était restée constante quant au fait que les deux pénétrations alléguées avaient eu lieu en octobre 2023, sans qu’il n’y ait eu de violence physique. Cela étant, la précitée n’avait fourni que très peu de détails quant aux actes eux-mêmes ou quant à des éléments périphériques. Elle n’avait, en particulier, pas daté les faits, ni ne les avait mis en relation avec des évènements extérieurs. En outre, lorsqu’elle avait fourni certains détails, elle avait varié dans ses déclarations, notamment s’agissant de sa tenue, de l’état du prévenu et du fait de savoir si celui-ci était resté sur place ou non après l’acte sexuel dénoncé. Aussi, un certain nombre d’éléments nuisaient à la crédibilité intrinsèque des déclarations de la plaignante. Au surplus, le processus de dévoilement ne s’était pas fait spontanément. Aucun élément ne corroborait la dénonciation de faits similaires que la plaignante prétendait avoir effectuée antérieurement. S’il arrivait que les victimes d’abus sexuels ne se plaignent pas immédiatement, le fait que la partie plaignante dénonce ces faits tout en affirmant quelque chose qui ne correspondait pas à la réalité nuisait à sa crédibilité. Les circonstances de l’accès [par le prévenu] à l’appartement de nuit interrogeaient également. De manière générale, hormis les déclarations de la plaignante, aucun élément ne permettait d’attester de la présence du prévenu dans le logement ces deux nuits d’octobre 2023. Il n’existait, par ailleurs, aucun constat médical et les faits allégués ne ressortaient pas du dossier du SPMi, alors que le suivi de la famille avait été régulier et que la plaignante n’avait pas manqué de se plaindre. S’agissant de la question du bénéfice secondaire, il ne pouvait pas être ignoré que la situation entre les deux parties était tendue depuis de nombreuses années et que la plaignante avait admis qu’une de ses principales attentes était l’expulsion du prévenu. Ainsi, en l’absence d’éléments suffisants permettant de corroborer la version de la plaignante, il subsistait un doute insurmontable qui devait profiter au prévenu. Celui-ci devait, dès lors, être acquitté des faits en question au bénéfice du doute (jugement précité, consid. 2.2.1.).

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- 4/11 P/13768/2024 En revanche, le prévenu avait commis une tentative de lésions corporelles graves à l’encontre de B______ le 25 novembre 2023, en lançant intentionnellement un objet en verre dans sa direction, lequel l’avait atteinte au niveau du front. En agissant de la sorte, il avait pris le risque ou, à tout le moins, accepté le risque de la blesser gravement (consid. 2.2.3.). Cette seule infraction justifiait notamment son expulsion obligatoire pour une durée de sept ans (consid. 4.2.). f. Dans un courrier adressé au conseil de A______ le 23 avril 2026, le Ministère public a indiqué avoir pris connaissance du jugement motivé du Tribunal correctionnel du 3 février 2026 et ne pas entendre revenir sur l’ordonnance rendue le 11 avril 2026. En effet, il ressortait de ce jugement que le récit de B______ n’avait pas été jugé dénué de toute crédibilité, malgré certaines contradictions. Considérant la version de la plaignante comme possible, le Tribunal correctionnel avait acquitté le prévenu au bénéfice du doute. Aucun acte d’instruction n’apparaissait propre à modifier l’appréciation du Ministère public, eu égard notamment à l’élément subjectif. B______ s’était déjà largement exprimée dans le cadre de la procédure principale, étant rappelé que la preuve d’une intention calomnieuse était soumise à des exigences élevées. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a observé qu’au vu de l’acquittement de A______ du chef de viol le 3 février 2026, ce dernier apparaissait innocent, au sens de l’art. 303 CP, des accusations formulées à ce sujet contre lui par B______. Cela étant, il ne pouvait pour autant être retenu que B______ avait dénoncé l’infraction de viol contre A______ alors qu’elle le savait innocent, dans le but de faire ouvrir contre lui une poursuite pénale. Il ne ressortait pas du jugement du Tribunal correctionnel ‒ "dont on ne connaît pas la motivation faute d’appel" – que B______ savait dénoncer une personne innocente, ni qu'elle n'était pas de bonne foi ou savait ses allégations fausses. Il était très probable que A______ ait été acquitté, faute de soupçons suffisants et au bénéfice du doute, les faits s’étant passés entre quatre yeux. Le Tribunal correctionnel avait reconnu le précité coupable de tentative de lésions corporelles graves commise à l’encontre de B______, ce qui était de nature à infirmer une volonté de cette dernière de livrer sciemment une dénonciation calomnieuse, dans le but de faire ouvrir une procédure à son encontre. Le fait que B______ n’ait pas interjeté appel ne signifiait pas qu’elle n’était pas de bonne foi au moment de porter plainte. Rien ne permettait de conclure que le récit de cette dernière avait été jugé dénué de toute crédibilité par le Tribunal correctionnel. Pour le surplus, les pièces essentielles de la procédure P/2______/2023 figurant au dossier permettaient d'apprécier les faits sous l'angle subjectif à satisfaction de droit, sans qu'il ne fût nécessaire de procéder à une confrontation supplémentaire ou à une audition, cela n’étant pas susceptible d’apporter un élément déterminant.

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- 5/11 P/13768/2024 Il convenait, dès lors, de ne pas entrer en matière sur les faits visés (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, A______ invoque une constatation incomplète des faits, ainsi qu’une violation du droit, soit des art. 6 et 310 al. 1 let. a CPP ainsi que 303 ch. 1 CP. Sur le plan des faits, B______ avait évoqué, pour la première fois, lors de son audition à la police le 1er décembre 2023, les viols qu’elle aurait subis de sa part "entre 2017 et 2023", alors qu’elle avait précédemment porté plainte contre lui à plusieurs reprises [soit notamment les 24 avril et 30 mai 2023] sans faire état de telles accusations. Dans le cadre de son expertise psychiatrique, "effectuée le 25 novembre 2021", la précitée n’avait pas non plus mentionné les viols allégués, quand bien même elle avait été expressément questionnée à ce sujet par les experts. Le Ministère public avait rendu l’ordonnance entreprise sans attendre la motivation du jugement du Tribunal correctionnel. Or, dans ce jugement, il avait été acquitté des deux viols dont B______ l’accusait. Quand bien même son acquittement avait été prononcé au bénéfice du doute, le Tribunal correctionnel avait retenu que la crédibilité des déclarations de la plaignante était fortement remise en cause par de nombreux éléments. En particulier, B______ avait fourni très peu de détails au sujet des faits et certains éléments objectifs venaient contredire ses déclarations. En sus du fait que la plaignante n’avait pas dénoncé des faits de viols avant son audition du 1er décembre 2023, ni n’en avait parlé dans le cadre de son expertise psychiatrique précitée, aucun constat médical n’avait été établi à ce sujet et le dossier du SPMi ne faisait nullement état de tels faits. Il ne pouvait par ailleurs être fait abstraction d’un bénéfice secondaire de la plaignante, qui souhaitait son expulsion. La crédibilité de B______ avait également été remise en cause concernant d’autres infractions. Contrairement à ce que le Ministère public avançait, le Tribunal correctionnel n’avait pas retenu pour "possible" la version de la plaignante. Aussi, il ne pouvait être admis que cette dernière fût de bonne foi. Le Ministère public avait estimé qu’il ne ressortait pas du jugement du Tribunal correctionnel que B______ "savait dénoncer une personne [innocente], ni qu’elle n’était pas de bonne foi ou savait ses allégations fausses", alors que sa motivation n’était pas connue et qu’aucun élément ne venait appuyer cette hypothèse. Au contraire, il existait des indices concrets justifiant l’ouverture d’une instruction, au vu des nombreux éléments qui permettaient de douter de la bonne foi de B______ lors du dépôt de sa plainte. Le Tribunal correctionnel ne s’était pas limité à indiquer qu’aucun élément objectif et factuel venait appuyer les propos de la plaignante. Il avait clairement indiqué que plusieurs éléments venaient infirmer la version de cette dernière, laissant entrevoir l’hypothèse qu’elle ait pu être de mauvaise foi et donc mentir. En définitive, le dossier contenait de nombreux éléments fondant objectivement des soupçons suffisants -- 5 of 11 -- 6/11 P/13768/2024 permettant de considérer que B______ avait adopté un comportement punissable en l’accusant à tort de viol. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

3.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

4.

Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Partant, ce grief sera rejeté.

5.

Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés.

5.1

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut -- 6 of 11 -- 7/11 P/13768/2024 admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une nonentrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

5.2

L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

5.2.1

Sur le plan objectif, une dénonciation calomnieuse est composée de deux éléments, soit qu'une dénonciation soit faite et qu'elle fasse porter l'accusation sur une personne innocente. Est "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1).

5.2.2

Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement, car il est possible que l'innocence de la personne concernée n'ait pas été connue du dénonçant au moment de sa communication à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2; ATF 136 IV 170 consid. 2.2). L'auteur doit en outre avoir l'intention qu'une procédure pénale soit ouverte à l'encontre de la personne dénoncée; sur ce point le dol éventuel suffit (ATF 80 IV 117; arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1).

5.2.3

L'art. 303 CP prime l'art. 174 CP (ATF 115 IV I consid. 2b, JdT 1990 IV 109).

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- 8/11 P/13768/2024

5.3

En l’espèce, il est constant que, par jugement du Tribunal correctionnel du

3.

février 2026, dont la motivation complète a été transmise aux parties le 20 avril suivant, le recourant a été acquitté des faits de viols allégués par la mise en cause. Dans ces conditions, le recourant est innocent, au sens de l'art. 303 CP, de telles accusations. Cela étant, contrairement à ce que soutient celui-ci, on ne saurait pour autant en déduire que la mise en cause a dénoncé une telle infraction contre lui alors qu'elle le savait innocent, étant rappelé que le dol éventuel ne suffit pas. En effet, il ressort du jugement du Tribunal correctionnel du 3 février 2026 que le récit de la mise en cause n'a pas été retenu à défaut de pouvoir être corroboré par d’autres éléments, après examen des divers aspects du cas d’espèce, et faute de crédibilité, l’intéressée n’ayant fourni que peu de détails ou ayant varié au sujet de certains éléments. Du reste, le recourant a été acquitté au bénéfice du doute. Cela ne permet toutefois pas encore de conclure que la plaignante aurait fait des déclarations mensongères, ce d’autant que les faits allégués auraient été commis dans l’intimité. Au demeurant, alors que la plaignante a dénoncé une relation empreinte de violences, le recourant a été effectivement reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves à son encontre par le jugement précité, après avoir déjà été condamné en octobre 2023 notamment pour des infractions à l’intégrité corporelle. Il est donc établi que le recourant a été l’auteur de violences envers la mise en cause, à tout le moins physiques. Il ne peut donc pas être retenu à satisfaction de droit qu'elle savait dénoncer une personne innocente, ni qu'elle n'était pas de bonne foi ou savait ses allégations fausses. Rien ne permet de suspecter une volonté de la mise en cause de livrer sciemment une dénonciation calomnieuse. Quant à l’intention de faire ouvrir une procédure à l’encontre du recourant, il sied de remarquer qu’au moment de l’accusation de viol le 1er décembre 2023, la procédure P/2______/2023 était ouverte et surtout qu’une mesure d’expulsion avait déjà été prononcée contre le recourant, le 11 octobre 2023. De plus, le verdict de culpabilité finalement retenu du chef de tentative de lésions corporelles graves suffisait à ordonner obligatoirement une telle mesure dans le cadre de la P/2______/2023, sans que le fait de retenir, en sus, des infractions à l’intégrité sexuelle ne soit déterminant. Aussi, un possible bénéfice secondaire de la mise en cause à ce sujet doit être relativisé. Ainsi, il n’apparaît pas établi que la précitée a dénoncé une atteinte à son intégrité sexuelle en sachant le recourant innocent d’une telle infraction et dans le but de faire ouvrir une procédure pénale contre lui. Partant, au regard de ce qui précède – et notamment de la motivation du jugement du Tribunal correctionnel du 3 février 2026 ‒, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant pour dénonciation calomnieuse (art. 310 al. 1 let. a CPP). Aucun acte d'instruction n’apparaît propre à modifier cette -- 8 of 11 -- 9/11 P/13768/2024 appréciation, eu égard notamment à l'élément subjectif de l’infraction dénoncée (art. 139 al. 2 CPP).

6.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

7.

Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

7.1.1

À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

7.1.2

La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1).

7.2

En l'occurrence, sans même examiner la question de l'indigence, le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies. La demande sera, partant, rejetée.

8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1’200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * * -- 9 of 11 -- 10/11 P/13768/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Valérie LAUBER Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1’200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * * -- 9 of 11 -- 10/11 P/13768/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Valérie LAUBER Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 11/11 P/13768/2024 P/13768/2024 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 Total CHF 1'200.00 -- 11 of 11 --